Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 18 févr. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2023, N° 22/07762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC pris en la personnne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00545 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/07762
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personnne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIME
Monsieur [B] [I] né le 21 avril 1979 à [Localité 4], [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 1] / ALGÉRIE
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, ordonné l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 22 juillet 2021 par M. [B] [I] devant le consulat général de France à Alger, jugé que M. [B] [I], né le 21 avril 1979 à Bologhine, Alger (Algérie), a acquis la nationalité française le 22 juillet 2021, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [B] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d’appel en date du 15 décembre 2023 du ministère public, enregistrée par le greffe de la cour d’appel de Paris le 9 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné l’enregistrement de la déclaration acquisitive de la nationalité française souscrite le 22 juillet 2021 par M. [B] [I] devant le consulat général de France à [Localité 1], jugé que M. [B] [I] né le 21 avril 1979 à [Localité 4], [Localité 1] (Algérie) a acquis la nationalité française le 22 juillet 2021, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; et statuant à nouveau, de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, dire que M. [B] [I] né le 21 avril 1979 à [Localité 4] (Algérie) n’est pas Français, débouter M. [B] [I] de l’ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [B] [I] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 août 2024 par M. [B] [I] qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions, ordonner la mention prévue à l’article 28 alinéa 2 du code civil, condamner le Trésor public à payer à M. [B] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 février 2024 par le ministère de la justice.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Aux termes de l’article 21-14 du code civil, les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.
En l’espèce, une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française a été rendue le 25 avril 2017 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en application de l’article 30-3 du code civil. Ce refus a été confirmé par décision du 20 janvier 2020 du ministère de la justice.
Par décision notifiée le 19 janvier 2022, le ministère de la justice a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [B] [I] le 22 juillet 2021 devant le consulat général de France à [Localité 1] sur le fondement de l’article 21-14 du code civil.
Saisi par acte d’huissier du 28 juin 2022 en contestation de cette décision, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’enregistrement de la déclaration acquisitive souscrite par M. [B] [I] et dit l’intéressé de nationalité française.
En appel contre ce jugement, le ministère public fait valoir que l’intimé ne justifie pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil. Il soutient en outre que le lien de filiation de l’intimé avec un ascendant de nationalité française n’est pas établi. Il prétend enfin que M. [B] [I] ne démontre pas l’existence de liens manifestes personnels et constants avec la France de nature à caractériser son rattachement à ce pays au sens de l’article 21-14 du code civil.
Les dispositions de l’article 21-14 du code civil ne peuvent s’appliquer qu’aux personnes susceptibles d’être françaises. Il convient donc, avant d’examiner les conditions de l’article 21-14 du code civil, de vérifier la nationalité française de M. [B] [I].
Sur la nationalité française de M. [B] [I]
M. [B] [I], se disant né le 21 avril 1979 à [Localité 4] (Algérie), expose que sa mère, Mme [W] [L], née le 11 septembre 1949 à [Localité 5] (Algérie), est française pour avoir conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie comme étant de statut civil de droit commun par filiation maternelle pour être née de [F] [A], née le 2 mai 1929 à [Localité 8] (Algérie).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [B] [I] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur l’état civil de M. [B] [I]
Le ministère public soutient que l’état civil de M. [B] [I] n’est pas probant en ce qu’il produirait plusieurs actes de naissance le concernant dont les mentions ne sont pas identiques, la copie délivrée le 22 avril 2015 ne comportant pas le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte contrairement aux copies délivrées les 19 mai 2021 et 19 juin 2022.
Cette seule critique, alors qu’aucune divergence n’est relevée dans les indications et mentions apposées sur les trois copies, n’est pas de nature à remettre en cause la valeur probante de l’état civil de l’intimé.
Le ministère public oppose par ailleurs que les trois copies précitées ne comportent pas les lieux de naissance des père et mère de l’enfant. Si l’article 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 mentionne que les actes de naissance énoncent les dates et lieux de naissance des père et mère, l’article 63 de cette même ordonnance ne fait référence qu’aux prénoms, noms, âge, profession et domicile de ceux-ci. Par ailleurs les mentions relatives aux lieux de naissance des père et mère ne sont pas substantielles.
C’est donc à juste titre que le tribunal a conclu au caractère probant de l’acte de naissance de M. [B] [I], né le 21 avril 1979 à Bologhine, de [V], âgé de 30 ans, chef de section, et de [W] [L], âgée de 30 ans, sans profession, dressé sur déclaration du père.
Sur le lien de filiation de M. [B] [I] avec un ascendant de nationalité française
M. [B] [I] produit :
— l’acte de naissance de [W] [L] établi sur les registres du service central d’état civil, née le 11 septembre 1949 à [Localité 7] (Algérie) de [G] [L], né le 27/02/2019 à [Localité 1] (Algérie), et de [Z] [R] [D], née le 02/05/1929, à [Localité 8] (Algérie), son épouse.
— l’acte de mariage transcrit sur les registres du service central d’état civil de [W] [L] et [V] [I], célébré à [Localité 5] (Algérie) le 28 avril 1969,
(pièce 7 de l’intimé).
La filiation de [B] [I] à l’égard de sa mère, [W] [L], est donc légalement établie.
Pour établir le lien de filiation entre sa mère et sa grand-mère maternelle, [F] [A], M. [B] [I] produit :
— une copie intégrale de l’acte de naissance de cette dernière (pièce 35) délivrée le 24 janvier 2023 selon laquelle l’intéressée est née le 2 mai 1929 à 22 heures à [Localité 8] « de [D] [R] [M] », âgée de 32 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 6 mai 1929 à 14h15 sur déclaration faite par « [U] [H] [K] 58 ans Pensionnaire au vieillard »
L’acte mentionne une rectification « suivant jugement de tribunal d’Alger le 2/08/1963 S/N°4556/Ec/3 impliquant la substitution du prénom [F] au prénom [Z] « qui sera purement et simplement supprimé ». L’acte mentionne également une « ordonnance de justice garde Desseaux en date du 23/05/1970 la nommée [F] [J] et Naturalise algérienne en vertu de l’article 13 de la loi du 27/03/1963 N° 6396 ».
M. [B] [I] verse également aux débats le décret du 23 mai 1969 naturalisant algérienne Mme [Z] [R] [D] ' « devenue [F] [R] [D] ».
Le ministère public soutient que M. [B] [I] ne justifie pas d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard d’un ascendant de statut civil de droit commun aux motifs que le jugement du 2 août 1963 et l’ordonnance du 23 mai 1970 précités ne présentent pas toutes les garanties d’authenticité s’agissant d’une photocopie. Il relève en outre que l’acte de naissance de [F] [A] comporte des différences entre les copies établies en 2015 et 2023 (heure de naissance, âge de la mère, nom du déclarant, heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé).
Or, il est produit aux débats devant la cour l’original de l’ampliation du décret du 23 mai 1969 (pièce 33) ainsi que l’original de la copie certifiée conforme du jugement rendu le 2 août 1963 par le tribunal civil de grande instance d’Alger précédé de la requête du Procureur de la République portant rectification du prénom [Z] en [F] (pièce 38).
Par ailleurs, c’est à bon droit que l’intimé relève que les deux différences existant entre la copie intégrale de l’acte de naissance d'[F] [A], délivrée en 2015 et celles délivrées en 2021 (copie produite lors de la déclaration de nationalité) et 2023 (nouvelle copie produite dans le cadre de la présente procédure), portant sur l’heure de la déclaration de naissance (15 h au lieu de 14h15) et sur le nom du déclarant (« [O] » au lieu de « [H] [K] ») résultent d’erreurs de plume de l’auteur de la copie de 2015.
Il en est de même des simples omissions, dans la copie de 2015, de l’heure de naissance de l’enfant et de l’âge de sa mère, [D] [R] [M], alors que la copie délivrée le 24 janvier 2023 précise que [F] [A] est née le 2 mai 1929 « à vingt deux Heures zero Min » et que sa mère était âgée de 32 ans.
L’acte de mariage de [Z] [R] [D], devenue [F] [R] [D], célébré le 29 mai 1947 à [Localité 7] (Algérie) transcrit au service central d’état civil, est produit (pièce 36).
En conséquence, M. [B] [I] justifie d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard d’une descendante de statut civil de droit commun.
Sur les dispositions de l’article 21-14 du code civil.
Il résulte de la jurisprudence que les liens manifestes, au sens de l’article 21-14 du code civil, doivent s’entendre comme un rattachement à la France qui doit être personnel et constant ce qui suppose une certaine durée.
M. [B] [I] invoque à l’appui de sa demande :
— des liens professionnels avec la France, lui-même étant partenaire commercial de la société française Danone, et son épouse, salariée au sein du groupe français CFAO Eurapharma Algérie. Ces liens économiques prétendus sont toutefois indirects et limités pour M. [I] en ce qu’ils se bornent à quelques commandes entre 2021 et avril 2024 auprès du distributeur de l’entreprise française Danone en Algérie (pièce 42). Cet élément est à juste titre écarté par le ministère public ;
— ses nombreux liens familiaux avec la France, citant plusieurs proches de nationalité française et vivant en France avec lesquels il entretient des contacts « personnels et constants » : sa mère ([W] [L] épouse [I]), sa s’ur ([C] [I]), son frère aîné ([V] [X] [I]), son oncle ([P] [L]), son cousin germain ([T] [I]), la belle-s’ur de son épouse, Mme [N] [S] épouse [Y].
Les attestations produites confirment la réalité de ces liens. La mère de M. [B] [I], dont la carte d’identité française est produite aux débats et qui vit en Seine-Saint-Denis (93), évoque son souhait d’accueillir son fils et sa famille (pièces 9 et 17);
— ses visites « régulières » en France pour voir sa famille, en 2014 et en 2015 (entre 7 et 10 jours à chaque fois), M. [I] précisant que « ses autres tentatives pour venir » se sont soldées par un refus de visa le 21 mars 2022.
Le ministère public considère que ces voyages ont été trop rares et de courte durée. Il note également qu’aucun recours contre le refus de visa n’a été formé ni aucune nouvelle demande de visa déposée.
M. [B] [I] justifie cependant, après les limitations de voyages résultant de la crise du Covid, s’être vu opposer un refus de visa par la France en mars 2022. De même, ses enfants étant scolarisés en Algérie, ce qui limite les périodes de déplacements, il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir prolongé sa présence en France au-delà des congés ou avoir intenté un recours contre le refus de visa compte tenu des délais de traitement et du coût que cela représente ;
— des liens culturels avec la France. A cet égard, M. [B] [I] justifie avoir obtenu en 2013, à l’âge de 34 ans, le diplôme d’études en langue française (DELF) niveau B2 (pièce 21) délivré par le ministère français de l’éducation nationale. Il établit également être le père de deux enfants, nés en 2009 et 2012, qui ont été inscrits, en Algérie, en maternelle et CP, dans une classe francophone (dernier justificatif concernant l’année scolaire 2017/2018), démontrant ainsi le souhait de l’intimé de leur voir transmettre l’apprentissage de la langue française dès le plus jeune âge.
Les liens familiaux et culturels relevés en l’espèce depuis plusieurs années caractérisent des liens d’attachement de M. [B] [I] avec la France.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et la demande de M. [B] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [I] les frais irrépétibles. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 alinéa 2 du code civil,
Rejette la demande de M. [B] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Trésor public aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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