Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 févr. 2025, n° 20/06589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 17 mars 2020, N° 19/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 20/06589 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBJP
N° 20/09541 JOINT
S.A.S. VITA LIBERTE MARIGNANE
S.C.P. [C] & ASSOCIES
C/
[E] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 FEVRIER 2025
à :
Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00118.
APPELANTES
S.A.S. VITA LIBERTE MARIGNANE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [C] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [C], ès qualités de commissaire à l’éxécution du plan de la société VITA LIBERTE MARIGNANE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BR ASSOCIES représentée par Me [F] [I] ou Me [T] [L], ès qualité de mandataires judiciaires de la société VITA LIBERTE MARIGNANE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la société Vita Liberté a engagé Monsieur [E] [M] (le salarié) à compter du 1er février 2016 en qualité d’agent d’accueil moyennant un salaire brut mensuel de 1610, 96 euros.
Par avenant 17 octobre 2016, le contrat a été transféré à la société Vita Liberté Marignane (la société Vita ou l’employeur) à compter de cette même date.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale du sport.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2017, le salarié a réclamé à l’employeur son salaire du mois d’octobre ainsi que des frais bancaires d’un montant de 752 euros.
Le 31 janvier 2018, le salarié a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 16 février 2018.
Par courrier du 13 mars 2018, la société Vita a notifié au salarié un avertissement rédigé en ces termes :
Monsieur [M],
Depuis plusieurs semaines, nous déplorons votre manque de professionnalisme sur la réalisation de vos missions en tant qu’agent d’accueil. A plusieurs reprises, votre manager vous a sensibilisé sur votre manque de rigueur et votre manque d’attention et de vigilance sur les tâches suivantes :
Remplir correctement le fichier suivi client
Remplir quotidiennement le document du suivi du ménage
Réalisation dans les délais impartis des impayés et des prélèvements
Certains contrats sur le logiciel deci + sont mal remplis : absence de photo, de règlement, de certificat médical, d’informations sur le type de caution
Certains contrats papiers sont mal renseignés : absence d’information sur les tarifs, pas de date de prélèvement.
Pour exemple, vous avez réalisé un contrat avec une personne mineure M. [K] [A] le 19/02/18 sans autorisation parentale. Vous avez tout de même donné la carte à cette personne alors que le contrat n’était pas complet. La date de naissance était également erronée, le nom de l’agent d’accueil non marqué ni le type de contrat acheté.
Entretien de la salle très approximatif
Retards fréquents
Concernant vos retards, le lundi 19 février 2018 vous vous êtes présenté sur votre lieu de travail à 9h50, le samedi 17 février 2018 à 9h40, le lundi 29 janvier à 9h55 au lieu de 9h30 soit environ 20 minutes de retard régulièrement.
De plus, nous vous avons rappelé que vous êtes tenu de badger lors de votre arrivée sur votre lieu de travail et lorsque vous quittez ce dernier. Or, après vérification de vos passages, vous ne tenez pas compte de cette consigne.
Tous ces manquements à vos obligations contractuelles nuisent à l’image de notre société et au bon fonctionnement de cette dernière sachant que vous êtes le seul salarié de l’entreprise.
Par courrier du 26 mars 2018 le salarié a contesté l’avertissement comme suit :
Madame, Monsieur,
Par lettre du 13/03/18, vous m’avez notifié un avertissement à titre disciplinaire.
Bien qu’accordant la plus grande importance à vos observations, je tiens à contester cette décision.
Cela fait plusieurs mois que je subis un harcèlement moral de votre part concernant mes taches accompli au sein de la société alors que celles-ci le sont comme il se doit en plus d’atteindre le plus souvent mes objectifs de chiffres au mois, à noter que les chiffres sont bien mieux depuis mon arrivé autant sur le club du [Localité 6] que celui que j’occupe actuellement à [Localité 7].
Je constate que votre comportement à mon égard à changer dès lorsque je vous ai réclamé une augmentation de salaire, les coachings établis pendant la période de Mars à Août ainsi que les sommes m étant dû au titre des commissions d’intervention des chèques de salaires sans provision que vous m’avez fait à plusieurs reprises mais aussi des retards de paiement sur salaires ayant eu lieu pendant de nombreux mois et encore à ce jour.
Vous avez mentionné manque de professionnalisme sur la réalisation de mes missions en tant qu'
Retards, entretien très approximatif, contrats mal remplis sur le logiciel déci+.
Je ne suis pas certain du caractère licite du fait de se servir d’une badgeuse en guise de pointeuse sachant qu’une badgeuse est juste une indication sur le flux tant dit qu’une pointeuse est agréée par les poids et mesure, cela doit être stipuler dans le contrat de travail suivi d’un relever de pointage avec la fiche de paie.
Pour ce qui concerne les documents à remplir il n’y a nullement indiqué dans mon contrat de travail un délai à respecter concernant mes taches sur l’ensemble des missions, bien qu’ils soient remplis pour la plupart tout comme les contrats sur déci+ contrairement à certains clubs ou vous passez outre l’avertissement pour des raisons plus familial ou préférentiel, de plus vous savez bien que nous agents d’accueil n’avons pas accès comme vous autres à la totalité de celui-ci qui vous donne la possibilité de moduler comme bon vous semble n’importe qu’elle fiche client.
Et pour ce qui est du ménage que vous appelez entretien du club, je l’effectue sur la totalité de la surface du club, cela va jusqu’à ramasser et nettoyer l’urine et excréments dans les sanitaires l’entretien du club est tous les jours fait de mon possible, je vous rappelle que je ne suis pas un et que je ne peux pas fournir les services de la société de ménage avec qui vous travaillez jadis, qui eux professionnel n’ont pas su vous satisfaire. Mon club est qui plus est très propre contrairement à celui ou vous siégé, pour être plus précis, celui de la valentine siège sociale de VITA LIBERTE, je vous fais donc part de preuve en image de l’état de votre club et des témoignages de clients satisfait sur la qualité de mon travail.
Quand est-il de votre professionnalisme, vous qui avez antidaté un document concernant mon accident sur mon lieu de travail du 31/01/2018, envoyé à la sécurité sociale le 07/03/18 ou il est inscrit fait à [Localité 8], le 23 mars 2018, ce qui a fait que je n’ai à ce jour toujours pas reçu le complément de salaire de la sécurité sociale mais encore sur la déclaration de l’accident ou il est mentionné qu’ il n’y avait pas de témoins alors que oui, que le lieu de l’accident est un espace réserver uniquement aux salariés alors que ce n’est pas du tout le cas.
Vous devriez dépenser plus d’énergie dans le développement durable de la société, payer vos salariés le 05 de chaque mois comme il est mentionné dans le contrats de travail et pas le 15 ou le 29 du mois afin d’installer une véritable confiance entre employeur et salariés plutôt que harceler moralement votre salarier ( moi-même ) et d’obtenir vos 3 avertissements pour en venir au licenciement abusif, qui a su faire ses preuves depuis 2 ans et 2 mois et qui continuera de donner le meilleur de lui pour son évolution personnel mais aussi celle du club.
Si vous continuez de m’harceler, je n’hésiterais pas à faire appel aux prud’hommes, sachez qu’il ne suffit pas d’être riche ou puissant pour être défendu par les meilleurs avocats.
Veuillez agréer, madame, monsieur, mes sincères salutations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2018 l’employeur a notifié un second avertissement rédigé comme suit :
Monsieur [M],
Après vérification de vos passages badges, nous constatons que le jeudi 15 mars 2018 vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail. A ce jour, nous n’avons pas eu de justificatifs recevables de cette absence non autorisée. Pour information, cette journée sera donc déduite de votre salaire.
De plus, par courrier en date du 13/03/18, nous vous avons rappelé que vos horaires contractuels de travail doivent être respectés et que vous êtes tenu de badger lors de votre arrivée sur votre lieu de travail et lorsque vous quittez ce dernier.
Or, après vérification de vos passages, vous ne tenez toujours pas compte de cette consigne malgré nos relances par courrier. Egalement le 19/03/18 vous êtes arrivé sur votre lieu de travail à 9h45 au lieu de 9h. Nous constatons également que vous arrivez parfois avec plus de 15 minutes d’avance et ceci sans aucune autorisation préalable de la direction. Pour des questions d’assurance, je vous demanderai donc pour ta dernière fois de respecter scrupuleusement vos horaires de travail.
Nous vous demandons de considérer ce courrier comme un dernier avertissement et de veiller à ce que de tels faits ne se reproduisent plus, car nous serions contraints de prendre une sanction plus sévère à votre égard pouvant aller jusqu’au licenciement.
Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Vita. La SCP [C] et Associés, représentée par Maître [O] [C], a été désignée en qualité d’administrateur et la SCP Br Associés, prise en la personne de Maître [F] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête reçue le 18 février 2019 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de voir condamner l’employeur au versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a arrêté un plan de redressement présenté par l’employeur et nommé Maître [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
L’AGS-CGEA [Localité 8] est intervenu à l’instance prud’homale.
Par jugement du 17 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
DIT Monsieur [M] partiellement fondé en son action
DIT QUE la société VITA LIBERTE MARIGNANE s’est rendue coupable d’une exécution déloyale du contrat de travail.
PRONONCE l’annulation des avertissements des 13 mars 2018 et 29 mars 2018.
DONNE acte à la société VITA LIBERTE MARIGNANE, représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de ce qu’elle a versé à Monsieur [M], la somme de 225 euros à titre de remboursement des frais bancaires.
FIXE les créances de Monsieur [M] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE MARIGNANE, représentée par ta SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 200,00 euros (deux cents euros) au titre du complément employeur.
ORDONNE à la société VITA LIBERTE MARIGNANE, représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire à remettre à Monsieur [M] les documents suivants
les bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due,
l’attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef,
tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,
L’ensemble sous l’astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant 30 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
RAPPELLE l’exécution provisoire, pour ce qui est de droit, qui s’attache aux dispositions précédentes en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail.
FIXE les créances de Monsieur [M] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE MARIGNANE, représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes.
6.000 euros (six mille euros) au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ,
1.300 euros (mille trois cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
DIT ET JUGE qu’en application de l’article L.3253-17 du Code du travail la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues. à un ou des montants déterminés par décret (art. D. 3253-5 du Code du Travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi.
DIT ET JUGE QUE l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-1 7 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-18 du code du travail ,
DIT ET JUGE QUE l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visées par l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité.
MET hors de cause l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] au titre de l’indemnité forfaitaire du droit à l’image, cette indemnité ne constituant pas une créance née de l’exécution du contrat de travail ou de sa rupture et ne peut dès tors bénéficier de la garantie AGS.
DIT ET JUGE que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L.622-28 du C.COM);
DIT le présent jugement opposable au CGEA.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société VITA LIBERTE MARIGNANE, représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens de l’instance.
L’employeur a interjeté appel de cette décision les 17 juillet (RG 20/6589) et 6 octobre 2020 (RG 20/9541).
(RG 20/6589)
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 16 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et Associés, en qualité de commissaire à l’exécution, demandent à la cour d’appel de :
INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Martigues le 17 mars 2020, notifié le 17 juin 2020, minute n°20/00134 en ce qu’il a :
DIT Monsieur [M] bien fondé en son action
DIT QUE la société VITA LIBERTE MARIGNANE s’est rendue coupable d’une exécution déloyale du contrat de travail
PRONONCE l’annulation des avertissements des 13 mars 2018 et 29 mars 2018
FIXE les créances de Monsieur [M] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE MARIGNANE, représentée par , en qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 200,00 euros (deux cents euros) au titre du complément employeur.
ORDONNE à la société VITA LIBERTE MARIGNANE, représentée par la SCP BR ASSOCIES, à remettre à Monsieur [M] les documents suivants :
les bulletins de salaires rectifiés du chef de la rémunération due,
l’attestation Pôle emploi rectifiée du même chef.
Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,
sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 30 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
RAPPELLE l’exécution provisoire, pour ce qui est de droit, qui s’attache aux dispositions précédentes en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail.
FIXE les créances de Monsieur [M] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE MARIGNANE, représentée par la SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
o 6.000 euros (six mille euros) au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
o 1.300,00 euros (mille trois cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société VITA LIBERTE MARIGNANE, représentée par la SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens de l’instance.
Statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER que la société VITA LIBERTE MARIGNANE a convoqué Monsieur [M] à pas moins de trois reprises auprès de la médecine du travail, dont le 14 décembre 2016,
DIRE ET JUGER que la société VITA LIBERTE MARIGNANE a, en conséquence, respecté ses obligations à ce titre,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de fixation au passif de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
DIRE ET JUGER que les avertissements des 13 et 29 mars 2018 étaient justifiés,
DIRE ET JUGER que les pièces adverses n°7 et 8 sont irrecevables en application des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande d’annulation desdits avertissements
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] a été rémunéré pour les coachings réalisés pendant ses heures de travail, conformément à la rémunération convenue au titre de son contrat de travail,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de rappel de salaire à ce titre à hauteur de 715,91 euros ainsi qu’aux congés payés y afférents à hauteurs de 71,59 euros
DIRE ET JUGER que la société VITA LIBERTE MARIGNANE a exécuté de manière loyale le contrat de travail conclu avec Monsieur [M]
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de fixation au passif de la somme de 6000 euros de dommages et intérêts à ce titre en raison, notamment, de l’absence d’abus dans l’exercice par la société VITA LIBERTE MARIGNANE de son pouvoir disciplinaire, de l’absence de préjudice distinct résultant du retard dans le paiement des salaires et de preuve de la mauvaise foi de la société VITA LIBERTE MARIGNANE ainsi qu’en l’absence commise par l’employeur dans le paiement partiel du salaire au titre du mois de février 2018,
DEBOUTER Monsieur [M] du surplus de ses demandes au titre de la délivrance de documents rectifiés, d’astreinte, des intérêts de retard ainsi que de l’article 70 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la société VITA LIBERTE MARIGNANE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens
CONFIRMER le Jugement dont appel pour le surplus.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 12 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] demande à la cour d’appel de :
DIRE Monsieur [M] recevable en son appel incident,
CONFIRMER le jugement du CPH de Martigues du 17 mars 2020 en ce qu’il a :
Dit que la société VITA LIBERTE MARIGNANE s’est rendue coupable d’une exécution déloyale du contrat de travail,
Prononcé l’annulation des avertissements des 13 mars 2018 et 29 mars 2018,
Donné acte à la société VITA LIBERTE MARIGNANE représentée par la SCP BR ASSOCIES du versement à Monsieur [M] de la somme de 225 euros à titre de remboursement des frais bancaires
Fixer la créance de Monsieur [M] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE MARIGNANE, représentée par la SCP BR ASSOCIES à la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE REFORMER pour le surplus
STATUER à nouveau
CONDAMNER la société VITA LIBERTE MARIGNANE à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :
715,91 € à titre de rappel de salaire au titre des coachings
71,59 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
1000,16 € à titre de rappel complémentaire employeur
ORDONNER à la société VITA LIBERTE MARIGNANE, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d’avoir à délivrer à Monsieur [M] les documents suivants :
Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due
Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite
DIRE que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de Monsieur [M]
DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
CONDAMNER en outre la société VITA LIBERTE MARIGNANE au paiement des sommes suivantes :
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société VITA LIBERTE MARIGNANE aux entiers dépens, y compris les honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
RG 20/9541
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 6 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et Associés, en qualité de commissaire à l’exécution, demandent à la cour d’appel de :
DECLARER recevable l’appel complémentaire le 6 octobre 2020 enregistré sous le numéro 20/08136 et le numéro RG20/09541, en application des dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile ainsi que la mise en cause de la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire et de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA Marseille
INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Martigues le 17 mars 2020, notifié le 17 juin 2020, minute n°20/00134 en ce qu’il a :
DIT Monsieur [M] bien fondé en son action
DIT QUE la société VITA LIBERTE MARIGNANE s’est rendue coupable d’une exécution déloyale du contrat de travail
PRONONCE l’annulation des avertissements des 13 mars 2018 et 29 mars 2018
FIXE les créances de Monsieur [M] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE MARIGNANE, représentée par la SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 200,00 euros (deux cents euros) au titre du complément employeur.
ORDONNE à la société VITA LIBERTE MARIGNANE, représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire, à remettre à Monsieur [M] les documents suivants :
les bulletins de salaires rectifiés du chef de la rémunération due,
l’attestation Pôle emploi rectifiée du même chef.
Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite,
sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 30 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
RAPPELLE l’exécution provisoire, pour ce qui est de droit, qui s’attache aux dispositions précédentes en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail.
FIXE les créances de Monsieur [M] au passif du redressement judiciaire de la société VITA LIBERTE MARIGNANE, représentée par la SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
o 6.000 euros (six mille euros) au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
o 1.300,00 euros (mille trois cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société VITA LIBERTE MARIGNANE, représentée par la SCP BR ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens de l’instance.
Statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER que la société VITA LIBERTE MARIGNANE a convoqué Monsieur [M] à pas moins de trois reprises auprès de la médecine du travail, dont le 14 décembre 2016,
DIRE ET JUGER que la société VITA LIBERTE MARIGNANE a, en conséquence, respecté ses obligations à ce titre,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de fixation au passif de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
DIRE ET JUGER que les avertissements des 13 et 29 mars 2018 étaient justifiés,
DIRE ET JUGER que les pièces adverses n°7 et 8 sont irrecevables en application des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande d’annulation desdits avertissements
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] a été rémunéré pour les coachings réalisés pendant ses heures de travail, conformément à la rémunération convenue au titre de son contrat de travail,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de rappel de salaire à ce titre à hauteur de 715,91 euros ainsi qu’aux congés payés y afférents à hauteurs de 71,59 euros
DIRE ET JUGER que la société VITA LIBERTE MARIGNANE a exécuté de manière loyale le contrat de travail conclu avec Monsieur [M]
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de fixation au passif de la somme de 6000 euros de dommages et intérêts à ce titre en raison, notamment, de l’absence d’abus dans l’exercice par la société VITA LIBERTE MARIGNANE de son pouvoir disciplinaire, de l’absence de préjudice distinct résultant du retard dans le paiement des salaires et de preuve de la mauvaise foi de la société VITA LIBERTE MARIGNANE ainsi qu’en l’absence commise par l’employeur dans le paiement partiel du salaire au titre du mois de février 2018,
DEBOUTER Monsieur [M] du surplus de ses demandes au titre de la délivrance de documents rectifiés, d’astreinte, des intérêts de retard ainsi que de l’article 70 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la société VITA LIBERTE MARIGNANE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens
CONFIRMER le Jugement dont appel pour le surplus et notamment en ce qu’il a :
DIT ET JUGE qu’en application de l’article L.3253-17 du Code du travail la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues. à un ou des montants déterminés par décret (art. D. 3253-5 du Code du Travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi.
DIT ET JUGE QUE l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-1 7 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-18 du code du travail,
DIT ET JUGE QUE l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visées par l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité.
MET hors de cause l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] au titre de l’indemnité forfaitaire du droit à l’image, cette indemnité ne constituant pas une créance née de l’exécution du contrat de travail ou de sa rupture et ne peut dès tors bénéficier de la garantie AGS.
DIT ET JUGE que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L.622-28 du C.COM);
DIT le présent jugement opposable au CGEA.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 26 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS-CGEA Marseille demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement du conseil des prud’hommes de MARTIGUES du 17/03/2020 et Débouter M. L. [M] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Vu le plan de redressement obtenu le 19/07/2019 pour une durée de 6 ans par la société VITA LIBERTE MARIGNANE, rappeler le principe de subsidiarité de la garantie AGS, dès lors que l’employeur poursuit son activité en faisant face à son passif exigible.
Débouter M. [N] ainsi que la société VITA LIBERTE MARIGNANE de toute demande de prise en charge par l’AGS des sommes pouvant dus sur la période d’observation postérieurement au
14/06/2018, qui sont hors garantie en l’absence conversion du jugement redressement judiciaire en liquidation judiciaire (L. 3253-8, 1° et 5° C.TRAV.) ;
Dire et juger que la garantie AGS s’applique aux indemnités de rupture lorsque celle-ci intervient dans l’une des périodes définies à l’article L. 3253-8, 2°, 3°, 4° du Code du travail :
Débouter toute partie de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter toute partie de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter toute partie de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] ;
Débouter toute partie de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Aux termes des dispositions de l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Compte tenu du lien existant entre les deux affaires, la cour ordonne la jonction des instances suivantes : l’affaire RG 20/9541 sera jointe à l’affaire RG 20/6589.
L’affaire sera suivie sous le seul et unique numéro 20/6589.
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel complémentaire
Au visa des dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés demandent que leur appel complémentaire interjeté le 6 octobre 2020 soit déclaré recevable.
Le salarié et l’AGS-CGEA [Localité 8] ne s’opposent pas à cette demande.
Ajoutant au jugement déféré, la cour dit que l’appel complémentaire interjeté par la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés sera déclaré recevable.
Sur la demande tendant à déclarer irrecevables les pièces n° 7 et n° 8 produites par le salarié
Aux termes des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
La société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés demandent à la cour de déclarer irrecevables les pièces n°7 et n°8 qui correspondent à des attestations produites par le salarié aux motifs qu’elles ne respecteraient pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Le salarié et l’AGS-CGEA [Localité 8] ne développent aucun moyen de fait ni de droit en réponse à cette demande.
En l’espèce, la cour rejette cette demande dès lors que l’absence de mentions prescrites par les dispositions précitées ne suffit pas à établir le caractère mensonger des attestations produites par le salarié.
Ajoutant au jugement déféré, la cour déboute la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés de leur demande.
Sur l’annulation des avertissements
Aux termes des dispositions de l’article L.1331-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il ressort des articles L.1332-1 et L.1332-2 du code du travail qu’en cas de litige reposant sur une sanction, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; l’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, le doute profitant au salarié; le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le salarié demande l’annulation des avertissements aux motifs que les reproches formulés sont trop généraux et infondés.
S’agissant de l’avertissement du 13 mars 2018, il fait valoir que le contrat d’inscription d’un adhérent mineur est totalement illisible de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il concerne un mineur. Il prétend que l’autorisation parentale lui a été remise tel qu’il ressort de l’attestation de la mère de sorte que l’absence de fondement de ce seul grief suffit à rendre nul l’avertissement du 13 mars 2018.
Concernant l’absence de suivi des clients, il fait valoir que le tableau produit par la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés du logiciel Deci +, qui n’est pas daté et peu lisible, ne met nullement en exergue un manquement de sa part et rien ne permet d’affirmer l’identité de son auteur et son absence de falsification.
Il fait valoir que ce fichier client fait état de données antérieures à son embauche de sorte qu’il ne peut être tenu pour responsable des défaillances antérieures.
Il prétend avoir toujours effectué correctement son travail et produit des attestations de personnes fréquentant le club.
S’agissant de l’avertissement en date du 29 mars 2018 pour non-respect des horaires de travail, le salarié considère que le comportement de son employeur a brusquement changé à partir du moment où il a réclamé le paiement de ses coachings.
Il argue de ce qu’il appartient à l’employeur d’établir la réalité des retards et absences et indique que les relevés de pointeuse devront faire état d’un système fiable et infalsifiable pour être recevables, outre le fait que l’employeur devra justifier du respect de ses obligations concernant la CNIL.
Au soutien des faits qu’il invoque, il produit les documents suivants :
Trois attestations,
Le courrier de contestation de l’avertissement.
La société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés soutiennent que c’est Mme. [D] [Y], qui occupait alors le poste de manager au sein du groupe et dont une partie des fonctions étaient de veiller au bon fonctionnement des filiales du groupe, qui avait alerté le dirigeant de la société par courriel en date du 19 février 2018 en établissant une liste des différents manquements qu’elle avait pu constater lors de sa visite au sein du club et avait ensuite adressé les éléments justificatifs du constat effectué l’avant-veille, à savoir:
La copie du contrat d’abonnement contracté avec un mineur sans autorisation parentale, sur lequel la date de naissance de l’abonné n’est pas mentionné, ni la date de première échéance, ni même le type de contrat souscrit;
La copie du tableau de suivi clients sur lequel apparaît un écart de 580 adhérents actifs entre les données rentrées dans le logiciel Déci+ et le tableau de suivi;
La copie d’une fiche client extraite du logiciel de gestion Déci+ sur laquelle on peut constater l’absence de photographie de l’adhérent, l’absence d’informations requises, tels que RIB, numéro de chèque de caution et certificat médical.
Il ajoute que Mme. [Y], témoin direct, a réitéré ses constatations par une attestation versée aux débats.
S’agissant du contrat d’abonnement du mineur, la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés considèrent que les manquements reprochés au salarié sont établis (date de naissance non mentionnée ' date de première échéance absente ' type d’abonnement non précisé) et ce que ces données ont toute leur importance.
Il prétend que le salarié a masqué volontairement que l’adhérent était mineur car il n’a pas renseigné la date de naissance. Il conteste que le salarié ait reçu l’autorisation parentale puisque la case sur le contrat n’est pas cochée et précise que le contrat a été signé directement par le mineur alors que le contrat est valable uniquement s’il est signé par le parent.
Il fait valoir que la mention relative à la date de première échéance doit figurer au contrat car elle permet de ne pas s’exposer à des demandes de remboursement d’adhérents, notamment si ceux-ci bénéficient d’une offre telle que les premiers mois offerts.
Quant au type de contrat souscrit, il indique que cela permet également de déterminer la durée du contrat ainsi que les prestations dont bénéficient l’adhérent.
Il considère que ce fait pris isolément justifie à lui seul l’avertissement notifié et précise que ce grief ne constitue pas un manquement isolé puisque le salarié a été averti non seulement sur ce fondement mais de cinq autres griefs.
La société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés indiquent que le tableau de suivi des clients n’avait pas été fait par le salarié et ce malgré les demandes précédemment formulées oralement par la manager auprès du salarié. Il considère que le document qu’il produit démontre sans ambiguïté le manquement puisque le logiciel Deci+ décompte 843 adhérents alors que le tableau de suivi géré par le salarié n’en répertorie que 580.
Il expose que le fait que ce tableau répertorie les adhérents depuis l’ouverture du club de sport en 2014 n’est pas pertinent pour écarter toute faute de la part du salarié dans l’exécution de ses fonctions aux motifs que le constat de l’absence de cohérence entre ce tableau et le logiciel date du 19.02.2018, soit pendant la période d’embauche du salarié.
Enfin, sur la fiche client extraite du logiciel de gestion, la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés considèrent que le document versé aux débats ne laisse aucun doute sur le fait que la fiche de l’adhérent n’était pas dûment remplie (absence de photographie de l’adhérent, absence d’informations requises, tels que RIB, numéro de chèque de caution et certificat médical). Il argue de ce que les informations manquantes sont pourtant importantes au regard tant des règles de sécurité (certificat médical) que de l’exécution du contrat d’abonnement (en l’absence de RIB les modalités de paiements prévues au contrat à savoir un prélèvement automatique mensuelle ne pouvaient être mises en place).
Il ajoute que le salarié n’a nié, dans son courrier du 26 mars 2018, aucun des griefs qui ont été formulés à son encontre, à l’exception de celui relatif à l’entretien du club.
Il prétend que l’attestation qui émanerait d’un membre de la famille du mineur concerné est irrecevable car elle n’est pas accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité de son rédacteur et que sont ainsi absentes les mentions relatives aux sanctions pénales, à l’identité complète de la personne qui aurait rédigée ladite attestation, ainsi que le lien de parenté ou d’alliance du rédacteur avec le mineur et le salarié et ce contrairement aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le contenu de cette attestation est contredit par les constatations de Mme. [Y] qui était présente le jour de la souscription par l’adhérent dudit contrat et qui a pu constater qu’il manquait des informations tant sur le contrat papier que dans le logiciel. Il expose que le salarié avait alors avoué que le client était mineur mais qu’il apportait les papiers d’autorisation parentale plus tard. Il a quand même donné la carte au mineur qui était seul. Il argue de ce que le contenu de cette attestation est également contredit par le courriel que Mme. [Y] a adressé le soir même au dirigeant de la société ainsi que par celui adressé le 21 février 2018. Il conteste avoir pu laisser faire le salarié alors qu’elle n’a pu contrôler le contrat qu’une fois l’adhérent parti.
En ce qui concerne l’entretien de la salle de sport, la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés considèrent que l’attestation versée aux débats par le salarié est également irrecevable en l’absence d’une part, de la photocopie de la carte d’identité de son auteur et d’autre part, des mentions relatives aux sanctions pénales et à l’identité complète de son rédacteur. Il précise que le contenu de cette attestation est contredit par les constations de Mme. [Y].
S’agissant du non-respect par le salarié des horaires, il prétend que ce dernier a pris son poste, à de multiples reprises et notamment aux dates figurant sur ledit avertissement, avec parfois plus de 20 minutes de retard et qu’aucune tolérance ne saurait être acceptée dès lors qu’il avait fait l’objet de remarques antérieures à ce titre et surtout, le 13 mars 2018 (retards des 19.02.2018, 17.02.2018 et 29.01.2018) alors qu’il a réitéré son comportement lorsqu’il ne s’est pas présenté sur son lieu de travail le 15.03.2018, raison pour laquelle un nouvel avertissement lui état notifié.
Au soutien des faits qu’il invoque, la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés produisent :
La copie des courriels que Mme. [Y] a adressés à sa hiérarchie les 19 et 21 février 2018,
La copie d’un contrat d’inscription,
Le tableau de suivi des clients,
La capture d’écran de la fiche d’un client,
L’attestation de Mme [Y],
Les deux avertissements.
L’AGS-CGEA [Localité 8] ne développe aucun moyen de fait ni de droit en réponse à cette demande.
En l’espèce, la cour relève que le salarié a fait l’objet de deux avertissements les 13 et 29 mars 2018, dont les termes ont été reproduits ci-dessus, selon lesquels la société Vita a reproché au salarié un manque de rigueur et d’attention dans le suivi des documents administratifs, d’avoir fait le ménage de façon irrégulière et de ne pas avoir respecté ses horaires.
La cour note que le salarié a contesté l’avertissement du 13 mars 2018 par courrier du 26 mars 2018 dans les termes qui ont été également reproduits ci-dessus.
La cour considère, après avoir analysé l’ensemble des pièces produites aux débats, que le manque de rigueur et d’attention dans le suivi des documents administratifs est établi.
En effet, si la cour observe que le contrat d’inscription prétendument conclu par un mineur est illisible et ne permet pas de constater si des informations importantes sont manquantes, elle note que le tableau de suivi des clients fait apparaître en 2018 un écart très important d’adhérents sans que le salarié n’apporte d’explication utile. Par ailleurs, la fiche d’inscription de M. [G] ne comporte pas toutes les informations nécessaires à la bonne exécution de contrat, ce qui n’est pas contesté par le salarié qui reconnaît dans son courrier de contestation du premier avertissement qu’il remplissait la plupart des documents.
En ce qui concerne la qualité du ménage qui devait être fait de la salle de sport, la cour considère que l’attestation de Mme. [Y] ne suffit pas à établir ce manquement dès lors qu’il n’est accompagné d’aucun autre élément objectif tel qu’une photo ou une réclamation d’un adhérent se plaignant de l’état des locaux.
La cour considère que ce manquement n’est pas établi.
Enfin, sur les retards reprochés à l’appui des deux avertissements en cause la cour note que le salarié ne les conteste pas et se limite à évoquer l’éventuelle illicéité de la badgeuse.
La cour note par ailleurs que le salarié n’apporte pas non plus de justificatif expliquant son absence le 15 mars 2018 et ne conteste pas avoir été absent.
La cour considère que ce manquement est établi.
Au vu de ce qui précède, la cour dit que les deux avertissements sont justifiés et proportionnés aux manquements établis raison pour laquelle la demande formée par le salarié tendant à les annuler sera rejetée.
La cour infirme par conséquent le jugement déféré en ce qu’il les a annulés.
5- Sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d’établir qu’il a un droit à rémunération.
5.1 Pour les cours dispensés
Le salarié demande la condamnation de la société Vita au versement de la somme de 715,91 euros, outre 71,59 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire correspondant à 131 cours, chacun d’environ 30-45 minutes, qu’il aurait dispensés sans obtenir de rémunération, soit 65h30 de travail.
Le salarié conteste avoir effectué ces cours pendant ses horaires de travail et ajoute qu’il les faisait régulièrement le mardi alors qu’il s’agissait de son jour de repos. Il prétend que ce travail ne faisait pas partie de ses attributions et déclare avoir obtenu un certificat Vita Fit pour pouvoir les réaliser.
Au soutien des faits qu’il invoque, il produit les documents suivants :
La certification Vita fit ;
Une liste comprenant le nom de certaines personnes avec la mention programme ;
Une liste de courriels, illisible, dans laquelle la cour peut lire les mots moi, programme sportif et le nom d’autres personnes ;
L’attestation de Mme. [B] rédigée comme suit Depuis mon arrivée à la salle de sport « VITA LIBERTE » en avril 2018, j’ai constaté que des cours individuels et collectifs étaient tenus par Monsieur [E] [M],
Une autre attestation illisible établie par Mme. [S].
La société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés ne contestent pas que le salarié ait effectué ces cours mais déclare qu’ils ont été effectués dans le cadre de ses horaires de travail.
L’AGS-CGEA [Localité 8] ne développe aucun moyen de fait ni de droit en réponse à cette demande.
En l’espèce, la cour observe que les parties s’accordent à dire que le salarié a dispensé des cours dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Pour autant, la cour considère que le salarié échoue à démontrer que ces cours ont eu lieu en dehors du temps de travail dès lors que les documents produits ne donnent aucune indication de l’heure et jour pendant lequel les cours ont eu lieu.
Le salarié n’établit donc pas son droit à la rémunération qu’il réclame ici.
Par conséquent, la demande sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.
6- sur le remboursement des frais bancaires
Le salarié demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il aurait donné acte à la société Vita qu’il a versé au salarié la somme de 225 euros à titre de remboursement des frais bancaires.
La société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés indiquent que cette demande est sans objet dès lors que ledit montant a été réglé.
L’AGS-CGEA [Localité 8] ne développe aucun moyen de fait ni de droit en réponse à cette demande.
En l’espèce, la cour note qu’elle n’est saisie d’aucune demande dès lors qu’elle est devenue sans objet.
7- Sur le rappel complément employeur
Aux termes des dispositions de l’article 10.3 de la convention collective applicable au litige :
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale, le salarié, tel que défini par l’article 10.1, bénéficie du versement d’une indemnité journalière, dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n’effectuant pas 200 heures par trimestre) est égal à 100 % du salaire net à payer.
Les prestations sont servies en relais des obligations de maintien de salaire par l’employeur définies au chapitre IV, article 4.3.1, de la convention collective nationale du sport et par la loi et les textes qui en découlent. Les prestations cessent dans les cas suivants :
' lors de la reprise du travail ;
' lors de la mise en invalidité ;
' à la liquidation de la pension vieillesse.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d’arrêt de travail ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net.
Le salarié demande la condamnation de la société Vita au versement de la somme de 1000,16 euros à titre de complément employeur correspondant au montant déduit sur le bulletin de paie du mois de février 2018 lorsqu’il était en arrêt de travail. Il conteste avoir omis de transmettre les relevés des indemnités journalières à son employeur.
Au soutien des faits qu’il invoque il produit les documents suivants :
l’attestation de paiement des indemnités journalières établie par la caisse primaire d’assurance maladie ;
l’attestation de M. [P] déclarant avoir reçu de la part de la compagne de M.[M] les documents de l’accident de travail ;
le bulletin de paie du mois de février 2018.
La société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés s’opposent à cette demande et indique qu’il n’a pas été en mesure de procéder à la régularisation demandée car le salarié avait omis de lui transmettre les relevés des indemnités journalières. Il prétend que cette demande est désormais sans objet.
Au soutien des faits qu’il invoque, il produit l’accident du travail et la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie de son caractère professionnel.
L’AGS-CGEA [Localité 8] ne développe aucun moyen de fait ni de droit en réponse à cette demande.
En l’espèce, la cour note qu’il est constant que M. [M] a subi un accident de travail le 31 janvier 2018 et a été en arrêt de travail jusqu’au 16 février 2018.
La cour note que la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés ne contestent pas le principe ni le quantum demandé par le salarié. La cour observe qu’il indique ne pas avoir été en mesure de verser le complément de salaire à défaut d’avoir reçu les relevés de indemnités journalières de la part du salarié mais ne répond pas en revanche au moyen développé par le salarié selon lequel la compagne de ce dernier aurait remis les documents relatifs à l’accident du travail en main propre à M. [P].
Si la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés disent que la demande est désormais sans objet, la cour note qu’il ne l’explique pas et ne démontre pas avoir procédé au paiement de la somme demandée.
Par conséquent, la cour fixe au passif de la procédure collective de la société Vita la somme de 1 000,16 euros à titre de complément employeur et infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la somme de 200 euros au passif de ladite procédure collective.
8- Sur l’organisation tardive de la visite médicale d’information et de prévention
L’article R.4624-10 du code du travail, dans la version applicable au litige, dispose tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite médicale d’information et de prévention, laquelle a remplacé la visite médicale d’embauche.
Il est de jurisprudence constante que l’absence de visite médicale ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié (Cass. Soc., 4 novembre 2016, pourvoi n° 15-14.281)
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue.
Le salarié demande la condamnation de son employeur au versement de la somme de 1 000 euros et soutient avoir reçu une convocation pour le 9 avril 2018, soit au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées et après son accident de travail.
Il conteste avoir été convoqué à trois reprises par la médecine du travail tel qu’il ressort du courrier produit par la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés et argue de ce que ces derniers ne démontrent pas que ces convocations lui ont été remises.
Il expose que l’absence de visite médicale lui a causé un préjudice en ce qu’il n’a pu évoquer ses conditions de travail avec le médecin du travail.
la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés s’opposent à cette demande et fait valoir que le salarié a été convoqué à trois reprises, soit le 14 décembre 2016, le 8 février 2018 et 23 mars 2018 tel qu’il ressort du courrier du directeur de la société GIMS établi le 23 septembre 2019.
Il soutient que le salarié n’a subi aucun préjudice dès lors qu’il n’a pas souhaité se rendre à ces convocations à trois reprises.
L’AGS-CGEA [Localité 8] ne développe aucun moyen de fait ni de droit en réponse à cette demande.
En l’espèce, la cour relève que le salarié a bénéficié de la visite médicale d’information et de prévention le 9 avril 2018 alors qu’il a été embauché au mois d’octobre 2016.
La cour considère que le manquement n’est pas établi dès lors que la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés démontrent par la production du courrier de la médecine du travail que le salarié a été convoqué à trois reprises. Par ailleurs, la cour relève que le salarié ne justifie par aucune des pièces qu’il verse aux débats que la tardiveté de la visite médicale lui aurait causé un préjudice.
En conséquence, la cour déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts et confirme le jugement déféré.
9- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part, la réalité du manquement et d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts d’un montant de 6 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail divers faits qu’il convient d’examiner successivement.
L’AGS-CGEA [Localité 8] s’oppose à cette demande et fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice à hauteur de 6000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de professionnalisation.
Sur les sanctions disciplinaires injustifiées
Le salarié prétend que l’usage du pouvoir disciplinaire de l’employeur s’est inscrit dans une volonté de nuire et qu’il a été très affecté par ces sanctions infondées.
La société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés s’opposent à cette demande et indique que les manquements sont établis.
En l’espèce, la cour rappelle qu’elle a jugé que les avertissements notifiés au salarié par courriers du 13 et 29 mars 2018 étaient justifiés et proportionnés.
Par conséquent, elle considère que ces faits ne sont pas établis.
Sur les retards de paiement du salaire
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Si aux termes des dispositions précitées, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, il lui appartient de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci. (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.766)
Les juges du fond doivent caractériser l’existence pour le salarié d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi.
M. [M] soutient avoir été systématiquement réglé de ses salaires avec retard et prétend que ces retards ont occasionné d’importants frais bancaires. Il ajoute que la société Vita lui a remis à de nombreuses reprises de chèques impayés et notamment le 23 novembre 2017 pour un montant de 1 493,04 euros et le 29 mai 2018 pour un montant de 1 458,89 euros.
Au soutien des faits qu’il invoque, il produit les documents suivants :
ses relevés bancaires pour la période du mois de décembre 2016 au mois de février 2018 ;
deux attestations de rejet de la banque populaire ;
l’attestation de sa mère déclarant lui avoir prêté la somme de 1 500 euros parce qu’il recevait son salaire en retard.
La société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés ne contestent pas avoir rencontré de difficultés de trésorerie et conteste avoir été animé par la mauvaise foi lorsqu’il a remis un chèque sans provision au salarié. Il déclare avoir régularisé la situation par voie de virement lorsqu’il en a été avisé. Il expose avoir fait face à d’importantes difficultés économiques et financières l’ayant conduit à être placé en redressement judiciaire au mois de juin 2018 et précise que ce redressement a été ordonné par le tribunal suite à un dépôt volontaire de sa part et non par la saisine d’un créancier.
L’AGS-CGEA [Localité 8] soutient que le salarié ne démontre pas la mauvaise foi de la société Vita ni la réalité du préjudice distinct du retard.
En l’espèce, la cour considère que le manquement est établi dès lors que le retard dans le paiement des salaires n’est pas contesté par la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés.
Si le salarié déclare avoir dû assumer d’importants frais bancaires liés au retard du paiement de son salaire, la cour note, d’une part que la société Vita lui a versé dans le cadre de la première instance la somme de 225 euros à titre de frais bancaires et d’autre part, qu’il ne justifie d’aucun préjudice distinct ni de la mauvaise foi de l’employeur.
En effet, le salarié ne produit pas de décompte justifiant de la somme qu’il réclame et ne démontre pas qu’il aurait engagé d’autres frais bancaires qui n’auraient pas été indemnisés par le versement de 225 euros.
En conséquence, la cour dit que le fait n’est pas établi.
Sur l’absence de paiement de l’intégralité du salaire
Le salarié déclare avoir subi un préjudice du fait que la société Vita ne lui a pas réglé les cours qu’il a dispensés et le complément employeur.
La société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés ne développent pas de moyen de fait ni de droit en réponse à cette demande et réitère avoir dû faire face à d’importantes difficultés financières.
En l’espèce, la cour rappelle que la demande en paiement du rappel de salaire au titre des cours que le salarié déclare avoir dispensés a été rejetée.
S’agissant de la demande portant sur le complément employeur la cour considère que le salarié ne démontre pas, d’une part avoir subi un préjudice distinct qui ne serait pas indemnisé par la condamnation de la société Vita Liberté Marignane et de la SCP [C] et associés au versement de la somme de 1 000,16 euros réclamée et d’autre part, la mauvaise foi de la société Vita, étant rappelé qu’il a fait l’objet d’une procédure de redressement au mois de juin 2018 ce qui n’est pas contesté par le salarié.
Le fait n’est donc pas établi.
Au vu de ce qui précède, la cour considère que la société Vita n’a pas manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. La demande formée par le salarié tendant à condamner la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés au versement de la somme de 6 000 euros pour exécution fautive sera rejetée.
Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la somme de 6 000 euros au passif de la procédure collective de la société Vita au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
10- Sur la remise de documents
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la société Vita, représentée par la SCP Br Associés en sa qualité de mandataire judiciaire, à remettre à M. [M] les bulletins de salaire rectifiés, l’attestation de pôle emploi rectifiée et tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
La cour ordonne à la société Vita de remettre à M. [M] les bulletins de salaire rectifiés, l’attestation de pôle emploi rectifiée et tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
11- Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
La cour déboute M. [M] de sa demande tendant dire que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal et qu’ils seront capitalisés.
La cour rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels.
12- Sur les demandes à l’encontre de l’AGS-CGEA [Localité 8]
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA [Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [M] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
13- Sur l’opposabilité de l’arrêt au mandataire judiciaire
La société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés demandent que le jugement déféré soit confirmé en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à la SCP Br Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Vita.
Le salarié et l’AGS-CGEA [Localité 8] ne s’opposent pas à cette demande.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à la SCP Br Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Vita.
14- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la société Vita Liberté Marignane, représentée par la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Vita, représentée par la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire, au versement à M. [M] de la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La cour condamne la société Vita Liberté Marignane, représentée par la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire et la SCP [C] et Associés, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, aux dépens en cause d’appel.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution. La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des instances suivantes : l’affaire RG 20/9541 sera jointe à l’affaire RG 20/6589.
DIT que l’affaire sera suivie sous le seul et unique numéro 20/6589.
DEBOUTE la société Vita Liberté Marignane, représentée par la SCP BR Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire, et la SCP [C] et Associés, prise en la personne de Maître [O] [C], de leur demande tendant à déclarer irrecevables les pièces adverses n°7 et n°8 ;
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 17 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
Débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour la tardiveté de la visite médicale d’information et prévention ;
Débouté M. [M] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des coachings ;
Mis les dépens de première instance à la charge de la société Vita Liberté Marignane, représentée par la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire ;
Condamné la société Vita Liberté Marignane, représentée par la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire, au versement à M. [M] de la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Déclaré le jugement opposable à la SCP Br Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Vita Liberté Marignane.
INFIRME pour le surplus,
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DECLARE recevable l’appel complémentaire interjeté par la société Vita Liberté Marignane le 6 octobre 2020.
DEBOUTE M. [M] de sa demande tendant à annuler les avertissements qui lui ont été notifiés les 13 et 29 mars 2018 ;
DEBOUTE M. [M] de sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents ;
DEBOUTE M. [M] de sa demande tendant à condamner la société Vita Liberté Marignane et la SCP [C] et associés au versement de la somme de 6 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail ;
FIXE la créance de M. [M] à la somme de 1 000,16 euros au passif de la procédure collective de la société Vita Liberté Marignane, représentée par la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire, à titre de complément employeur ;
DECLARE l’arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [M] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail;
ORDONNE à la société Vita Liberté Marignane de remettre à M. [M] un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé ;
DEBOUTE M. [M] de sa demande d’astreinte ;
DIT que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;
DIT que la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail ;
DIT que l’obligation de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
DEBOUTE M. [M] de sa demande tendant à dire que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal et qu’ils seront capitalisés ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels ;
CONDAMNE la société Vita Liberté Marignane, représentée par la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire et la SCP [C] et Associés, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, aux dépens en cause d’appel ;
DEBOUTE M. [M] de sa demande tendant à condamner la société Vita Liberté Marignane, représentée par la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire, aux honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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