Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 oct. 2025, n° 21/07320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 10 mars 2021, N° 2018J127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N°2025 /
Rôle N° RG 21/07320
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOXS
S.A.R.L. CGB
C/
SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE -GRDF
Société MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENIUM INS URANCE COMPANY)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 10 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J127.
APPELANTE
S.A.R.L. CGB
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE -GRDF
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
Société MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENIUM INS URANCE COMPANY)
demeurant c/° LEADER UNDERWRITING [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025 prorogé au 16 octobre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT s’est vue confier par le Syndic de copropriété [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 3] des travaux d’étanchéité des murs enterrés sur la façade du bâtiment.
Lors de la réalisation de ces travaux, un branchement en PE de 32 mm MPB du réseau GRDF a été endommagé ; la société GRDF a fait procéder immédiatement à des travaux de réparation et a adressé à la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT la facture correspondante d’un montant de 11.775,06€.
En l’absence de paiement amiable, par acte d’huissier en date du 6 mars 2018, la société GRDF a fait assigner la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT devant le Tribunal de commerce de TOULON en vue d’obtenir à titre principal le paiement de cette somme.
La SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT, par acte d’huissier en date du 17 août 2018 a appelé en la cause son assureur, la société MIC INSURANCE.
Par jugement en date du 10 mars 2021, le Tribunal de commerce de TOULON :
JOINT les instances 2018J127 et 2018J317 ;
DIT que la responsabilité civile de la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT est engagée,
JUGE que les conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE sont opposables à la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT,
JUGE que la compagnie d’assurance MIC INSURANCE est bien fondée à opposer son refus de garantir la société CGB ;
CONDAMNE Ia SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à la SA GRDF la somme de 11775,06 € avec intérêts légaux à compter du 17 octobre 2016 ;
CONDAMNE Ia SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à la SA GRDF la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Ia SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à Ia société MIC INSURANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT aux dépens liquidés à la somme de 77,08 € T.T.C., dont T.V,A. 12,85€, au titre de l’instance 2018J127, et liquidés à la somme de 63,36€ T.T.C., dont T.V.A. 10,56€, au titre de L’instance 2018J317 (non compris les frais de citation)
Par déclaration en date du 14 mai 2021, la SARL CGB a formé appel de cette décision à l’encontre de la SA ERDF GRDF et de la société MIC INSURANCE en ce qu’elle a :
dit que la responsabilité civile de la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT est engagée,
jugé que les conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE sont opposables à la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT,
jugé que la compagnie d’assurance MIC INSURANCE est bien fondée à opposer son refus de garantir la société CGB,
condamné Ia SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à la SA GRDF la somme de 11 775,06 € avec intérêts légaux à compter du 17 octobre 2016 ;
condamné Ia SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à la SA GRDF la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Ia SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à Ia société MIC INSURANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT aux entiers dépens liquidés à la somme de 77,08 € T.T.C., dont T.V,A. 12,85 C, au titre de l’instance 2018J127, et liquidés à la somme de 63,36€ T.T.C., dont T.V.A. 10,56€, au titre de l’instance 2018J317 (non compris les frais de citation).
***
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2021, la SARL CGB demande à la Cour de :
VU les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,
VU les dispositions des articles L112-2 et suivants du Code des Assurances,
VU les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la Société CGB en son appel,
LE DECLARER bien fondée,
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que les conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE sont opposables à la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT,
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que la compagnie d’assurance MIC INSURANCE est bien fondée à opposer son refus de garantir la société CGB,
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné à payer à la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à la SA GRDF la somme de 11 775,06 € avec intérêts légaux à compter du 17 octobre 2016 ;
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Ia SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à la SA GRDF la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Ia SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à la société MIC INSURANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT aux dépens liquidés à la somme de 77,08 € T.T.C., dont T.V,A. 12,85€, au titre de l’instance 20181127, et liquidés à la somme de 63,36€ T.T.C., dont T.V.A. 10,56€, au titre de l’instance 2018J317 (non compris les frais de citation).
STATUANT à nouveau,
DECLARER recevables les conclusions d’appelant n° 1 signifiées par la société CGB tendant au débouté des demandes formées par la société GRDF,
CONDAMNER la compagnie MIC ASSURANCE à relever et garantir indemne de toute condamnation prononcer à son encontre,
DEBOUTER la société GRDF de toute demande à l’encontre de la société CGB,
CONDAMNER tout succombant à payer à la Société CGB la somme de 3000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ARNAULT BERNIER, Avocat aux offres de droit.
En premier lieu elle soutient que sa contestation du quantum des demandes réparatoires formées par la société GRDF est bien recevable pour la première fois en cause d’appel par application de l’article 564 du Code de procédure civile ; que la demande en paiement de la société GRDF est fondée sur une facture qui ne précise pas le détail des travaux accomplis de sorte que la nécessité de ces travaux en vue de la remise en état qui se sont avérés nécessaires n’est pas vérifiable.
S’agissant de l’obligation de garantie de la société MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale, elle fait valoir que les conditions particulières de la police d’assurance ne lui sont pas opposables dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle en ait eu connaissance ; que les limitations de garantie invoquées ne sont donc pas opposables. Elle soutient en outre que l’incident litigieux est intervenu dans le cadre d’une activité qui entre bien dans le cadre de la garantie, s’agissant d’une étanchéité simple visant à la protection de la maçonnerie et qui, en conséquence, entre dans le cadre de l’activité « maçonnerie ».
La société GRDF, par conclusions récapitulatives notifiées le 2 avril 2025 demande à la Cour de :
Vu les articles 564, 565 et 566 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLES, sans examen au fond, les conclusions de la société CGB tendant au débouté des demandes de la société GRDF ;
DEBOUTER la société CGB, ainsi que tout autre concluant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
DIT que la responsabilité civile de la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT est engagée,
JUGE que les conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE sont opposables à la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT,
JUGE que la compagnie d’assurance MIC INSURANCE est bien fondée à opposer son refus de garantir la société CGB ;
CONDAMNE Ia SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à la SA GRDF la somme de 11775,06 € avec intérêts légaux à compter du 17 octobre 2016 ;
CONDAMNE Ia SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à la SA GRDF la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Ia SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à Ia société MIC INSURANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, condamné la société SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT aux dépens liquidés à la somme de 77,08 € T.T.C., dont T.V,A. 12,85€, au titre de l’instance 2018J127, et liquidés à la somme de 63,36€ T.T.C., dont T.V.A. 10,56€, au titre de L’instance 2018J317 (non compris les frais de citation)
CONDAMNER in solidum la société CGB et tout succombant à payer à la société GRDF la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNER in solidum la société CGB et tout succombant à toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Elle soutient en premier lieu que la société CGB n’avait jamais formulé de demande à son encontre et qu’elle sollicite pour la première fois en cause d’appel un débouté, de sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle et irrecevable en cause appel.
Sur le fond, elle expose que le montant de sa demande correspond bien aux travaux réparatoires qui étaient nécessaires pour une remise en état suite au désordre provoqué par la société CGB dont la responsabilité n’est pas contestable.
La société MIC INSURANCE, par conclusions notifiées le 1er octobre 2021 demande à la Cour de :
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de Céans de :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les conditions particulières et générales produites par la compagnie MIC INSURANCE sont opposables à la société CGB et aux tiers ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le sinistre est survenu à l’occasion de travaux d’étanchéité des murs enterrés ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que ces travaux ne relèvent d’aucune activité souscrite par la société CGB auprès de MIC INSURANCE ;
En conséquence,
DEBOUTER la société CGB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la compagnie MIC INSURANCE est bien fondée à opposer son refus de garantie à la société CGB ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CGB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE sur le fondement de sa garantie responsabilité civile ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que le contrat souscrit par la société CGB prévoit une franchise de 2.000€ opposable à la société CGB et aux tiers ;
En conséquence,
FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 2.000 € ;
LIMITER le montant des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société MIC INSURANCE à la somme de 9.776,06 € TTC ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société CGB, ainsi que tout autre concluant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
CONDAMNER in solidum la société CGB et tout succombant, à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement entrepris ce qu’il a condamné la société CGB à payer à MIC INSURANCE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
CONDAMNER solidairement la société CGB et tout succombant aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE, Avocats au Barreau d’AIX EN PROVENCE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société MIC INSURANCE fait valoir que la garantie responsabilité civile générale n’est pas mobilisable en l’espèce, le sinistre étant survenu à l’occasion de la réalisation d’une activité non souscrite. Elle considère que le contrat d’assurance, et les limitations de garantie qu’il contient, sont bien opposables à son assurée dès lors que les conditions particulières et générales portent le même numéro que l’attestation d’assurance invoquée par la société CGB.
Elle expose également que le sinistre est survenu au cours de la réalisation de travaux entrant dans le cadre de l’activité n°15 alors que celle-ci n’a pas été souscrite lors de la conclusion du contrat ; qu’il se déduit des éléments contractuels que l’activité pratiquée ne peut pas être garantie. Subsidiairement, elle conclut à l’application des franchises prévues au contrat d’assurance.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 12 mai 2025 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 juin 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie, aucun dossier n’a été déposé pour le compte de la société CGB ; par courrier électronique en date du 10 juin 2025, le Conseil de cette société a indiqué ne plus intervenir pour celle-ci depuis le 28 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la société CGB :
Sur le principe de la responsabilité :
Il n’est pas contesté que les dégâts sur l’installation de la société ERDF ont été causés par la société CGB lors de l’accomplissement de travaux de terrassement. Cette matérialité de l’accident est notamment établie par le constat contradictoire produit par GRDF (accrochage d’un branchement en PE de 32mmm MPB avec une pelle mécanique).
Cette matérialité du fait dommageable n’étant pas contestée, par application des dispositions de l’article 1382 du Code civil, dans sa version applicable lors de l’accident, la responsabilité civile de la société CGB est donc acquise.
Sur le montant des sommes dues :
La société GRDF fonde sa demande sur une facture n°0096667019 d’un montant de 11.755,06€.
S’agissant de la contestation nouvelle du montant de cette facture, par application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
La société GRDF reproche à la société CGB de présenter pour la première fois en appel une contestation du montant de sa demande indemnitaire, une telle prétention étant selon elle irrecevable en cause d’appel.
La société CGB oppose qu’elle ne formule pas une prétention nouvelle mais un moyen tendant à voir écarter toute demande à son encontre sur un fondement juridique différent de celui soutenu en première instance.
La prétention formulée par la société CGB ayant pour seul objet de faire rejeter la demande de la société GRDF à son encontre, il convient de considérer que celle-ci est recevable au sens de l’article précité.
A l’appui de sa demande, la société GRDF verse aux débats (pièce n°4) la facture détaillée de son intervention portant sur le sinistre du 24 septembre 2015 survenu au [Adresse 2] à [Localité 3] ; ces travaux ont donc consisté en une intervention sur fuite de gaz affectant un branchement collectif.
Si la société CGB conteste le montant de cette facture, il ne ressort d’aucun élément de la procédure qu’une solution réparatoire différente pouvait être mise en 'uvre ou que le montant facturé selon une intervention détaillée par les services de GRDF ne corresponde pas aux travaux entrepris. Ainsi, la société GRDF produit une facture dont le contenu correspond à l’intervention rendue nécessaire par l’accident sur cette canalisation de gaz. La nécessité de procéder aux travaux mentionnés dans les pièces produites, et le coût qui leur est appliqué ne sont remis en cause par aucun élément.
Il convient en conséquence de considérer que la demande indemnitaire présentée par la société GRDF est fondée dans son montant et de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a condamné la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à la SA GRDF une somme de 11.775,06€.
Sur la garantie de la société MIC INSURANCE :
Sur l’opposabilité des conditions générales et particulières :
Par application des dispositions de l’article L112-2 du Code des assurances, l’acceptation et la connaissance des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré. Ainsi, seules sont opposables à l’adhérent les conditions générales entrées dans le champ contractuel et dont l’intéressé a eu connaissance au moment de son adhésion.
Pour soutenir que les conditions générales prévues au contrat sont bien opposables à son assurée, la société MIC INSURANCE fait valoir que l’attestation d’assurance dont se prévaut la société CGB fait bien référence à ces conditions générales.
Cependant, cette seule mention de l’existence de conditions générales ne suffit pas à justifier du fait que celles-ci ont été portées à la connaissance de l’assurée ; la société CGB est donc fondée à soutenir que les conditions générales du contrat souscrit auprès de la société MIC INSURANCE lui sont inopposables.
S’agissant des conditions particulières, la société MIC INSURANCE verse aux débats un exemplaire de ces conditions particulières du contrat qui, comme les conditions générales, ne sont pas signées.
La Cour relève que la société CGB a également communiqué un exemplaire de ces conditions générales et particulières par notification électronique le 12 juillet 2021. Ces exemplaires ne sont également pas signés.
L’opposabilité à la société CGB des conditions générales et particulières du contrat n’est donc pas démontrée. Il en résulte que ces éléments contractuels ne sont pas opposables à la société CGB.
Quant au principe et à l’étendue de l’assurance souscrite, la société MIC INSURANCE produit des « dispositions particulières » datées du 27 mars 2014 faisant état d’une proposition pour les garanties suivantes :
Responsabilité civile professionnelle,
Responsabilité décennale,
Dommage aux matériels.
Ces dispositions sont quant à elles signées par l’assuré et acceptées avec effet au 1er juillet 2014.
Est également versée aux débats une attestation d’assurance avec effet au 1er juillet 2014 mentionnant la société CGB comme souscripteur responsabilité décennale et responsabilité professionnelle ; cette attestation fait état du montant des garanties et des franchises contractuelles applicables.
Il résulte de ces documents que le contrat d’assurance unissant les parties est établi dans son principe et dans son étendue (responsabilité civile professionnelle, responsabilité décennale et dommages aux matériels) ; or, comme indiqué ci-avant, il n’est en revanche pas justifié des restrictions alléguées par la société MIC INSURANCE quant aux limites tenant à l’activité déclarée, cela du fait d’une absence de démonstration d’opposabilité des conditions particulières et générales dont se prévaut l’assureur.
Il en résulte que la garantie est due pour ce sinistre.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a jugé que la compagnie d’assurance MIC INSURANCE était bien fondée à opposer son refus de garantir la société CGB.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la société MIC ASSURANCE à garantir la société CGB des condamnations prononcées à son encontre.
Il sera fait droit à la demande de la société MIC INSURANCE visant à ce qu’il soit fait application des franchises contractuelles, celles-ci étant mentionnées dans les documents qui établissent la garantie et dont la société CGB a eu connaissance.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution du litige, il convient d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a condamné la société CGB à payer à la société MIC INSURANCE une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il la condamne aux dépens.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la société MIC INSURANCE à payer à la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
La SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT sera condamnée à payer à la société GRDF une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MIC INSURANCE sera condamnée aux entiers dépens de première instance de d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de TOULON en ce qu’il :
JUGE que les conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE sont opposables à la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT,
JUGE que la compagnie d’assurance MIC INSURANCE est bien fondée à opposer son refus de garantir la société CGB ;
CONDAMNE Ia SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à Ia société MIC INSURANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DIT que les conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès de la société MIC INSURANCE sont inopposables à la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE à garantir la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la SA GRDF ;
DIT que la franchise contractuelle est applicable ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE à payer à la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à la SA GRDF une somme de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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