Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 24/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01064 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFMR
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/01702) rendue par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 1er février 2024, suivant déclaration d’appel du 8 mars 2024
APPELANTE :
Mme [X] [I]
née le 9 Août 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Rebecca GIACOMETTI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [T] [D]
né le 19 Mars 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [G] [P]
née le 30 Décembre 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 avril 2018, M. [T] [D] et Mme [G] [P] ont donné à bail à Mme [X] [I] un logement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Mme [X] [I] ainsi que tout occupant au besoin avec le concours de la force publique, ordonner la restitution des badges clefs d’accès au parking sous astreinte de 30 euros par jour.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 15 juillet 2023,
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 15 juillet 2023, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
— condamné, à titre provisionnel, Mme [X] [I] à payer à M. [D] [T] et Mme [P] [G], la somme de 2 013,97 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 décembre 2023 (mois de décembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— dit, à titre provisionnel, que Mme [X] [I] pourra s’acquitter de la dette par versements mensuels de 165 euros le 5 de chaque mois, pendant 12 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
— suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
— dit qu’en cas de paiement partiel le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
— dit qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
Et dans ce cas,
autorisé les propriétaires à procéder à l’expulsion de Mme [X] [I] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement et des accessoires sis [Adresse 4], à défaut de départ volontaire, dans un délai de 2 mois, suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ordonné alors à Mme [X] [I] de restituer les clefs/badges d’accès au parking le jour de sa sortie, et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant son départ du logement,
s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
condamné, à titre provisionnel, Mme [X] [I] à payer à M. [D] [T] et Mme [P] [G] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
— condamné Mme [X] [I] au paiement d’une somme de 500 euros, sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné Mme [X] [I] à supporter les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer en date du 15 mai 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 mars 2024, Mme [I] a interjeté appel de l’entière ordonnance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— constater que Mme [X] [I] s’est acquittée des loyers et charges conformément au bail consenti le 9 avril 2018,
— constater que le juge des contentieux de la protection n’a pas considéré les observations de Mme [X] [I] à l’audience,
— constater que le juge des contentieux de la protection a substitué les demandes de Mme [X] [I] à des demandes qui n’étaient pas les siennes,
— infirmer l’ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau :
— constater que la clause résolutoire du bail consenti le 9 avril 2018 n’est pas acquise,
— débouter Mme [P] et M. [D] de leur demande de constatation de la résiliation du bail logement consenti le 9 avril 2018 à Mme [X] [I],
— débouter Mme [P] et M. [D] de leur demande tendant à la libération des lieux, l’expulsion des lieux et à la remise des clés et badges,
— débouter Mme [P] et M. [D] de leur demande de condamnation de Mme [X] [I] à la somme de 2 801,35 euros au titre des arriérés locatifs, – condamner Mme [P] et M. [D] au versement de la somme de 1 500 euros à Mme [X] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] et M. [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] fait valoir avoir payé les causes du commandement de payer avant la signification de celui-ci et sollicite l’infirmation de l’ordonnance. Elle allègue s’être toujours acquittée de l’intégralité de ses loyers et charges de sorte que la demande de condamnation de M. [D] et Mme [P] apparaît injustifiée.
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, M. [D] et Mme [P] demandent à la cour de :
— déclarer Mme [X] [I] non fondée en son appel,
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance du 01.02.2024 en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la dette due par Mme [X] [I],
Y ajoutant,
— condamner à titre provisionnel Mme [X] [I] à payer à M. [D] [T] et Mme [P] [G] la somme de 1 011,77 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 27 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter Mme [X] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de délais de paiement,
— condamner Mme [X] [I] au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs demandes, M. [D] et Mme [P] font valoir que Mme [I] n’a pas honoré les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti et que c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la clause résolutoire a été acquise et le bail résilié de plein droit depuis le 15 juillet 2023. Ils soutiennent, en outre, que c’est à tort que Mme [I] se prévaut de règlements effectués pour deux autres appartements en soutenant les avoir effectués pour l’appartement situé au [Adresse 1]. Selon décompte arrêté au 27 mai 2024, ils actualisent la dette à la somme de 1 011,77 euros.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Par application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
En l’espèce le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [X] [I] le 15 mai 2023 pour la somme de 3 443,63 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er mai 2023.
Mme [I] soutient être à jour de ses loyers et produit plusieurs relevés de compte depuis 2018.
L’appelante produit des relevés de compte au nom de M.[R], son ex-mari (pièce 5), attestant des virements jusqu’au mois de mars 2022. Il résulte du décompte produit par la société Foncia (pièces 5 et 21) que ces virements ont été comptabilisés par la société Foncia excepté le virement du 12 mars 2022 à hauteur de 850 euros.
À compter du mois d’avril 2022, la preuve du paiement des loyers ressort des relevés de compte de Mme [I] (pièce 5), et ce, jusqu’au mois de septembre 2023.
Il ressort des décomptes produits par la société Foncia que tous les virements ont été comptabilisés.
Il est donc manifestement erroné d’affirmer que les règlements réalisés par Mme [I] ont été effectués pour deux autres appartements.
Le décompte annexé au commandement de payer faisant apparaître un solde de 3 443,63 euros se fonde sur un solde antérieur au 1er janvier 2023 de 1 481,49 euros.Or, il résulte de ce qui précède qu’il convient de déduire la somme de 850 euros correspondant au virement du 12 mars 2022 non comptabilisé par la société Foncia.
Le commandement de payer demeure cependant valable à hauteur du montant des loyers échus et impayés soit pour la somme de 2 593,63 euros.
Mme [I] a, dans le délai imparti, procédé à trois virements : un virement à hauteur de 1 630 euros le 4 mai 2023, un virement à hauteur de 815 euros le 2 juin 2023 et un virement à hauteur de 820 euros le 3 juillet 2023 soit un total de 3 265 euros de sorte que les causes du commandement de payer ont été régularisées.
La clause résolutoire n’est donc pas acquise et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la créance du bailleur
Il résulte du décompte produit par les intimés un solde débiteur de 1 011,77 euros au 27 mai 2024. En regard, des éléments sus énoncés, il convient de déduire la somme de 850 euros non comptabilisée dans la situation de compte de Mme [I].
Dès lors, Mme [I] sera condamnée à payer à M. [D] et Mme [P] la somme de 1 011,77 – 850 = 161,77 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [T] [D] et Mme [G] [P] de leur demande tendant à la résiliation du bail ;
Déboute M. [T] [D] et Mme [G] [P] de leurs demandes tendant à la libération des lieux, l’expulsion des lieux et à la remise des clés et badges ;
Condamne Mme [X] [I] à payer à M.[T] [D] et Mme [G] [P] la somme prévisionnelle de 161,77 euros selon décompte arrêté au 27 mai 2024 et rectifié par la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Mme [G] [P] et M. [T] [D] à payer à Mme [X] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [P] et M. [T] [D] aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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