Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 22/06266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 23 novembre 2022, N° F20/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/06266 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PURZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE – N° RG F 20/00010
APPELANTE :
SA [11]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [C]
née le 16 Octobre 1967 à [Localité 2] (16)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles SALIES, substitué sur l’audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Juillet 2025
Ordonnance de rabat de clôture et nouvelle clôture le 06 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La [11], [12] [Localité 4], exploite notamment un village vacances dans le cadre d’une délégation de service public de la commune de [Localité 9].
Le 30 novembre 2001, Mme [G] [C] a été engagée en qualité de réceptionniste par la [11] selon contrat emploi consolidé, puis à compter du 15 décembre 2006, selon contrat de travail à durée indéterminée.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire le 29 juillet 2019.
Le 28 août 2019, Mme [C] a été licenciée pour faute grave.
Le 20 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Sète afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage du 21 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
' Dit que le licenciement de Mme [G] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les faits reprochés sont prescrits ;
Condamne la société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration du [Localité 3] [5] [Localité 13] à régler à Mme [G] [C] les sommes suivantes :
— 6 430 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 286,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 428,66 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 15 717,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Déboute Mme [G] [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement à caractère vexatoire ;
Condamne la société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration du [Localité 4] à délivrer à Mme [C] des documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
Dit que les créances de Mme [C] seront productives d’intérêts au taux légal, pour celles ayant la nature de salaire à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau d’orientation et de conciliation, et pour celles ayant une nature indemnitaire, à compter de la date de notification du présent jugement à la partie défenderesse ;
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [G] [C] bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de travail s’élevant à la somme de 1 839,75 euros.
Laisse à chacune des parties les dépens par elle engagés.'
Par déclaration en date du 14 décembre 2022, la Société [11] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 03 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [11] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement vexatoire ;
Infirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger le licenciement de Mme [G] [C] fondé ;
Débouter Mme [G] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter Mme [G] [C] de son appel incident ;
Condamner Mme [G] [C] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [G] [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement s’agissant du quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société [11] à lui verser les sommes suivantes :
— 15 717,75 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 4 286,66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 428,66 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la [11] à payer à Mme [C] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel ne porte pas sur le rejet des demandes formées au titre du licenciement vexatoire, de sorte que la décision est définitive sur ce point.
Sur le licenciement :
Convoquée le 29 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 23 août suivant, Mme [C] a été licenciée par une lettre du 28 août 2019 énonçant les motifs suivants :
' Nous faisons suite à votre entretien du 23 août 2019 auquel nous vous avions convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 juillet 2019.
Suite à cet entretien, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir :
De graves manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles et qui sont apparus au travers des résultats de l’étude que nous avons été amenés à réaliser dans le contexte très particulier que nous avons été amenés à connaître.
En effet, la mairie de [Localité 9] a, le 25 février 2019, reçu un courrier anonyme dénonçant des vols d’espèces, des détournements de bons Kdocs, de chèques vacances, et autres fraudes qui auraient été pratiqués et/ou auraient bénéficiés à certains personnels nommément désignés, dont vous-même. La mairie nous a par conséquent adressé le courrier anonyme en question.
Eu égard à la précision avec lequel le processus était décrit, nous avons décidé la mise en place, en collaboration avec notre prestataire informatique [6] et un prestataire externe, d’une étude portant notamment sur les process de facturation, d’encaissement, de décaissement, de réservation et annulation de réservations, des séjours au sein du village.
Cette étude s’est révélée d’autant plus nécessaire que nous avons découvert entre temps que votre collègue de travail, affectée au même poste, avait procédé à des annulations totalement fictives de séjours, les espèces relatives à ces séjours ayant corrélativement disparu.
Or, les résultats de cette étude ont mis en exergue de graves manquements à vos obligations contractuelles et professionnelles, ces manquements ayant engendré un préjudice financier important pour notre structure.
C’est ainsi que nous avons découvert au travers de cette étude une pratique consistant à procéder à des annulations après la date de début du séjour prévu.
Cette étude a ainsi montré que vous étiez à l’origine de 71 909 euros d’annulations de séjours après la date de ce dernier avec un montant de consommations associées aux séjours que vous avez personnellement annulés à hauteur de 20 096 euros. Ainsi, bon nombre d’annulations de séjours sont intervenues tandis que des consommations pendant le séjour en principe annulé ont été enregistrées.
Corrélativement, tandis que ces annulations auraient bien évidemment du donner lieu, à défaut d’assurance annulation souscrite par le client, à la facturation du séjour à hauteur de 30%, 60% ou 100% selon nos conditions générales de ventes, très peu de ces séjours ont donné lieu à des facturations auprès des clients, et aucune démarche n’a été réalisée en suite de ces annulations, ce qu’a parfaitement démontré l’étude menée.
C’est ainsi qu’il est apparu que les frais de désistement facturés ont été très inférieurs à ce qu’ils auraient dû être (y compris en se basant sur un taux de 30 % correspondant à une annulation réalisée plus de 60 jours avant la date d’arrivée…).
Ces absences de refacturation de même que le défaut de démarches réalisées auprès des clients, dans les conditions prévues par nos conditions de vente, sont d’autant plus fautives que certains clients auraient successivement annulé de très nombreuses fois ce qui aurait donc dû vous amener à réagir.
C’est ainsi et à titre de simple exemple que vous avez annulé la réservation de Monsieur [I]:
Sur un séjour du 22/04/2018 au 30/04/2018 le 23 avril ;
Sur un autre séjour du 23/02/2018 au 05/03/2018 le 02 mars ;
Sur un autre séjour du au 29/06/2017 au 01/07/2017 le 01 juillet ;
6 autres annulations ayant été opérées par le même client après la date du début de son séjour.
Bien d’autres exemples sont inexplicables tandis que la fréquence des réservations et annulations de ces mêmes clients sur une même année interpellent et n’ont pourtant pas généré la moindre réaction de votre part: pas d’alerte auprès de la direction, pas d’alerte auprès du service comptable, pas d’écrit adressé au client, prise en compte d’une nouvelle réservation alors que le client a annulé toutes ses réservations précédentes après la date de son séjour…
ll est bien évident que ces annulations en cascades s’agissant du même client auraient dû à tout le moins générer l’application de nos conditions générales de vente de sorte à éviter le préjudice financier très important subi par notre structure. Or, curieusement, ces annulations post-séjour n’ont apparemment pas généré la moindre réaction.
Il relevait de vos obligations professionnelles de respecter les conditions générales de vente applicables et de permettre ainsi la facturation des frais de désistement notamment lorsque ces derniers intervenaient poste début du séjour. Or, par votre inertie, votre non-respect de nos conditions générales de vente, votre défaut d’information, et d’alerte s’agissant de ces annulations totalement irrégulières, vous avez gravement failli à vos obligations professionnelles et contractuelles.
Bon nombre d’annulations sont par ailleurs totalement incohérentes tandis que des consommations y sont associées, ce qui les rend très peu crédibles.
Enfin, l’étude a mis en exergue le fait que bon nombre de prestations associées aux séjours (demi-pension, repas, repas à emporter, apéritif, location de gîte) avait vu leur prix modifier pour être paramétrées avec le prix suivant : 0 euros ! Or, il ne vous appartenait bien évidemment pas de modifier les prix des prestations commercialisées par notre structure, et encore moins de générer un tarif assurant une vente à perte ! De tels manquements ont été particulièrement préjudiciables à l’équilibre financier de notre structure d’hébergement.
De tels manquements professionnels, d’une particulière gravité ne sont pas acceptables et sont aux antipodes des obligations professionnelles et contractuelles incombant une réceptionniste qualifiée, tandis qu’au surplus que vous êtes en poste au sein de l’entreprise depuis 17 ans.
Votre maintien au sens de notre société se révèle donc totalement impossible.
En conséquence, nous prononçons à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.'
Sur la prescription des faits reprochés :
Mme [G] [C] invoque la prescription des faits fautifs.
L’article L. 1332 – 4 du code du travail, dispose : 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. La convocation à l’entretien préalable interrompt la prescription.
Si en application de l’article L 1332-4 du code du travail l’employeur ne peut se prévaloir de faits antérieurs de deux mois aux poursuites disciplinaires, il en va autrement si ces faits possèdent un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l’engagement des poursuites disciplinaires.
Selon une jurisprudence constante, le point de départ du délai de prescription est celui de la connaissance par l’employeur des faits reprochés, laquelle s’entend d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits.
La charge de la preuve que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits incombe à l’employeur.
En l’espèce, un courrier anonyme a été réceptionné par la mairie de [Localité 9] le 25 février 2019 qu’il a communiqué à la société [11] à une date inconnue de la cour. En raison des faits dénoncés dans ce courrier anonyme l’employeur a sollicité de son prestataire informatique et de son expert-comptable une exploitation du logiciel afin d’extraire un fichier des réservations annulées.
Cette exploitation laissant apparaître que Mme [C] avait annulé de nombreux séjours, sans cependant établir leur caractère fictif, l’employeur a poursuivi son enquête par le biais d’un audit, dont les conclusions lui ont été remises le 26 juin 2019, lequel a mis en évidence le caractère fictif et l’ampleur de ces annulations.
L’employeur a en effet pris connaissance à cette date que la salariée avait annulé des réservations pour un total de 71 909 euros, tout en ayant facturé pour ces mêmes réservations annulées 20 096 euros à titre de consommation, preuve du caractère fictif de ces annulations.
Cet audit a également révélé que de nombreuses prestations associées au séjour avaient été facturées tout en ayant leur prix modifié pour être paramétré avec un prix de 0 euros.
La remise de ce document, en date du 26 juin 2019, a clôturé l’enquête complémentaire diligentée par l’employeur, marquant ainsi le terme de l’intervention des trois prestataires successivement désigné par la société afin d’avoir connaissance, s’agissant de Mme [C], de l’information exacte, de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée.
Or, l’employeur a convoqué Mme [C] le 29 juillet 2019, soit dans le délai de deux mois, suivant la connaissance exacte des faits, de sorte que les faits reprochés à la salariée n’étaient pas prescris lors de l’engagement des poursuites disciplinaires.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la cause du licenciement :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, le rapport d’analyse des bases de données [6] établi à la demande de la société laisse apparaître l’existence, sur la période allant de 2008 à début 2019, d’un nombre très significatif de modifications/annulations de séjour, aussi bien avant la date de début de séjour, qu’après le début du séjour.
Il établit également que le nombre d’annulations de séjour après le début du séjour, et plus précisément le lendemain de la date de début de séjour, est particulièrement élevé en quantité et en montant. Ainsi, depuis 2015, plus de 60 séjours ont été annulés après leur date théorique de début.
Par ailleurs, l’exploitation du logiciel de la société fait ressortir la date de début de séjour, la date de fin, le total des consommations, le motif de la suppression enregistrée dans le logiciel, le nom du créateur de la réservation, celui de l’annulation, ainsi que la date de la réservation et de l’annulation.
Or, l’analyse de ce fichier laisse apparaître des anomalies dans la mesure où Mme [C] a annulé de nombreux séjours alors qu’ils avaient débuté, l’annulation intervenant régulièrement le dernier jour du séjour, et alors même que des consommations ont été réglées par les clients pendant leur séjour.
Il apparaît notamment qu’un client M. [I] aurait annulé 9 réservations en deux ans, dont trois l’ont été par Mme [C] désignée en qualité de 'auteur de la modification’ alors que ces annulations ont lieu après le début du séjour et sont assorties de consommations.
De même, une cliente, Mme [N], aurait annulé entre 2016 et 2019 cinq réservations, dont trois l’ont été par Mme [C] le jour du début du séjour, le jour de la fin du séjour, et même deux jours postérieurement au séjour.
Enfin, la consultation exhaustive de ce tableau laisse apparaître que Mme [C] a également annulé, postérieurement à la date de début du séjour, le dernier jour du séjour, ou même plusieurs jours après la date de fin du séjour, entre 2015 et 2019, 19 autres réservations.
Mme [C] conteste les faits qui lui sont reprochés en affirmant que l’accès aux ordinateurs est libre et n’est pas protégé par un identifiant, et précise que des failles existaient dans le système puisque l’employeur, par un mail du 22 mai 2019 expose avoir mandaté deux consultants pour professionnaliser les procédures d’accueil, réservation et comptabilité.
Cependant, il ressort de l’attestation rédigée par le gérant de la société éditrice du logiciel le 11 décembre 2019 que : 'l’attribution d’un login et d’un mot de passe à chacun des salariés intervenant sur le logiciel est strictement personnel. La connexion en son nom et mot de passe permet de savoir les interventions et modifications faites. Les mentions portées sur le logiciel de gestion correspondent bien à la personne qui s’est loguée', de sorte qu’il est établi que Mme [C] a procédé personnellement à l’annulation des réservations litigieuses, d’autant plus qu’elles ont été effectuées pendant les horaires de Mme [C], et alors même qu’elle était à son poste de travail.
Par ailleurs, la volonté de l’employeur de renforcer la professionnalisation des opérations d’accueil, réservation et comptabilité après avoir découvert les comportements fautifs de plusieurs salariés, dont Mme [C], n’établit pas que ces agissements auraient pu être réalisés par d’autres personnes que celles en charges de ces missions.
Enfin, Mme [C] ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas alerté sa direction sur l’existence de ces annulations tardives, parfois réitérées par les mêmes clients, dont certaines intervenant postérieurement à la fin du séjour, et qui auraient dû générer un règlement intégral du séjour par les clients faute de souscription d’une assurance annulation par ces derniers.
Il s’ensuit que les manquements réitérés de Mme [C] à ses obligations professionnelles, avérés, sont constitutifs, par leur caractère répété, leur importance, l’incidence économique pour la société [11] d’une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé à la salariée diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, alors même que le licenciement repose sur une faute grave privative des indemnités de rupture, et qu’en conséquence Mme [C] doit être déboutée de toutes ses demandes financières.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera aussi infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à la remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu’au paiement d’une somme au titre des frais irépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Mme [C], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande au titre de la remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et elle sera condamnée à verser à la société [11] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 21 septembre 2022 en ce qu’il a :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les faits reprochés sont prescrits ;
Condamné la société [11] à régler à Mme [C] des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, outre à la remise des documents de fin de contrat rectifiés et à une somme au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
Déboute Mme [C] de ses demandes au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, ainsi qu’au titre de la remise des documents de fin de contrat rectifiés et à une somme au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne Mme [C] à payer à la société [11] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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