Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 nov. 2025, n° 25/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1417
N° RG 25/01410 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHK3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 novembre à 16h00
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 novembre 2025 à 12h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [E]
né le 20 Mars 1993 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 novembre 2025 à 12h43
Vu l’appel formé le 07 novembre 2025 à 11h06 par courriel, par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 novembre 2025 à 14h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[U] [E]
assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [Z], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [L] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 novembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [U] [E] pour une durée de 15 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 novembre 2025 à 11h06, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de perspectives d’éloignement au regard du fait que l’intéressé n’a pas encore fait l’objet d’une identification par les autorités consulaires sollicitées (Algérie et Maroc) ;
— absence de menace pour l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 novembre 2025 à 14h30 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet des PYRENEES ORIENTALES qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de ce texte que la menace pour l’ordre public constitue une condition autonome et suffisante pour justifier la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative.
En l’espèce, c’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public compte tenu du fait qu’il maintient être de nationalité libyenne alors qu’il n’est pas reconnu par les autorités de ce pays depuis le 9 juillet 2024, qu’il est connu sous plusieurs identités déclarées, qu’il est défavorablement connu des services de police pour plusieurs infractions et qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Caen (16 novembre 2022, décision confirmée par la cour d’appel de Caen dans un arrêt du 20 mars 2023) à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction dans un local d’habitation aggravé par une circonstance et en récidive légale et à la peine complémentaire d’ITF de 5 ans.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [U] [E] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 novembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [U] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
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