Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 13 novembre 2023, N° 20/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04035 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQV5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00101
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-000483 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
INTIMEES :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
S.A.S. [14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jiqing ZHENG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mars 2018, M. [V], salarié de la société [15] (la société) en qualité d’ouvrier a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie le 6 mars 2018 indiquait « le salarié effectuait la mission guide nacelle. Le salarié déclare que la nacelle lui a roulé sur le pied droit ».
Le certificat médical initial établi le 5 mars 2018 mentionnait 'trauma de la cheville aux [non déchiffré] par un accident directe. Fracture bimalléolaire, vue à la radio, nécessitant un traitement chirurgical. »
Le 15 mars 2018, cet accident a été pris en charge par la [9] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 6 mars 2023 et il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9%, taux qui a été porté à 20% par la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]).
M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre en date du 6 avril 2020 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a rejeté le recours de M. [V], l’a condamné aux entiers dépens et a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à M. [V] qui en a relevé appel le 7 décembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de statuer à nouveau et de :
— dire et juger que l’accident en date du 5 mars 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société,
— ordonner la fixation de la rente au maximum légal dans les conditions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
— avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice, ordonner une mesure d’expertise ,- condamner la caisse à faire l’avance de l’indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur son préjudice d’agrément , son préjudice esthétique et les souffrances endurées et les frais de l’expertise médicale à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de la société,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 12 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale formée par M. [V] dans l’attente de la notification de sa consolidation sur la base de l’avis du médecin conseil de la caisse et qu’en tout état de cause il soit jugé que la mesure d’expertise devra se limiter à l’évaluation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elle demande qu’il soit jugé que l’action récursoire de la caisse à son encontre soit limitée au montant de la majoration de l’indemnité en capital correspondant au taux d’IPP de 9% définitivement fixé dans les rapports caisse/employeur.
Elle sollicite le débouté des autres demandes formées par l’appelant ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par conclusions remises le 7 mai 2025, la caisse, dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement, elle demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— juger qu’elle pourra, dans l’exercice de son action récursoire, recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance ( majoration de capital taux 9%, provision, frais d’expertise et préjudices),
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’existence d’une faute inexcusable
M. [V] expose qu’alors qu’il était embauché par la société depuis le 1er mars 2012 en qualité d’ouvrier et qu’il exerçait les fonctions de désamianteur, il a été affecté le 5 mars 2018 au sol pour guider le déplacement du conducteur d’une nacelle élévatrice.
Il indique que de nombreux piétons étaient présents sur la zone, qu’il ressort de la fiche analyse accident que l’accès de nombreux opérateurs par le même échafaudage a généré un bouchon qui a bloqué la circulation des chariots et nacelles dans l’allée de la circulation, ce qui a contraint le conducteur de la nacelle à effectuer une manoeuvre de contournement au cours de laquelle il a roulé sur son pied.
Le salarié soutient que le passage de piétons en grand nombre sur la voie de circulation n’a pas été pris en compte par l’employeur, n’a pas été évalué au sein du DUER, celui-ci n’identifiant que deux causes au risque de collision entre un engin et un piéton : des règles de circulation non respectées et une mauvaise visibilité.
En outre, le salarié reproche à l’employeur de ne pas lui avoir dispensé la formation nécessaire au poste de 'guide nacelle'. Il indique qu’il était affecté pour la première fois le 5 mars 2018 au guidage d’une nacelle élévatrice, que la fiche de sécurité indique que le guide doit être distant de deux mètres de la nacelle, ce qu’il ignorait ; que la fiche sécurité rappelait que le guide devait avoir la formation [18] et celle de chef de manoeuvre.
Au regard de ces éléments, l’appelant soutient que la société a commis une faute inexcusable responsable de son accident.
La société expose qu’au moment de l’accident, le salarié et son collègue, conducteur de la nacelle, n’étaient pas en cours de manoeuvre avec la nacelle mais se rendaient à leur poste de travail et circulaient à cette fin dans l’allée. Elle indique qu’ils se sont arrêtés pour laisser circuler des opérateurs à pied qui bloquaient la circulation de la nacelle ; que l’accident est survenu du fait que M. [V] a effectué un pas en arrière et qu’au même moment, le conducteur de la nacelle a commencé une manoeuvre de contournement sans en avoir reçu préalablement l’ordre par M. [V].
Selon la société, l’accident résulte en conséquence non pas d’un défaut de formation de M. [V] mais d’un manquement du conducteur de la nacelle aux consignes de sécurité.
Elle considère que le comportement imprévisible, non délibéré du conducteur de la nacelle n’aurait pu être évité par aucune mesure palliative.
S’agissant de la distance de sécurité à respecter entre la nacelle et son guide, la société soutient qu’elle n’est pas de 2 mètres tel qu’allégué par le salarié mais de 50 centimètres. L’intimée expose que M. [V] avait été formé et sensibilisé aux règles de circulation des engins de chantiers en ce qu’il a été titulaire du [8] jusqu’au 17 juin 2009 et qu’il est titulaire des permis de conduire B et B1 depuis le 13 décembre 2010.
Après avoir rappelé que, devant les premiers juges, le salarié évoquait comme cause exclusive de son accident son défaut de formation, la société relève qu’à hauteur d’appel, il se prévaut d’une insuffisance du DUER sur la prise en compte du risque de collision piéton/ engin soutenant que cette absence de prise en compte du risque aurait été la cause de son accident.
La société soutient que le salarié ne justifie ni d’une prétendue insuffisance du DUER ni du fait que cette insuffisance de prise en compte du risque serait la cause de son accident.
L’entreprise considère que le salarié dénature les déclarations de M. [K] et qu’il ne prouve pas l’existence d’un manquement aux règles de sécurité en ce qu’il ressort des pièces produites qu’elle avait pris en compte les risques liés aux déplacements des engins sur le chantier.
La société considère en conséquence que l’accident du salarié a eu pour cause exclusive le comportement du conducteur de la nacelle en violation des consignes et règles de sécurité qui lui avaient été enseignées, dans un environnement de co-activité avec plusieurs salariés qui accédaient à leur poste de travail par l’échafaudage G20.
Les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable n’étant pas réunies, la société demande que l’appelant soit débouté de sa demande.
La caisse indique s’en rapporter à justice.
Sur ce ;
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, il ressort de la fiche d’événement sécurité établie par la société et produite par le salarié que l’accident est décrit comme suit :
' M. [V] qui avait pour rôle surveillant nacelle s’est fait percuter et rouler sur le pied par la nacelle. Il y avait beaucoup de monde au pied du poteau G20 (notamment des salariés [16] qui montaient sur la file par l’échafaudage d’accès en G20). La vigie et la nacelle se sont arrêtées pour les laisser passer, mais la nacelle a redémarré un peu tôt (à très faible vitesse), et est montée sur le pied de son 'guide'.
M. [K], chargé d’affaires, témoin des faits, atteste: 'la majorité de nos opérateurs accédaient aux échafaudages par le poteau G19 où se trouvait la tour d’accès. Nous avions également une équipe composée de M. [J], nacelliste et M. [V], accompagnateur, qui devaient intervenir à proximité du poteau G21, pour une opération de dépose de résidus de scotch.
L’accès de nombreux opérateurs par le même échafaudage a généré un 'bouchon’ qui a bloqué la circulation des chariots et nacelle dans l’allée de circulation.
M. [J] et son accompagnateur sont arrivés sur zone et se sont arrêtés. M. [V] a commencé à discuter avec ses collègues, a subitement effectué un pas en arrière pour s’écarter. Au même moment, M. [J] a effectué une manoeuvre de contournement des personnes en place par la gauche afin de pouvoir se rendre à son poste plus rapidement. C’est à ce moment là que le choc a eu lieu entre M. [V] et la nacelle'.
La société ne pouvait ignorer le risque constitué en une présence simultanée, sur une zone de circulation, d’engins et de piétons.
Il ressort de la propre fiche de traitement de l’événement que ce risque n’avait pas été pris en compte par la société au sein du DUER en ce que celui-ci n’avait identifié, avant l’accident, que deux causes de collisions entre un engin et un piéton, à savoir le non respect des règles de circulation et la mauvaise visibilité.
La cohabitation entre un flux de piétons important et des engins, sur une zone de circulation commune, n’avait pas été évaluée par la société.
Ainsi, au terme du traitement de l’événement, il a été proposé une modification du DUER en y ajoutant le risque constitué par le déplacement d’une nacelle en présence de piétons et en proposant à titre de 'parades’ des règles de priorité de circulation aux échaffaudeurs.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’absence de formation du salarié, il ressort de ces éléments que la société, qui ne pouvait qu’avoir conscience du danger créé par la présence concomitante de nombreux piétons et d’engins sur une même zone de circulation, n’a pas pris les mesures suffisantes pour préserver M. [V] du risque auquel il était exposé et, ce , peu important l’éventuelle faute de conduite commise par le conducteur de la nacelle.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 5 mars 2018 à M. [V].
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il ressort des éléments produits par la caisse que la date de consolidation de M. [V] a été fixée au 6 mars 2023. A la suite de son recours, le taux d’IPP de 9% a été fixé à 20% par la [10] et une rente a été attribuée à l’assuré en lieu et place du capital.
Il est en conséquence précisé que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer, s’agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l’employeur, soit en l’espèce 9%.
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [V] de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
En revanche, il y a lieu de le débouter de sa demande de fixation de sa date de consolidation.
Pour les mêmes motifs, la société sera déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de l’assuré.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente ou l’indemnité en capital versées par la caisse au titre de l’accident du travail ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient à M. [V] de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ainsi qu’à l’appui d’une demande d’indemnisation au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 1 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [V].
3/ Sur les frais du procès
La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 13 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [T] [V] ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [T] [V] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Dit que le recours de la caisse contre la société [15], s’agissant des sommes avancées au titre de la rente, ne pourra s’exercer que dans la limite du taux de 9 % opposable à l’employeur,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [T] [V] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [L] [W] ([Adresse 17]. Tél : [XXXXXXXX01] . Mèl : [Courriel 13]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner M. [T] [V], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 5 mars 2018, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ; dans l’hypothèse d’un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé ,
de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à M. [T] [V] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la [9] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Bideault, magistrat à la cour d’appel de Rouen, pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 1 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [T] [V] ;
Dit que les sommes dues à M. [T] [V] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la [9],
Condamne la société [15] à rembourser à la [9] le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Condamne la société [15] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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