Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 mars 2025, n° 24/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TP/AP
Numéro 25/718
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 24/01898 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4QP
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[M] [X]
C/
S.A. TORAY CARBON FIBERS EUROPE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
né le 15 Novembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître MENGE substituant Maître GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société TORAY CARBON FIBERS EUROPE, Société Anonyme, immatriculée sous le numéro 326 262 227 R.C.S PAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître ANDRE, avocat au barreau de PAU et Maître GUYOT de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS,
sur appel de la décision
en date du 28 JUIN 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 24/00030
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [X] a été embauché en tant qu’opérateur posté, le 20 avril 2011, par la société des Fibres de Carbone (SOFICAR), suivant contrat à durée déterminée du 20 avril au 19 juillet 2011, renouvelé jusqu’au 31 décembre 2011.
A compter du 1er janvier 2012, la relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des industries chimiques.
Il a occupé des mandats de représentant du personnel au sein de la société durant plusieurs années et a ainsi été délégué syndical CGT et représentant syndical CGT au comité social et économique de l’entreprise.
Il occupe également des mandats nationaux et est notamment, de façon continue depuis 2017, membre de la commission paritaire de la branche des industries chimiques et connexes.
Depuis décembre 2020, il est membre de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de cette branche.
Par convention du 30 novembre 2021 signée entre la société Toray Carbon Fibers Europe et la fédération nationale des industries chimiques CGT, il a été mis à disposition de cette dernière dont il sera élu secrétaire fédéral le 29 mars 2024.
Par avenant à son contrat de travail en date du 1er décembre 2021, il a ainsi été convenu qu’à compter du 1er décembre 2021, le salarié suspendait ses fonctions d’opérateur de production et était délégué auprès de la fédération nationale des industries chimiques CGT à raison de 100% de son temps de travail pour l’exercice de ses différents mandats pour le compte de la fédération.
[M] [X] a par ailleurs été désigné, le 5 avril 2024, à titre de mandat supplémentaire, membre de la CPPNI de la branche du négoce et prestations de service dans le domaine médico-technique.
Le 21 mai 2024, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 mai suivant.
Par courrier en date du 31 mai 2024, il a été licencié en raison du «'soutien public [qu’il a] apporté à une organisation terroriste par [ses] publications (qui) a créé un trouble objectif manifeste au fonctionnement de [l'] entreprise et compromet sa pérennité'».
Il est fait référence au contenu du profil public Facebook du salarié qu’aurait pu consulter un client majeur de la société Toray le 17 mai 2024 et qui montrait, en photo de bannière, une image présentant deux personnes, dont seuls les yeux étaient visibles car masquées par un foulard de couleur rouge et blanc caractéristique, attaché par un bandeau portant un logo spécifique. L’un des deux hommes portait un fusil de guerre de type Kalachnikov.
Sur ce même profil public, en lieu et place de la photo de profil de M. [X] figurait le même logo que celui présent sur les liens tenant le foulard des personnes en photo sur la bannière, à savoir le logo du « Front populaire de la Libération de la Palestine'».
Le 7 juin 2024, M. [M] [X], arguant de l’absence de demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspecteur du travail, a saisi la juridiction prud’homale en référé aux fins d’obtenir sa réintégration dans l’entreprise ainsi que le paiement des salaires depuis son éviction.
Selon ordonnance du 28 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— rejeté les demandes de la partie demanderesse,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— invité les parties à mieux se pourvoir et à saisir le juge du fond,
— dit que chaque partie supportera les dépens éventuels de l’instance.
Le 2 juillet 2024, M. [M] [X] a interjeté appel de l’ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [M] [X] demande à la cour de':
— Infirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pau le 28 juin 2024,
Et, statuant à nouveau,
— Ordonner à la société Toray Carbon Fibers Europe de réintégrer M. [X] dans son emploi, dans les 24 heures de la notification de la décision à intervenir,
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, c’est-à-dire par jours de retard,
— Condamner le cas échéant la société Toray Carbon Fibers Europe à payer à M. [X] les salaires dus entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration effective sur la base d’un salaire mensuel brut de 3458.06 euros,
— Condamner Toray Carbon Fibers Europe à payer à M. [X] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Toray Carbon Fibers Europe aux dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 03 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Toray Carbon Fibers Europe demande à la cour de':
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Pau le 28 juin 2024,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à référés,
— Débouter M. [X] de toutes demandes, fins, conclusions,
En tout état de cause :
— Condamner M. [X] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter M. [X] de sa demande d’astreinte.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[M] [X] soutient, à titre principal, que ses mandats au sein des commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation de la branche des industries chimiques et de la branche de négoce et de prestations de négoce et de prestations de services dans les documents médico-techniques lui confèrent la qualité de salarié protégé et que l’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail préalablement à son licenciement constitue un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée, en référé, sa réintégration dans les effectifs de la société Toray Carbon Fibers Europe.
La société Toray Carbon Fibers Europe lui oppose qu’elle n’était pas informée desdits mandats et que, en tout état de cause, ceux-ci ne conféraient pas, à M. [X], la qualité de salarié protégé revendiquée': elle souligne d’une part que la convention collective nationale des industries chimiques et ses avenants relatifs à ladite commission ne prévoient pas pareille protection et, d’autre part, en ce qui concerne la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de négoce et de prestations de services dans les documents médico-techniques, que la convention collective applicable et ses avenants ne lui sont pas opposables. L’intimée fait donc valoir qu’elle n’était pas tenue de solliciter l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour procéder au licenciement de M. [X], de sorte que ce dernier ne peut invoquer aucun trouble manifestement illicite de ce chef au soutien de sa demande de réintégration.
Sur ce,
Selon l’article R.1455-6 du code du travail, la formation de’référé’peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un’trouble’manifestement’illicite.
Le trouble manifestement illicite est classiquement défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Constitue notamment un’trouble’manifestement’illicite le’licenciement’d'un’salarié protégé prononcé par l’employeur,'sans’autorisation’de l’inspecteur du travail.
L’article L.2232-9 du code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016'prévoit la mise en place d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) par accord ou convention dans chaque branche pour exercer les missions d’intérêt général suivantes :
— représenter la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
— exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi ;
— établir un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l’article L. 2231-5-1.
Le texte prévoit que ladite commission peut rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif dans les conditions mentionnées à l’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire et exercer les missions de l’observatoire paritaire mentionné à l’article L.2232-10 du code du travail.
En l’espèce, M. [X] est membre de deux CPPNI créées par des accords collectifs étendus, à savoir':
— la CPPNI de la branche des industries chimiques, mise en place par l’accord du 26 juin 2019 rattaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes'; il verse des pièces attestant de sa présence à diverses réunions dans le cadre de cette commission, en 2023 et 2024.
— la CPPNI de la branche du négoce et prestation de services médico-techniques, créée par l’accord du 15 décembre 2017 rattaché à la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques. Il y a été désigné en tant que représentant de la fédération nationale des industries chimiques CGT à compter du 5 avril 2024.
L’accord instituant la CPPNI de la branche du négoce et prestation de services médico-techniques prévoit expressément dans son article 2': «'il est rappelé que, selon les dispositions de l’arrêt CASS Soc n°228 du 1er février 2017, les négociateurs salariés sont considérés comme salariés protégés'».
L’accord de 2019 relatif à la CPPNI de la branche des industries chimiques ne contient aucune disposition similaire.
Toutefois, il résulte de l’application combinée des’articles L.'2251-1 et L.'2234-3 du Code du travail’que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l’article L.'2411-3 pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d’ordre public en raison de leur objet, s’imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 (Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 15-24.310).
Ainsi, sans faire de distinction concernant le caractère local ou national des commissions paritaires professionnelles, il en résulte que ses membres bénéficient de la protection accordée aux délégués syndicaux en cas de licenciement, même en cas de silence de l’accord collectif ayant institué ladite commission.
Les mandats détenus par les membres de ces commissions doivent néanmoins être considérés comme extérieurs à l’entreprise. Ceux-ci ne sont donc protégés qu’à condition d’avoir informé l’employeur de ce mandat ou de son renouvellement au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ou avant la notification de la rupture lorsque cette dernière ne nécessite pas d’entretien. À défaut, il leur faudrait prouver que l’employeur avait connaissance de leur mandat.
Il importe dès lors peu que la branche à laquelle se rapporte la commission dont le salarié est membre ne soit pas celle concernant la convention collective applicable à son employeur. Ainsi, le fait que M. [X] soit l’un des membres de la CPPNI de la branche du négoce et prestation de services médico-techniques lui procure une protection en cas de licenciement par la société Toray Carbon Fibers Europe quand bien même la convention collective applicable à cette dernière est celle des industries chimiques. Mais cette protection ne jouera que si la société intimée a eu connaissance des mandats de M. [X] au plus tard lors de l’entretien préalable.
Dans le cas présent, il résulte de l’attestation de M. [W] [B], salarié qui a assisté M. [X] lors de l’entretien préalable, que ce dernier a indiqué à ce moment-là': «'je tiens à vous rappeler que je suis un salarié protégé'».
Mme [F] [Y], responsable du développement RH, également présente à l’entretien préalable, atteste comme suit': «'à la fin de l’entretien, M. [X] a signalé qu’il était salarié protégé (non pas en raison de son mandat de « RS » mais en raison de mandats qu’il aurait dans deux commissions paritaires)'».
Dans une attestation ultérieure, elle précise que M. [X] a indiqué «'qu’il aurait trois avocats qui lui auraient dit de dire qu’il était salarié protégé'» puis que «'ce n’est pas une question de mandat de RS mais une question [qu’il est] membre de deux commissions paritaires'».
Mme [E] [V], directrice des ressources humaines, témoigne de son côté': «'lors de son entretien préalable du 28 mai 2024, M. [M] [X] m’a informée, en fin d’entretien, être un salarié protégé au titre de son adhésion à eux commissions paritaires nationales'».
Il ressort de ces éléments, et en particulier des attestations produites par l’employeur, que M. [X] a indiqué être membre de deux commissions paritaires nationales. Il n’a certes pas précisé lesquelles à ce moment-là.
Cependant, lors d’un mail adressé un peu plus tard dans la journée du 28 mai 2024, M. [X] a écrit': «'re bonjour, je tiens à vous préciser comme cela fut fait ce matin lors de mon entretien disciplinaire en vue d’un éventuel licenciement et devant témoin que je suis salarié protégé du fait de mes mandats extérieurs'». Il explique ensuite être membre, depuis 2017, de la commission paritaire nationale de la branche professionnelle chimie, en précisant «'vous ne pouvez l’ignorer puisque depuis cette date vous avez reçu des dizaines de feuilles d’émargements de la chambre patronale attestant ma présence'». Il signale également qu’il est également «'membre-responsable de la délégation et mandaté depuis avril 2024 (') de la commission paritaire nationale de la branche négoce et prestation de service médico technique où là aussi la convention collective confirme que tout membre de la commission paritaire de branche est un salarié protégé'».
La rédaction de ce mail, la mention qu’il est adressé en copie à Mme [K], inspectrice du travail, à M. [B] et à M. [Z], secrétaire général de la FNIC CGT, ainsi que la réponse de Mme [K] à M. [X], à ces trois personnes ainsi qu’à Mme [V] le 30 mai 2024 démontrent que le salarié appelant a écrit directement à la directrice des ressources humaines qu’il avait vue le matin même lors de son entretien préalable.
Cette dernière a ainsi été l’une des destinataires de la réponse de l’inspectrice du travail qui a «'[accusé] réception du mail [de M. [X]] portant informations relatives à [son] statut de salarié protégé'».
Elle a répondu dès le 30 mai 2024 à Mme [K] qu’elle n’avait pas l’information des éventuels mandats de M. [X].
Pourtant, M. [X] remplissait et faisait signer les feuilles de présence aux différentes commissions auxquelles il appartenait, notamment les réunions dans le cadre de la CPPNI de la branche chimie en février 2024, soit bien avant sa convocation à l’entretien préalable.
Par ailleurs, il a indiqué être membre de deux commissions paritaires nationales lors de son entretien préalable et avoir à ce titre la qualité de salarié protégé, ce dont l’employeur aurait dû s’assurer avant de procéder à l’envoi de la lettre de licenciement le 31 mai 2024, alors qu’il avait la précision des deux commissions concernées depuis la veille et qu’il avait nécessairement connaissance de ce que M. [X] participait à la CCNI de la branche industries chimiques.
Ainsi, au regard de tous ces éléments, la cour considère que la participation de M. [X] à deux commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation en tant que représentant de la fédération nationale des industries chimiques ' CGT lui confère la qualité de salarié bénéficiant de la protection accordée aux délégués syndicaux en cas de licenciement, à savoir que préalablement à une telle mesure l’employeur doit obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail. La cour déduit par ailleurs des circonstances de l’espèce, à savoir les feuilles de présence émargées et l’information donnée lors de l’entretien préalable, que M. [X] a informé son employeur de l’existence de cette protection. Il en résulte que la société Toray Carbon Fibers Europe aurait dû solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de procéder au licenciement de M. [X] et, à tout le moins, s’enquérir, auprès de l’inspecteur du travail, de la nature de la protection dévolue à son salarié alors même qu’elle avait été destinataire de sa réponse accusant réception de l’information donnée par M. [X] relative à son statut de salarié protégé.
Il s’ensuit que le licenciement de M. [X] prononcé sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail constitue un trouble manifestement illicite qui justifie d’ordonner la réintégration de M. [X] dans son emploi, dans les 8 jours suivant la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La société Toray Carbon Fibers Europe sera condamnée à lui verser, à titre d’indemnité d’éviction provisionnelle, la somme de 3458,06 euros par mois entre le jour de l’éviction du salarié de l’entreprise et celui de sa réintégration effective.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Toray Carbon Fibers Europe, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant la formation de référé du conseil du prud’hommes. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Pau en date du 28 juin 2024';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
ORDONNE à la société Toray Carbon Fibers Europe de réintégrer M. [M] [X] à son poste dans les 8 jours de la notification du présent arrêt';
DIT n’y avoir lieu à astreinte';
CONDAMNE la société Toray Carbon Fibers Europe à payer à M. [M] [X] la somme de 3458,06 euros par mois entre le jour de l’éviction du salarié de l’entreprise et celui de sa réintégration effective';
CONDAMNE la société Toray Carbon Fibers Europe aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant la formation de référé du conseil du prud’hommes';
CONDAMNE la société Toray Carbon Fibers Europe à payer à M. [M] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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