Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 nov. 2024, n° 22/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 juillet 2022, N° 21/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/03076
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPRX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00563)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 08 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 05 août 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. AMELIKIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [R] [O]
né le 27 Octobre 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Noredine HAMIMOUCH, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [O] a été engagé par la société à responsabilité limitée Amelikin selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de boulanger, employé, coefficient 185 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie, entreprises artisanales à effet du 1er février 2017 moyennant une rémunération brute de 1591,02 euros.
La société Amelikin exploite la boulangerie à l’enseigne 'Le Fournil’ à [Localité 2].
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel moyen de M. [O] était de 1 700,76 euros brut.
Par courrier du 03 janvier 2020, l’employeur a adressé à M. [O] une mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son poste suite à son absence depuis le 28 décembre 2019. Le courrier a été distribué le 6 janvier 2020.
Le 14 janvier 2020, la société Amelikin a adressé un nouveau courrier de mise en demeure au salarié, que ce dernier réceptionne le 15 janvier 2020.
M. [O] a envoyé quant à lui un courrier daté du 14 janvier 2020 à son employeur, en réponse au courrier du 03 janvier 2019, indiquant :
— que son absence à partir du 28 décembre est justifiée par la démission qu’il dit avoir envoyée à la société Amelikin par courrier recommandé réceptionné le 14 décembre 2019,
— qu’il n’a jamais passé de visite médicale d’embauche, ni de visite périodique,
— qu’il réclame son solde de tout compte en particulier concernant le solde des salaires des mois de novembre et décembre, les documents sociaux associés, ainsi que sa prime de fin d’année.
Ce courrier est accompagné d’un duplicata manuscrit de la démission que le salarié déclare avoir transmise.
Par lettre du 20 janvier 2020, l’employeur a écrit au salarié en lui précisant n’avoir jamais reçu sa démission, en soutenant être à jour du paiement des salaires, qu’il n’est pas bénéficiaire de la prime de fin d’année en raison de son absence des effectifs au 31 décembre de l’année écoulée et en l’informant que ses documents de fin de contrat sont à disposition.
Par requête en date du 05 juillet 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prétentions au titre de l’obligation de prévention et de sécurité, d’heures supplémentaires, de rappel de salaire, du travail dissimulé et de la non-remise des documents de fin de contrat.
La société Amelikin s’est prévalue de la prescription de la demande de requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 08 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que la demande de requalification de la démission est recevable car non prescrite,
— dit que la démission de M. [O] est une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Amelikin à payer à M. [O] les sommes suivantes :
-1590,90 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
-367,17 euros à titre de congés payés pour la période du 2 au 9 décembre 2019, lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 7 juillet 2021
-5568,57 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
-1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1753,94 euros,
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Amelikin de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Amelikin aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception, distribuées le 13 juillet 2022 à la société Amelikin et à une date inconnue s’agissant de M. [O] dès lors que l’accusé de réception comporte uniquement un tampon « service commun du palais de justice de Grenoble 20 juillet 2022 ».
Par déclaration en date du 05 août 2022, la société Amelikin a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Amelikin s’en est rapportée à des conclusions transmises le 23 mars 2023 et entend voir :
Vu les jurisprudences mentionnées,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les faits,
Vu l’article L 4121-1 du code du travail,
Vu l’article R 4624-10 du code du travail,
Vu l’article L 3171-4 du code du travail,
Vu l’article L 8223-1 du code du travail,
Vu l’article L 1234-19 du code du travail,
Vu l’article D 1234-7 du code du travail,
Vu l’article R 1234-9 du code du travail,
Vu l’article L 1471-1 du code du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 8 juillet 2022 (RG : F21/00563) de la section industrie du conseil de prud’hommes de Grenoble,
REFORMER le jugement de première instance en date du 8 juillet 2022 (RG : F21/00563) de la section industrie du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a dit que la démission de M. [O] devait être requalifiée en prise d’acte et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Amelikin au paiement des sommes suivantes :
5568,57 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ;
1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement de première instance en date du 8 juillet 2022 (RG : F21/00563) de la section industrie du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [O] des demandes suivantes :
461,56 euros brut à titre de rappel de salaire pour les 4 jours de remplacement ;
8499, 97 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
1000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la non remise des documents de fin de contrat ;
1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
1000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la société Amelikin n’a pas violé son obligation de sécurité ;
DIRE ET JUGER que la demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé n’est pas fondée;
DIRE ET JUGER que M. [O] n’a pas subi de préjudice du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
DIRE ET JUGER que M. [O] n’a pas subi de préjudice moral ;
DIRE ET JUGER que la demande de requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite en application de l’article L 1471-1 du code du travail ;
Ainsi :
DEBOUTER M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
DEBOUTER M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER M. [O] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [O] aux entiers dépens.
M. [O] s’en est remis à des conclusions transmises le 26 octobre 2022 et demande à la cour d’appel :
Vu l’article L 4121-1 du code du travail ;
Vu l’article R 4624-1 du code du travail ;
Vu l’article R 4745-1 du code du travail ;
Vu l’article L 3121-27 du code du travail ;
Vu l’article L 3121-35 du code du travail ;
Vu l’article L3121-20 du code du travail ;
Vu l’article L 3121-28 du code du travail ;
Vu l’article 3171-4 du code du travail ;
Vu l’article L 8223-1 du code du travail ;
Vu l’article L 8221-1 du code du travail ;
Vu l’article L 8221-5-2° du code du travail ;
Vu l’article L 1234-19 du code du travail ;
Vu L’article L 1234-20 du code du travail ;
Vu L’article R 1234-9 du code du travail ;
Vu L’article L 1471-1 du code du travail ;
Vu L’article L 3141-28 du code du travail ;
Vu l’article 1104 du code civil ;
Vu les jurisprudences ;
Vu les pièces versées au dossier ;
DECLARER l’appel INCIDENT de M. [O] recevable,
CONFIRMER le jugement rendu le 8 juillet 2022 par la section industrie du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
— Dit que la demande de requalification de la démission la recevable car non prescrite
— Dit que la démission de M. [O] est une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Amelikin à verser à M. [O] la somme de 5568,57 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société Amelikin à payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC à M. [O]
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
DEBOUTE M. [O] au surplus de ses demandes,
Et Statuant à nouveau,
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
CONDAMNER la société Amelikin à verser à M. [O] la somme de 1000 euros pour manquement à son obligation de sécurité,
Sur la durée du travail et heures supplémentaires effectuées :
CONDAMNE la société Amelikin à verser à M. [O] la somme de 461,56 euros pour le remplacement de M. [E] [G].
Sur le travail dissimulé :
CONDAMNER la société Amelikin à verser à M. [O] la somme de 8499,97 euros pour travail dissimulé.
Sur le préjudice économique :
CONDAMNER la société Amelikin à indemniser M. [O], à hauteur de 1000 euros pour préjudice économique en raison de la non-remise des documents de fin de contrat.
Sur le préjudice moral :
CONDAMNER la société Amelikin à verser à M. [O] la somme de 1000 €euros raison de dommages et intérêts portant sur son préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNER la société Amelikin à verser la somme de 2500 euros à M. [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société Amelikin aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il est observé que les dispositions du jugement qui ont condamné la société Amelikin à payer à M. [O] les sommes de 1590,90 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 367,17 euros à titre de congés payés pour la période du 2 au 9 décembre 2019, lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 7 juillet 2021, ne font l’objet ni d’un appel principal, ni d’un appel incident, de sorte qu’elles sont définitives.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’article L 1471-1 du code du travail énonce que :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’article L 3245-1 du même code prévoit que :
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La prescription de l’article L 3245-1 du code du travail s’applique à l’indemnité compensatrice de préavis (cass. soc. 4 juillet 2012, n° 10-19.404 ; 15 janvier 2014, n° 12-28.238, RJS 3/14 n° 219 ; 16 décembre 2015 et n° 14-15.997) mais pas à l’indemnité de licenciement. (cass. soc. 14 avril 1988, n° 85-46.027, BC V n° 228).
En l’espèce, à supposer même qu’il soit retenu la date du courrier du 14 janvier 2020 par lequel le salarié a informé son employeur de sa démission et non celle antérieure du 12 décembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes le 05 juillet 2021, soit plus d’une année après cette date de sorte que la demande tendant à voir requalifier la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle afférente de dommages et intérêts sont prescrites si bien qu’elles sont déclarées irrecevables par réformation du jugement entrepris.
Sur l’obligation de prévention et de sécurité :
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article R 4624-10 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 dispose que :
Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’article R4624-11 du même code prévoit que :
La visite d’information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D’interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;
4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
L’article R4624-14 du code du travail prévoit que :
Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur à l’issue de toute visite d’information et de prévention.
L’article R4624-15 du même code précise que :
Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a respecté son obligation réglementaire relative à la visite d’information et de prévention.
En l’espèce, la société Amelikin ne justifie aucunement qu’elle a fait passer une visite d’information et de prévention à M. [O] lors de l’embauche ou qu’elle se trouvait dans l’un des cas de dispense réglementaire énoncés à l’article précité, le seul fait que le salarié effectuait le même métier auparavant n’implique aucunement qu’il avait nécessairement bénéficié d’une visite à la médecine du travail dans le délai réglementaire.
Le fait qu’elle ait pu régler les cotisations du service de santé au travail est également indifférent dès lors qu’il appartient à l’employeur de s’assurer de l’effectivité de la visite médicale d’information et de prévention.
Elle a dès lors manqué à son obligation à ce titre et ce, dans des conditions jugées préjudiciables eu égard à la nature du poste de boulanger impliquant des contraintes physiques mais encore à raison du fait que M. [O] était amené à travailler notamment selon des horaires de nuit, à la lecture des bulletins de paie, avec une pénibilité nécessairement accrue.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Amelikin à payer à M. [O] la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention et de sécurité.
Sur le rappel de salaire pour la période du 24 au 28 septembre 2019 :
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures effectuées mais non payées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, M. [O] présente un décompte suffisamment précis des heures qu’il dit avoir effectuées et qui ne lui ont pas été payées puisqu’il indique qu’il a remplacé M. [G] sur la période du 24 au 28 septembre 2019, et avoir travaillé chaque jour de 2h du matin à 13h l’après-midi, soit 11 heures de travail par jour pour un montant qu’il chiffre à 461,56 euros brut, étant rappelé qu’il s’agit d’une demande distincte de celle au titre du rappel d’heures supplémentaires d’octobre et novembre 2019 à laquelle les premiers juges ont fait droit et qui n’a pas donné lieu à un appel.
L’employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés sur la période litigieuse par le salarié.
M. [O] produit une copie d’écran de téléphone portable, sans date visible, avec le message suivant : « coucou [R] voila l’arrêt de [E] ».
Il y a ensuite une autre copie d’écran, datée du 24 septembre 2019, avec le message suivant : « (illisible) njour patron je suis vraiment pas bien je ne serai pas là demain, je vais voir le médecin et vous rapporterait un arrêt. »
Le bulletin de salaire produit par l’employeur ne comporte aucune heure supplémentaire pour le mois de septembre 2019 au titre de ce remplacement.
L’employeur ne développe pas le moindre moyen ni ne produit d’autre pièce.
Au vu de ces éléments, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Amelikin à payer à M. [O] la somme de 461,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 24 au 28 septembre 2019.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L 8221-5 du code du travail énonce que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code énonce que :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’élément matériel du travail dissimulé est établi puisque la société Amilikin a été définitivement condamnée à payer un rappel de salaire de 1590,90 euros brut au titre d’heures supplémentaires effectuées en octobre et novembre 2019 qui ne figuraient pas sur les bulletins de paie des mois concernés et pas davantage sur le bulletin de paie de décembre 2019 et janvier 2020 avec la mention entrée/sortie à la suite de la démission du salarié.
L’élément intentionnel n’est en revanche pas suffisamment prouvé dès lors que les pièces produites ne permettent pas de déduire que le rappel d’heures supplémentaires accordées l’a été à raison du fait allégué que M. [O] a remplacé M. [G], démissionnaire en octobre 2019, puisque les échanges de SMS invoqués par le salarié concernent tout au plus la période de septembre 2019 pour laquelle M. [O], qui a la charge de la preuve de l’élément intentionnel, ne développe aucun moyen de fait à ce titre.
Le fait que la société Amelikin, qui met à juste titre en avant que la question des heures supplémentaires n’a pas été abordée de manière évidente lors des échanges intervenus à l’occasion de la démission du salarié, n’ait pas interjeté appel de sa condamnation au paiement d’heures supplémentaires ne saurait à lui seul valoir reconnaissance du caractère intentionnel de la dissimulation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre de la remise tardive des documents de rupture :
Si la société Amelikin a certes indiqué par courrier en date du 20 janvier 2020 à M. [O] notamment qu’elle tenait à sa disposition les documents de fin de contrat qui sont effectivement quérables, ce dernier établit pour autant par la production d’échanges de SMS avoir demandé à son employeur de les lui tenir à disposition le 07 mars 2020 pour le lendemain, son employeur lui ayant répondu de passer à un autre moment eu égard à son indisponibilité et ne développant aucun moyen utile sur cette pièce de la partie adverse.
En définitive, ces documents n’ont été remis que par courrier officiel du 08 octobre 2021, soit avec un retard particulièrement conséquent et nécessairement préjudiciable, indépendamment du fait que la rupture est une démission ne serait qu’à raison du fait que M. [O] n’était pas en possession de son solde de tout compte alors qu’il considérait ne pas avoir été rempli de la totalité de ses droits ; ce qui résulte de la décision entreprise dans ses dispositions non contestées et du présent arrêt.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Amelikin à payer à M. [O] la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du retard dans la remise des documents de fin de contrat.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure de 1200 euros accordée par les premiers juges à M. [O] et de lui allouer une indemnité complémentaire de procédure de 1300 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Amelikin, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé
— condamné la société Amelikin à payer à M. [O] une indemnité de procédure de 1200 euros
— condamné la société Amelikin aux dépens
L’INFIRME pour le surplus mais dans les seules limites de l’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE prescrites les demandes tendant à voir requalifier la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts afférente
CONDAMNE la société Amelikin à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— mille euros (1000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
— mille euros (1000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé de l’arrêt
— quatre cent soixante-et-un euros et cinquante-six centimes (461,56 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la période du 24 au 28 septembre 2019
Outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 07 juillet 2021
CONDAMNE la société Amelikin à payer à M. [O] une indemnité complémentaire de procédure de 1300 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Amelikin aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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