Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. expropriations, 19 juin 2025, n° 23/04380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gironde, EXPRO, 20 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
— -------------------------
Le : 19 Juin 2025
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 23/04380 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN7B
[Localité 11] METROPOLE
c/
Monsieur [C] [P]
Madame [Z] [P]
Madame [J] [P]
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 19 Juin 2025
Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l’affaire opposant :
[Adresse 12]
représenté par Maître Clotilde GAUCI, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d’un jugement rendu le 20 juillet 2023 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 14 septembre 2023,
à :
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 7]
Madame [Z] [P], née le 06 Mars 1947 à [Localité 27], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,
DGFIP – [Adresse 22]
Comparant en la personne de Monsieur [R] [Y], inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 16 avril 2025 devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère,
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
en présence de Monsieur [R] [Y], inspecteur divisionnaire,
et qu’il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
***
1. Madame [J] [P], Madame [U] [P] et Monsieur [C] [P] étaient propriétaires, sur le territoire de la commune de [Localité 29] des parcelles cadastrées section AW [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 9], d’une contenance totale de 10 662 m²,
situées [Adresse 17].
Par délibération du 8 juillet 2016, le Conseil métropolitain de [Localité 11] Métropole a autorisé son président à solliciter du préfet de la Gironde l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique pour l’acquisition de parcelles en vue de la constitution d’une réserve foncière dans le secteur du [Adresse 13] à [Localité 28].
Par arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2017, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de [Localité 11] Métropole le projet de constitution de la réserve foncière puis, par arrêté en date du 6 janvier 2021, a déclaré cessible pour cause d’utilité publique les parcelles et immeubles nécessaires à la constitution de cette réserve foncière.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, la propriété des parcelles litigieuses a été transférée à [Localité 11] Métropole, qui avait auparavant notifié son offre à Madame [J] [P], Madame [U] [P] et Monsieur [C] [P] par trois courriers en date du 7 mai 2021 et, en raison du refus opposé par ceux-ci, a saisi le juge de l’expropriation de la Gironde par mémoire reçu au greffe le 22 avril 2022.
2. Le juge de l’expropriation s’est transporté sur les lieux le 16 juin 2023 puis, par jugement prononcé le 20 juillet 2023, a statué ainsi qu’il suit :
— fixe les indemnités de dépossession revenant à l’indivision constituée par [C] [P], [U] [P] et [J] [P] pour l’expropriation des parcelles cadastrées section AW [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 8], d’une contenance totale de 10 662 m², situées respectivement [Adresse 16], [Adresse 25] à [Localité 27], à :
— indemnité principale : 2.410.000 euros,
— indemnité de remploi : 242.000 euros ;
— condamne [Localité 11] Métropole à payer à l’indivision constituée par [C] [P], [U] [P] et [J] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties pour le surplus ;
— condamne [Localité 11] Métropole aux dépens.
[Localité 11] Métropole a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 septembre 2023.
Madame [J] [P], Madame [U] [P] et Monsieur [C] [P] ont formé un appel incident.
***
3. [Localité 11] Métropole a déposé son mémoire d’appelante accompagné de 26 pièces le 8 décembre 2023.
Ils ont été notifiés le 13 décembre suivant au conseil des expropriés et au commissaire du gouvernement.
L’appelante y demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le juge de l’expropriation de la Gironde en ce qu’il a :
— fixé les indemnités de dépossession revenant à l’indivision constituée par [C] [P], [U] [P] et [J] [P] dues par [Localité 11] Métropole pour l’expropriation des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] d’une contenance totale de 10 662 m², situées respectivement [Adresse 16], [Adresse 25] à [Localité 27], à :
— indemnité principale : 2.410.000 euros,
— indemnité de remploi : 242.000 euros ;
— condamné [Localité 11] Métropole à payer à l’indivision constituée par [C] [P], [U] [P] et [J] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté [Localité 11] Métropole pour le surplus ;
En conséquence de cette infirmation,
— fixer à la somme de 1 244 000 euros, toutes indemnités confondues, les indemnités d’expropriation revenant à Madame [U] [P], Madame [J] [P] et Monsieur [C] [P], propriétaires indivis des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 9] d’une contenance de 10 662 m², situées respectivement [Adresse 16], [Adresse 25] à [Localité 27] et squattées ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner Madame [U] [P], Madame [J] [P] et Monsieur [C] [P] aux dépens de l’instance et à verser la somme de 3.000 euros à [Localité 11] Métropole au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
4. Madame [J] [P], Madame [U] [P] et Monsieur [C] [P] ont déposé leur mémoire d’intimés accompagné de 8 pièces le 23 février 2024 par RPVA et le 4 mars 2024 au greffe de la cour.
Ils ont été notifiés le 4 mars 2024 au conseil de [Localité 11] Métropole et au commissaire du gouvernement, qui les ont reçus respectivement le 7 et le 11 mars suivant.
Les intimés y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 20 juillet 2023 en ce qu’il a retenu la qualification de terrain à bâtir concernant l’ensemble des parcelles appartenant à l’indivision [P] ;
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré quant au quantum de l’indemnité totale de dépossession et en conséquence :
— fixer l’indemnité totale de dépossession due par [Localité 11] Métropole à Monsieur [C] [P], Madame [U] [P], Madame [J] [P], ci-après nommés l’indivision [P] :
— indemnité principale : 3.164.000 euros
— indemnité de remploi : 318.900 euros
Soit un total de 3.482.900 euros
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence :
— fixer l’indemnité totale de dépossession due par [Localité 11] Métropole à Monsieur [C] [P], Madame [U] [P], Madame [J] [P], ci-après nommés l’indivision [P] :
— indemnité principale : 2.417.436 euros
— indemnité de remploi : 242.000 euros
Soit un total de 2.659.436 euros
En tout état de cause,
— condamner [Localité 11] Métropole en cause d’appel à verser à l’indivision [P] la somme de 5.000 euros en sus de la somme de 2500 euros allouée en première instance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [Localité 11] Métropole aux dépens de la procédure par application des dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation.
***
5. [Localité 11] Métropole a déposé un nouveau mémoire le 17 mai 2024. Il a été notifié le 29 mai suivant aux autres parties, qui l’ont reçu le 30 et le 31 mai 2024.
L’appelant y rajoute à son dispositif la formule suivantes :
« En tout état de cause, débouter Monsieur [C] [P], Madame [U] [P] et Madame [J] [P] et de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions.»
Les intimés ont déposé un nouveau mémoire le 7 janvier 2025, accompagné de huit nouvelles pièces.
Ces éléments ont été notifiés le 13 janvier suivant aux autres parties.
Bordeaux Métropole a déposé un troisième mémoire le 15 janvier 2025, accompagné de deux arrêts de cour d’appel. Ces éléments ont été notifiés le lendemain aux autres parties, lesquelles l’ont reçu le 15 et le 17 janvier suivant.
Les intimés ont déposé un troisième mémoire le 14 mars 2024 par RPVA et le 17 mars suivant au greffe, qui a été notifié aux autres parties le 18 mars 2025.
Monsieur le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de mémoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la date de référence
6. Le juge de l’expropriation de la Gironde a mentionné, dans la motivation de sa décision, que la date de référence applicable aux parcelles étudiées était le 14 février 2017.
Il a cependant indiqué, dans le rappel des prétentions et des moyens des parties, que l’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) [Localité 11] Métropole proposait que la date de référence à retenir soit le 24 février 2017, tandis que le commissaire du gouvernement et les expropriés (ci-après indivision [P]) proposaient celle du 10 mars 2020.
Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d’envisager que la date du 14 février 2017 pourrait être envisagée comme une date de référence.
Il apparaît donc que la mention du 14 février 2017 est le fruit d’une erreur matérielle, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement déféré à ce titre comme le réclame l’EPCI [Localité 11] Métropole mais de le rectifier, conformément au premier alinéa de l’article 462 du code de procédure civile.
7. Par ailleurs, l’indivision [P] indique dans ses dernières écritures que la date de référence doit être le 10 mars 2020 mais ajoute plus loin que, in fine, les parties s’accordent pour retenir la date du 24 février 2017.
A cet égard, il doit être rappelé que la date à prendre en considération est celle de la publicité donnée au dernier événement ayant modifié la zone dans laquelle les biens sont situés.
En l’espèce, il faut retenir la date du 24 février 2017, à laquelle a été rendue opposable la dernière révision du Plan local d’urbanisme qui délimite la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé qui comprend l’une des parcelles litigieuses. En effet, ainsi que le soutient [Localité 11] Métropole, la 9ème modification du Plan local d’urbanisme n’a pas concerné les parcelles étudiées.
2. Sur la consistance du bien et son usage effectif
8. Le juge de l’expropriation, qui s’est transporté sur les lieux, décrit ainsi le bien :
« La parcelle AW [Cadastre 1], d’une forme parallélépipédique de 9150 m², est un vaste terrain en herbe et partiellement arboré, situé à l’arrière d’autres parcelles bâties donnant sur la [Adresse 25] à proximité du centre-ville et de la mairie de [Localité 28]. Elle est accessible par un portail coulissant usagé depuis le chemin carrossable [Adresse 14] à l’est, le long du [Adresse 21] et elle est longée au nord par la [Adresse 23]. Y est bâtie une maison d’habitation en état d’usage bien entretenue mais comportant des dégradations (tags, tapisseries arrachées, cloisons abattues). Elle contient une entrée, un séjour donnant sur la cuisine équipée et un salon avec cheminée, contigu d’une chambre dont la cloison a été trouée. Un dégagement avec placards donne sur cette chambre et deux autres. Un garage attenant associé à un grand cellier complète le bien. Un autre garage annexe est présent sur la parcelle. Lors du transport, il a été constaté que la propriété était actuellement squattée par une famille.
Les parcelles AW [Cadastre 3] et [Cadastre 9], de forme quasi-rectangulaire, de 20 m² et 946 m² respectivement, se trouve au sud de la précédente, avec un petit accès double sur la [Adresse 26] et sur le [Adresse 15]. Elles sont en nature de pré et supportent quelques arbres.
La parcelle AW [Cadastre 4], de 546 m², donne sur la [Adresse 26]. Elle supporte un bâtiment en pierres en ruine.»
Madame [K] [B], expert de l’indivision [P], fait la description suivante des bâtiments implantés sur les parcelles en cause :
« – une maison d’habitation contemporaine élevée sur terre-plein d’un simple rez-de-chaussée comprenant entrée, séjour, salon, dégagement avec placard, trois chambres, cuisine, salle de bain et WC avec garage attenant et cellier. Terrasse couverte sur le devant ;
— un garage indépendant édifié en limite ouest de parcelles ;
— une maison ancienne d’état très vétuste et vouée à la démolition, édifiée sur terre-plein d’un simple rez-de-chaussée, située en façade sud de la parcelle.»
9. Bordeaux Métropole fait grief au jugement déféré d’avoir retenu que les parcelles litigieuses devaient être qualifiées de terrain à bâtir.
L’appelant fait valoir qu’elles sont certes situées dans un secteur considéré comme constructible, première des deux conditions cumulatives exigées par l’article L.322-3 du code de l’expropriation, mais qu’elles ne sont pas effectivement desservies par des réseaux de dimensions adaptées à la capacité de construction du terrain, deuxième condition exigée par cet article L.322-3 du code de l’expropriation.
Bordeaux Métropole explique que le réseau d’eaux usées, d’un diamètre de 200, se situe [Adresse 23] ; que le réseau d’eau potable d’un diamètre 100 se situe [Adresse 23] et d’un diamètre 250 [Adresse 25], le [Adresse 15] n’étant pas desservi ; que les parcelles ne sont pas desservies par le réseau électrique et par le réseau d’eaux pluviales.
L’appelant rappelle que, en vertu de l’article L.322-3 du code de l’expropriation, lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone, soit, en l’espèce, au regard de l’ensemble des zones AU, désignées comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Il estime que l’indivision [P] n’apporte aucun élément pour démontrer que les réseaux sont dimensionnés de façon suffisante pour desservir l’ensemble de la zone AU16 au sein de laquelle s’insère son unité foncière.
Bordeaux Métropole indique que l’absence de desserte effective par les réseaux publics est également corroborée par le certificat d’urbanisme négatif émis le 6 octobre 2023 par le maire de [Localité 27], qui retient que le projet de réalisation d’une opération d’ensemble ne peut pas être réalisé.
10. l’indivision [P] répond que, à la date de référence, ni le Plan local d’urbanisme intercommunal ni aucun autre document opposable aux expropriés ne prescrivait une opération d’aménagement particulière, ni même des objectifs quantitatifs de production de logements ; que le PLU précisait bien que la capacité des réseaux devait s’apprécier non pas au regard de l’ensemble de la zone AU16 mais au regard « des constructions à implanter » dans le cadre du projet dont l’autorisation pouvait être sollicitée.
Les intimés ajoutent que le terrain est implanté à proximité du [Adresse 21] et de toutes les commodités ; qu’il a une situation exceptionnelle à moins de cent mètres de la mairie dans le centre de [Localité 27] ; que la commune présente de nombreuses écoles primaires, collèges et lycées, ainsi qu’une accessibilité à tous les services de santé, les commerces et les activités et qu’elle bien desservie par des lignes de bus, avec une voie rapide en devenir. Ils se prévalent des conclusions de l’étude réalisée par la société Fred Bonnet relative aux contraintes de raccordement des réseaux en ce qui concerne leur unité foncière et soutiennent que, en vertu du principe d’unicité de traitement, c’est d’ailleurs la totalité de l’unité foncière qui doit être considérée pour sa qualification ; que, au nord ou au sud, les parcelles étudiées sont distantes de quelques mètres (moins de 5 mètres) de l’ensemble des réseaux.
L’indivision [P] fait valoir que le certificat d’urbanisme négatif produit par l’appelant est inopérant pour deux motifs : il est édité par la commune de [Localité 28], bénéficiaire directe des opérations d’expropriation en cours, de sorte que [Localité 11] Métropole doit être vu comme se constituant ainsi une preuve à lui-même ; par ailleurs, le projet d’aménagement concerné par ce certificat négatif est inopérant au titre de l’appréciation du caractère adapté et suffisant des réseaux du secteur puisqu’une opération
d’ensemble sur l’ensemble de la zone AU conforme aux prescriptions du PLUi n’imposerait
aucunement la réalisation de 300 à 400 logements.
Sur ce,
11. Les parcelles expropriées sont classées en zone AU16 (parcelle [Cadastre 19][Cadastre 1]) et UM (n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 9]) du Plan local d’urbanisme de [Localité 11] Métropole.
Conformément aux articles L.151-9 et R.151-17 et suivants du code de l’urbanisme, la zone U correspond à une zone déjà urbanisée ou à un secteur où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone AU correspond à un secteur à urbaniser dont l’alinéa 2 de l’article R.151-20 du code de l’urbanisme précise :
« Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.»
Il est constant en droit qu’un même tènement immobilier doit recevoir une qualification unique ; qu’il en résulte que les dimensions des réseaux sont appréciées au regard de la capacité de construction de la totalité de l’emprise, étant rappelé qu’il n’est pas discuté que les parcelles se situent dans une zone d’extension urbaine à dominante de maisons individuelles.
La discussion relative à la qualification de l’emprise porte sur la parcelle [Cadastre 20], d’une surface de 9150 m², classée en zone AU.
Le Plan local d’urbanisme applicable à la date de référence à la zone AU16 impose à cet égard les caractéristiques suivantes pour les nouvelles constructions à l’article 2.2.1. :
« – Implantation : si regroupement parcellaire : les volumes bâtis doivent recréer le rythme de la séquence de voirie. Si l’emprise bâtie projetée est supérieure ou égale à 240 m², il est imposé de fragmenter les volumes.
— Emprise bâtie : inférieure ou égale à 40 % de la superficie du terrain.
— Recul : supérieur ou égal à 4 m ou adapté à la séquence. (…)
— Espace en pleine terre : supérieur ou égal à 25 % de la superficie de terrain. (…)
— Hauteur totale : R + 1 maximum (…)»
Ces règles sont applicables à des secteurs pavillonnaires en lotissement, ce qui est déjà le cas des zones litigieuses, ainsi qu’il résulte de l’examen des plans cadastraux et des photographies aériennes versés aux débats.
Aucun élément de ce plan local d’urbanisme, en particulier en ce qui concerne les règles relatives à la hauteur et au gabarit des nouvelles constructions, ne permet la mise en oeuvre d’un projet d’aménagement d’ensemble portant en particulier sur la construction de 300 à 400 logements tel que présenté par [Localité 11] Métropole.
Au demeurant, le certificat d’urbanisme négatif délivré le 6 octobre 2023 est relatif à une demande déposée le 8 août 2023, qui a été examinée dans le cadre réglementaire du Plan local d’urbanisme modifié le 24 janvier 2020, devenu opposable le 10 mars 2020, soit un PLU postérieur à celui qui gouverne la situation des parcelles litigieuses.
12. Dès lors, puisque l’emprise étudiée n’est pas située dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, au sens de la dernière partie de l’article L.322-3 2° du code de l’expropriation, elle doit être appréciée à l’aune de sa seule surface -et non de la zone dans laquelle elle est située- pour l’examen de l’existence et de la capacité des réseaux exigés par l’article L.322-3, soit une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et un réseau d’assainissement.
13. A cet égard, c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les parcelles étudiées, situées en secteur constructible selon les règles du PLU, étaient toutes desservies par différentes voies d’accès, situées à proximité immédiate des réseaux d’assainissement, d’eau potable et d’électricité, circulant sur ou sous ces voies notamment, comme le transport avait permis de le constater et comme cela était justifié par les plans produits en procédure, alors que les parcelles étaient entourées d’un quartier pavillonnaire et de nouvelles constructions au sud.
La cour ajoute que le code de l’expropriation n’exige pas, pour l’appréciation de la qualité de terrain à bâtir, de vérifier la présence d’un réseau d’eaux pluviales. Enfin, l’ampleur du quartier ainsi que les dimensions des réseaux d’eau suffisent à établir la capacité suffisante des réseaux présents, ce qui est d’ailleurs étayé par les conclusions du rapport amiable de la société Fred Bonnet remis le 24 décembre 2024.
14. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a qualifié les parcelles expropriées de terrain à bâtir, les deux conditions cumulativement exigées par l’article L.322-3 du code de l’expropriation étant réunies.
3. Sur l’indemnisation de l’indivision [P]
15. Les parties sont en accord pour l’application de la méthode par comparaison, qui est en effet pertinente en raison de la nature des terrains dont il s’agit, ainsi que de leur situation en zone urbaine, ce qui élargit les possibilités de comparaison avec les mutations et l’évaluation du bien à la date de la décision de première instance, conformément à l’article L.322-2 du code de l’expropriation, soit en l’espèce le 20 juillet 2023.
16. [Localité 11] Métropole propose 10 termes de comparaison relatifs à 7 ventes et 3 accords amiables entérinés par des jugements de donné acte prononcés le 7 juillet 2022.
Est intéressante la vente du 4 octobre 2019 [Adresse 24] à [Localité 18] puisqu’elle a été réalisée dans une commune voisine de [Localité 27] et qu’elle porte sur un tènement d’une surface comparable (13 859 m²) et qui bénéficie d’un permis d’aménager pour la création d’un lotissement. Cette vente a été réalisée au prix de 70,64 euros/m².
Il faut cependant relever qu’elle est antérieure de quatre années à la date d’évaluation qui doit être ici appliquée.
Les autres propositions de l’appelant doivent être écartées dans la mesure où elles portent sur des mutations plus anciennes ou d’une surface très inférieure (les trois jugements de donné acte concernent des parcelles de 195 m², 203 m² et 229 m²).
Aucun des termes de comparaison produits par [Localité 11] Métropole ne peut donc être pris en considération.
17. L’indivision [P] présente 14 termes de comparaison -étayés par les références de publication- relatifs à des ventes de terrains à bâtir réalisées en 2021 pour six d’entre elles et en 2022 pour les huit autres, toutes réalisées à [Localité 28].
Toutefois, ces mutations concernent des parcelles d’une surface très inférieure à celle du tènement considéré puisqu’elles ont une surface de 347 m² à 700 m².
Les intimés versent également aux débats l’expertise amiable réalisée par M. [O] au bénéfice de propriétaires de parcelles voisines (situées plus au nord), qui présente dans son rapport trois termes de comparaison dont les références de publication sont mentionnées. Toutefois, ces comparables ne sont pas pertinents dans la mesure où ils portent sur des terrains d’une surface inférieure de moitié à celle de l’emprise étudiée.
Les intimés produisent enfin les conclusions du commissaire du gouvernement en première instance, qui propose un terme de comparaison intéressant en ce qu’il s’agit d’une vente réalisée le 24 août 2021 [Adresse 10] à [Localité 27] et relative à une parcelle de 7676 m² au prix de 1 100 000 euros, soit 143,30 euros/m².
18. Sans se fonder expressément sur les comparables qui ont donc été écartés ci-dessus, il doit néanmoins en être tenu compte en raison de la difficulté à se fonder sur des mutations récentes (proches de l’année 2023) relatives à des terrains à bâtir de très grande surface implantés en zone urbaine.
L’emprise dont il s’agit bénéficie en effet d’une situation remarquable au centre d’une commune particulièrement bien desservie par les réseaux routiers et de transports en communs.
Mais il doit également être tenu compte de la surface totale de l’emprise étudiée, de la nécessité de la démolition d’un bâtiment en ruine et du fait qu’une famille squatte la maison depuis plusieurs années – ce fait a été dûment constaté par le juge de l’expropriation au cours de son transport et n’est pas discuté-, ce qui générera des frais en vue de son expulsion.
19. C’est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que l’indemnité totale revenant à l’indivision [P] devait être fixée à la somme de 2 410 000 euros et l’indemnité de remploi à celle de 242 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs au frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera [Localité 11] Métropole à payer les dépens de l’appel et à verser aux intimés la somme globale de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que le jugement prononcé le 20 juillet 2023 par le juge de l’expropriation de la Gironde est rectifié ainsi qu’il suit :
« Par application des dispositions de l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence est celle à laquelle la dernière modification du Plan local d’urbanisme touchant aux emplacements réservés en cause a été rendue opposable aux tiers, soit en l’espèce le 24 février 2017.»
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute du jugement et sur les expéditions qui en seront délivrées.
Confirme le jugement prononcé le 20 juillet 2023 par le juge de l’expropriation de la Gironde.
Y ajoutant,
Condamne l’Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 11] Métropole à payer à Madame [J] [P], Madame [U] [P] et Monsieur [C] [P] la somme globale de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 11] Métropole à payer les dépens de l’appel.
L’arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Agence immobilière ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Agent immobilier ·
- Juge des référés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Police
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Matière première ·
- Faute ·
- Qualités ·
- Facture ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Avis ·
- Associations ·
- Partie ·
- Décision implicite ·
- Risque professionnel ·
- Péremption
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Exécution provisoire ·
- Demande
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Roumanie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Affiliation ·
- Etats membres ·
- Appel ·
- Cotisations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Code du travail ·
- Démission ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Prévention ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation ·
- Dispositif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empreinte digitale ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.