Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 4 juin 2024, N° 22/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/98
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 mai 2025
chambre civile
N° RG 24/00285 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VC7
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné (RG n° 22/00182)
Saisine de la cour : 3 septembre 2024
APPELANT
Société GROUPAMA-GAN ASSURANCE,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-Laure FAUCHE de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
C.A.F.A.T, représentée par son Directeur en exercice,
Siège : [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
Mme [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me NGUYEN-CAVROIS Sigrid, avocate du même barreau
M. [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
Non représenté
22/05/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BERNARD ;
Expéditions – Me FAUCHE ; CAFAT et M. [Z] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 27 août 2021, à [Localité 9], Mme [B] [T] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule de marque Kia immatriculé [Immatriculation 6] qui a été percuté par un véhicule de marque Dacia, immatriculé [Immatriculation 5] conduit par M. [N] [Z] et sortant d’une voie non prioritaire.
Mme [T], passagère arrière du véhicule, a été blessée et prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée au Médipôle.
Par jugement contradictoire à signifier en date du 16 mars 2022, le tribunal correctionnel de Nouméa, section détachée de Koné, a sanctionné pénalement M. [Z].
Par requête introductive d’instance signifiée le 10 mai 2022 et enregistrée au greffe le 31 mai 2022, Mme [T] a fait citer M. [Z], son assureur, la compagnie Groupama-Gan, et la Cafat aux fins de voir reconnue l’implication du véhicule conduit par M. [Z] dans l’accident de la circulation dont elle avait été victime et obtenir avant dire droit une expertise médicale pour déterminer son dommage corporel.
Par jugement en date du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné à cet effet le docteur [G]. Cette dernière a déposé son rapport le 27 juin 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
— AVP, le 27 août 2021,
— consolidation le 30 septembre 2022,
— gêne temporaire totale : 17 jours,
— gène temporaire partielle de classe 3 : 1 mois,
— gêne temporaire partielle de classe 2 : 3 mois,
— gêne temporaire de classe 1 : 8 mois et demi,
— souffrances endurées : 3/7,
— tierce personne : 3 heures par jour 7/7 jours pendant 1 mois,
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7,
— préjudice esthétique permanent : 2/7,
— pas de préjudice d’agrément,
— pas de préjudice professionnel,
— pas d’autre chef de préjudice,
— AIPP : 5 %.
En lecture de ce rapport, le tribunal de première instance de Nouméa, par jugement frappé d’appel en date du 4 juin 2024, a :
— condamné M. [Z] sous la garantie de la compagnie Groupama-Gan assurance à payer à la Cafat la somme de 3.603.926 francs pacifique avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— réservé les frais futurs de la Cafat,
— condamné M. [Z] sous la garantie de la compagnie Groupama-Gan assurance à payer à Mme [T] la somme de 3.874.820 francs pacifique avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [Z] sous la garantie de la compagnie Groupama-Gan assurance à payer à Mme [T] la somme de 250.00 francs pacifique en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [Z] sous la garantie de la compagnie Groupama-Gan assurance aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise médicale dont distraction au profit de Me Bernard.
PROCÉDURE D’APPEL
La compagnie Groupama-Gan assurance a relevé appel partiel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2024.
Dans son mémoire ampliatif d’appel auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la compagnie Groupama-Gan assurance demande à la cour de :
— confirmer les dispositions relatives au recours exercé par la Cafat ;
au bénéficie de Mme [T],
— réformer le jugement du chef des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et fixer à 715.000 francs pacifique la réparation des souffrances endurées ;
— réformer la décision entreprise du chef des préjudices patrimoniaux permanents ;
— à ce titre, débouter Mme [T] de ses entières prétentions du chef de l’incidence professionnelle exclue par l’expert judiciaire ;
— confirmer les autres postes de réparation de préjudice ;
et réformant la décision entreprise du chef des frais irrépétibles,
— dire n’y avoir lieu à allocation du chef de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie de première instance ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie au titre du présent recours ;
— dire ce que de droit quant aux dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de :
— lui allouer bénéfice de ses conclusions ;
— débouter la compagnie Groupama-Gan assurance de ses demandes ;
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné M. [Z] sous la garantie de la compagnie Groupama-Gan assurance à verser à Mme [T] les sommes suivantes à titre d’indemnisation de son préjudice consécutif à l’accident en date du 27 août 2021 :
*1.000.000 francs pacifique à titre d’indemnisation de l’incidence professionnelle post-consolidation,
* 950.000 francs pacifique à titre d’indemnisation des souffrances endurées temporaires ;
— confirmer la décision de premier ressort pour le surplus ;
— condamner M. [Z] sous la garantie de la compagnie Groupama-Gan assurance à verser à Mme [T] la somme de 250.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, dont distraction faite au profit de Me Bernard.
La requête d’appel a été régulièrement signifiée à la Cafat le 16 septembre 2024, et à M. [Z], le 17 septembre 2024, par acte remis en main propre à son destinataire ou à une personne physique habilitée à recevoir l’acte.
Ni M. [Z], ni la Cafat n’ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de la compagnie d’assurance qui critique l’indemnisation allouée par le tribunal à Mme [T] en réparation du préjudice découlant des souffrances endurées (I) et du préjudice résultant de l’incidence professionnelles des atteintes corporelles (II).
La cour examinera successivement ces deux points de désaccord, étant rappelé que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause en appel seront purement et simplement confirmées.
I. Sur l’indemnisation au titre des souffrances endurées
Le tribunal a alloué au titre des souffrances endurées une indemnité de 950.000 francs pacifique que la compagnie d’assurance souhaite voir ramenée à la somme de 715.000 francs pacifique, au regard du degré de souffrance fixé par l’expert à 3 sur une échelle de 7 et aux montants des réparations de ce poste de préjudice habituellement servis par les cours et tribunaux de Nouméa et de France hexagonale.
Par souffrances endurées, il faut entendre tant les douleurs ressenties sur le plan physique que les souffrances morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisation qu’elle a subis depuis l’accident.
Le praticien expert a fixé ce préjudice à trois sur une échelle de 7, ce qui permet de le qualifier de modéré en le caractérisant par les éléments tenant à la durée de l’hospitalisation (17 jours consécutifs), à la nécessité d’une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, suivie d’un traitement de quarante-cinq jours d’anticoagulant aux troubles de marche ayant nécessité des aides techniques et humaines pour se déplacer (déambulateur) et de nombreuses séances de kinésithérapie (une vingtaine de séances), chez une femme âgée de 58 ans.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la somme de 950.000 francs pacifique allouée par le tribunal constitue une juste et exacte compensation du préjudice subi de chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
II. Sur l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle
Le tribunal a alloué à Mme [T] la somme de 1.000.000 francs pacifique au titre de l’incidence professionnelle des blessures subies en retenant qu’elle s’est trouvée dévalorisée sur le marché du travail dans la mesure où sa force de travail s’est trouvée amoindrie.
La compagnie d’assurance demande à la cour de rejeter purement et simplement cette demande en faisant valoir que le médecin expert a exclu toute incidence professionnelle dans la mesure où la victime a pu rejoindre son poste de travail le 30 septembre 2022, lequel faisait déjà l’objet d’un aménagement antérieur à l’accident en raison d’une impotence fonctionnelle douloureuse de ses genoux .
Mme [T] demande à la cour de confirmer la décision entreprise de ce chef en se prévalant également du rapport d’expertise, duquel il ressort clairement selon elle, la reconnaissance d’une incidence professionnelle des blessures subies au cours de l’accident, explicitement énoncée en page 5 dudit rapport dans les termes suivants : 'Mme [T] reprendra son activité sur un poste aménagé. Elle travaillera huit heures par jour au lieu de onze heures et ne travaillera pas seule mais en équipe'.
A titre liminaire, la cour entend rappeler que ce poste de préjudice ne tend pas à compenser la perte de gains futurs mais le déclassement social résultant du préjudice corporel, soit qu’il oblige à l’aménagement du poste de travail (sur la durée de l’activité, ses modalités d’exécution), soit que l’activité se poursuive sans aménagement mais soit devenue plus pénible ou plus fatigante en raison du handicap.
En l’espèce, Mme [T], âgée de 58 ans, avait une activité essentiellement physique puisqu’elle exerçait en qualité de femme de ménage au sein de l’hôpital du CHT [8]. Au cours de l’accident, elle a subi un traumatisme de la jambe droite consistant en une fracture basse du fémur, mais elle présentait antérieurement à l’accident une arthrose des deux genoux. La réduction de la fracture a été suivie d’une vingtaine de séances de kinésithérapie, et il est relevé par l’expert qu’après consolidation, fixée à la date du 30 septembre 2022, comme étant également celle à laquelle elle a repris son travail, elle présentait une déviation en varus de la jambe droite et une boiterie modérée à la marche, une palpation douloureuse des deux genoux et une absence de mobilité rotulienne et d’hyperlaxité.
L’expert énonce sans ambiguïté en page cinq de son rapport qu’à l’issue de son arrêt de travail, elle a repris son activité professionnelle mais, sur un poste de travail aménagé, en ce sens que ses horaires ont été ramenés de 11 heures à huit heures, et qu’elle travaille désormais en équipe et non plus seule.
Le fait que son poste de travail ait pu – bien que cela ne soit pas démontré – avoir été aménagé antérieurement à l’accident en raison de ses problèmes d’arthroses, ne permet pas d’exclure toute causalité entre la fracture basse du fémur et une dévaluation de sa force de travail. Au contraire, il ressort des constatations médicales que la jambe droite présente désormais une déviation en varus, ce qui l’affaiblit et ne permet plus à Mme [T] de prendre appui sur ce membre alors qu’elle le mobilisait plus facilement avant l’accident pour compenser les insuffisances de sa jambe gauche qui présentait une arthrose plus importante et plus douloureuse.
Dans ces conditions, il est acquis que même si l’aménagement du poste de travail était antérieur à l’accident, celui-ci serait devenu incontournable, au regard du déficit fonctionnel permanent de 5 % consécutif à l’accident venu s’ajouter aux difficultés de mobilité préexistantes, et majorer la pénibilité du travail et la fatigabilité de la patiente.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a indemnisé ce préjudice à hauteur de 1.000.000 francs pacifique.
III. Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner l’assureur qui succombe en son appel, à verser à Mme [T] une somme de 150 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
IV. Sur les dépens
Pour les mêmes raisons, la compagnie Groupama-Gan sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la compagnie d’assurance Groupama-Gan à verser à Mme [T] la somme de 150.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel ;
Condamne la compagnie d’assurance Groupama-Gan aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président.
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