Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 19 juin 2025, n° 21/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 décembre 2020, N° 19/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/ 96
RG 21/00182
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXUV
[K] [B]
C/
S.C.O.P. S.A. A3S
Copie exécutoire délivrée le 19 Juin 2025 à :
— Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
V227
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00222.
APPELANTE
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. A3S, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ruth CARDOSO EZVAN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société A3S a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 juillet 2003, Mme [K] [B] , en qualité de secrétaire polyvalente, qualification ETAM.
Le contrat de travail était régi par la convention collective Bureau d’études techniques, cabinet d’ingénieurs conseils, société de conseil (IDCC 3018).
Par lettre recommandée du 8 février 2018, Mme [B] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 février suivant et mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée par lettre recommandée du 7 mars 2018 pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 6 février 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Mme [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté la salariée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 7 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1 juillet 2021, la salariée demande à la cour de :
« Réformer le jugement déféré
Et, statuant à nouveau,
Dire et Juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Et, par conséquent,
Condamner l’employeur à verser à Madame [K] [B] les sommes ci-après :
— DI au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse 70 000.00 €
— Solde Indemnité compensatrice de congés payés 521.00 €
— DI exécution fautive et déloyale du contrat de travail 10 000.00 €
Condamner l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
— Délivrer l’intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir
— Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
Article 700 du NCPC distrait au profit de MB AVOCATS 2 500.00 €
Condamner l’employeur aux dépens
Dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 3 055.00 € »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 avril 2025, la société demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant :
— CONDAMNER Madame [B] à payer à la Coopérative A3S la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux dépens de première instance et d’appel. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le bien fondé du licenciement
Le licenciement pour motif personnel régi par les dispositions des articles L.1232-1 et suivants du code du travail doit être justifié pas une cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 mars 2018 est libellée de la manière suivante:
« (…) Votre attitude que je ne peux que déplorer, m’oblige à mettre un terme à notre collaboration pour motif personnel.
Il résulte en effet des éléments que nous avons recueillis que vous adoptez sciemment, depuis plusieurs mois, une attitude d’opposition et de dénigrement systématique de la Direction de votre hiérarchie.
Le 6 février 2018, devant plusieurs collaborateurs, parlant de [V] [O], Directeur Commercial de la Coopérative, vous avez pris la parole et dit à haute voix « il veut quoi celui-là, il est arrivé hier et il veut dicter sa loi et va te promener ». Vous n’avez pas cru devoir vous en excuser et avez au contraire adopté une attitude de provocation insupportable signifiant à tous que vous n’acceptiez pas l’autorité de Monsieur [O].
Le fait que celui-ci ne soit pas votre supérieur hiérarchique direct comme vous l’avez souligné lors de l’entretien préalable, ne vous autorise en aucune manière à lui manquer de respect comme vous l’avez fait et à l’humilier devant l’équipe.
En outre, vous multipliez, à mon égard également, les marques d’irrespect et de provocation : vous passez ostentatoirement d’un bureau à l’autre sans raison valable liée à votre travail, vous ricanez, adressez des sourires moqueurs, marquez votre refus de travailler sous mon autorité.
Vous n’hésitez pas également à déléguer une partie de votre travail à la standardiste qui est déjà débordée, vous refusez de répondre aux sociétaires et de les renseigner, vous vous absentez de votre poste sans m’aviser au préalable.
Votre comportement nuit au bon fonctionnement du service et vous tentez par tous moyens de démotiver vos collègues de travail, alors que votre ancienneté devrait vous amener au contraire à les mobiliser derrière la nouvelle direction de la Coopérative.
Je regrette que vous n’ayez manifesté aucune volonté de vous reprendre, ni reconnu la situation ingérable que vous avez provoquée.
Comme je vous l’ai indiqué lors de notre entretien, je ne peux tolérer plus longtemps votre insubordination, votre manque de respect et votre refus de travailler au niveau que nous sommes en droit d’attendre, cela en dépit des mesures de faveur dont vous avez bénéficié, notamment concernant la répartition de votre temps de travail qui vous permet de rester à votre domicile le mercredi.
L’ensemble de ces faits constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. ».
Pour justifier le licenciement, l’employeur expose que Mme [B] , à l’instar de son responsable M. [R] [H] et un certain nombre de salariés, n’a pas accepté que Mme [K] [G], ancienne administratrice, se voit confier la direction générale de la Coopérative à compter de septembre 2017 et a d’emblée adopté à son égard une attitude de défiance, et multiplié les marques d’irrespect et les provocations envers la direction. Il lui est reproché plus précisément ses propos tenus le 6 février 2018 à l’égard de M. [V] [O] directeur commercial .
La salariée fait valoir que les prétendus griefs qui lui sont reprochés sont en contradiction avec ses excellents états de service auprès des différents supérieurs hiérarchiques ayant précédé Mme [G] et que les attestations produites par l’employeur ont une valeur probante toute relative.
Elle conteste l’altercation avec M. [O] et les attitudes qui lui sont reprochées de manière subjective.
Concernant les faits du 6 février 2018, ceux-ci sont rapportés par la voiE hiérarchique le jour même par le mail de M. [O] (pièce n°14) qui expose une altercation verbale avec M. [H] à qui il prête une influence sur les collaborateurs par son attitude de provocation envers la hiérarchie et qui indique que Mme [B] est alors intervenue pour lui dire 'il veut quoi celui la'.
La survenance de cette altercation initialement en présence de Mme [G] est confirmée par M. [H] et s’est poursuivie dans le bureau qu’il partage avec Mme [B] .
Pour confirmer les propos tenus par la salariée l’employeur produit l’attestation de Mme [Y] [N] (pièce n°13) secrétaire : «(…)j’entends [R] [H] dire à haute voix 'je m’en cague et je t’emmerde’ à Monsieur [O] et [K] [B] dire en même temps que Monsieur [H] 'Et lui non, il est arrivé hier et veut dicter sa loi et va te promener'.»
Sur ces faits, la salariée produit en pièce n°22 l’attestation de M. [H] qui impute à l’inverse des propos agressifs à M. [O], et indique qu’il s’est également adressé à Mme [B] pour lui faire des reproches sur son travail.
Nonobstant les invectives réciproques entre M. [H] et M. [O], il est établi que la salariée a tenu des propos provocants et irrespectueux à l’égard de ce dernier en alimentant l’altercation verbale.
Concernant le comportement plus général d’insubordination, l’employeur produit l’attestation de:
— M.[W] [L] responsable informatique (pièce n°12): « J’ai pu constater dès l’arrivée d’hélène miralles-dumas au poste de DG une défiance et la constitution d’un petit groupe d’anciens étant clairement en opposition à son arrivée. J’ai notamment pu les entendre statuer sur l’inutilité de sa nomination et de ses compétences. Dès lors j’ai préféré rester neutre et j’ai tenu à me différencier en terme de comportement. J’ai donc eu droit au même traitement qu’hélène miralles-dumas, je suis resté isolé et mis à l’écart. Ce comportement s’est traduit par des « messes basses » intempestives, des petits rires lors de mes passages et des remarques vexantes, jamais adressées directement. [K] [B] faisait parti de ce groupe. (…) » .
— Mme [J] [U] technicienne informatique (pièce n°12b) : « Je peux attester d’une ambiance pesante dans le société en effet les ricanements intempestifs et les messes basses de certains salariés notamment Mme [B] contribué à cette mauvaise ambiance. Elle déléguait une bonne partie de ses tâches à la standardiste qui venait d’arriver, ne prenais jamais les appels pour répondre aux demandes des sociétaires. Le changement direction a posé certain problème car il y avait de nouvel méthode de reporting ce qui posé problème a Mme [B]. Je pense qu’elle aurais souhaité que Mme [S] ne reste pas à son poste de PDG.» .
Nonobstant le caractère subjectif des attestations produites dans le cadre d’un lien de subordination, elles confirment la participation de Mme [B] à un travail de sape opéré par une partie des anciens salariés à l’égard de la nouvelle direction mise en place au sein de la société coopérative.
Les attestations produites par la salariée sur ses états de service sous la hiérarchie de M. [H] ne sont pas de nature à remettre en cause la situation devenue objectivement conflictuelle depuis l’arrivée de Mme [G] à la direction de la société .
Les deux mails produits adressés par Mme [G] à Mme [B] (pièces n°17 et 18), ou l’échange avec M. [H] à propos du rapport d’activité établi par celle-ci en décembre 2017 ne sont aucunement significatifs d’un management anormal pouvant être la cause du licenciement. La salariée ne formule d’ailleurs aucun reproche à l’encontre de Mme [G], ou de M. [O], de sorte qu’il n’est pas établi que le climat devenu pesant et le départ de plusieurs salariés sur la même période soient le fait de la nouvelle direction et des salariés nouvellement arrivés qui ont pu attester sur la situation.
Ainsi il n’est pas démontré une autre cause au licenciement tel que prononcé par l’employeur portant sur les agissements personnels de Mme [B].
Par conséquent, l’employeur établit la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement et notamment les propos tenus à l’égard de M. [O], qui sont constitutifs de manquements avérés à la poursuite sereine et loyale du contrat de travail de Mme [B] caractérisent ainsi une cause réelle et sérieuse, venant justifier le licenciement.
Le jugement sera confirmé et la salariée déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur l’indemnité de congés payés
En application de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
La salariée soutient qu’ il ressort des documents de fin de contrat établis par l’employeur lui-même, qu’elle avait acquis 30 jours de congé payés à l’occasion de la rupture de son contrat de travail représentant la somme totale de 3.660 €, se décomposant comme suit :
3.055 € X 10 % = 305,50 , 305,50 /2.5 = 122 € , 122 € X 30 = 3.660.
La société fait valoir que la salariée a été remplie de ses droits par le paiement d’une indemnité compensatrice correspondant à 30,83 jours soit 3.139,52 euros bruts, sur la base
d’un taux horaire de 20,1424 euros : (3.055 / 30 jours) x 30,83 = 3.139,52 euros .
Les parties sont d’accord, à partir des bulletins de salaire qui opèrent un décompte précis des congés payés acquis et pris avec la période de référence, pour considérer que la salariée avait au moment de la rupture un solde de 30 jours ( 2.5 jours (CP N-1) + 27.5 jours (CP N), et que le salaire de référence pour le calcul des congés payés est de 3 055 euros.
La salariée qui opte pour la formule de calcul du 10e du salaire est ainsi bien fondée à solliciter une indemnité à hauteur de sa demande de 3.660 euros et à prétendre au paiement du solde restant dû de 521 euros.
Sur la demande au titre de l’exécution du contrat de travail
Mme [B] qui formule dans le dispositif de ses conclusions une demande indemnitaire au titre de l’exécution du contrat de travail à la suite de sa contestation de la rupture ne justifie ni d’un manquement ni d’un préjudice à l’appui de cette demande et doit être déboutée de cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement.
Ajoutant au jugement déféré, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à Mme [B] un bulletin de paie rectifié au titre du solde de tout compte, et la salarié sera déboutée pour le surplus ainsi que de sa demande d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’employeur succombant sur un chef doit s’acquitter des dépens d’appel et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société A3S à payer à Mme [K] [B] la somme de 521 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société A3S aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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