Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 23 oct. 2025, n° 24/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 janvier 2024, N° 23/01569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/409
Rôle N° RG 24/01850 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSJJ
[H] [L]
C/
S.A.R.L. [F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 30 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01569.
APPELANT
Monsieur [H] [L]
né le 27 Mars 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Yann DIODORO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R.L. [F] [T]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 418 097 069
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 9 juin 2017, Monsieur [L] a notifié à la société [F] [T], preneur à bail commercial d’un local situé à [Localité 3] dans lequel est exploité un restaurant depuis 2000, un congé portant refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à concurrence de 35 000 euros.
La société [F] [T] a fait assigner le bailleur devant le tribunal judiciaire de Nice en 2019 pour obtenir l’annulation du congé et le paiement d’une indemnité d’éviction de 350.000 euros.
Par jugement partiellement avant dire droit du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice a notamment':
— débouté la société [F] [T] de sa demande d’annulation du congé,
— l’a condamnée à payer une indemnité d’occupation de 1052 euros par mois jusqu’au règlement de l’indemnité d’éviction et d’ores et déjà la somme de 6.921,10 euros au titre de l’arriéré au 9 mars 2021
— ordonné, avant dire droit, une expertise afin de fixer l’indemnité d’éviction.
Par décision du 31 janvier 2023, rectifiée le 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice a':
— fixé le montant de l’indemnité d’éviction due par Monsieur [L] à la société [F] [T] à’un total de 88 200 euros,
— ordonné que la somme de 48 200 euros, correspondant à l’indemnité de remploi, trouble commercial, frais de réinstallation et frais administratifs, sera consignée entre les mains du trésorier de la CARPA de l’Ordre des avocats de [Localité 3] et remise à la société [F] [T] sur justification, dans les 24 mois de la décision, de la constitution d’un nouveau fonds de commerce, et qu’à défaut, elles seront restituées à Monsieur [L],
— débouté Monsieur [L] de sa demande d’expulsion,
— rejeté la demande de compensation judiciaire entre l’indemnité d’éviction et une créance de loyers et indemnités d’occupation dont la liquidation n’était pas demandée.
Monsieur [L] a fait signifier ces décisions à la SAS [F] [T] le 17 mars 2023 par acte remis à personne entre les mains de son représentant légal.
Par le même acte, il lui a notifié une «'sommation'» de':
— remettre les clés des locaux qui avaient été loués contre paiement du montant de l’indemnité d’éviction, sous déduction de la dette locative établie par le cabinet de gestion, et de la moitié des frais d’expertise,
— quitter les lieux le jour de la remise des clés
— en conséquence, réaliser un état des lieux dans un délai d’un mois et au plus tard le 17 avril 2023
— procéder, dans ce délai au transfert du siège social et en justifier.
Le 12 avril 2023, la société [F] [T] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 3] d’une demande d’annulation de cette sommation.
Cet acte a été enregistré sous le numéro RG 23/01569.
Dans l’intervalle, le 6 avril 2023, Monsieur [L] a mis en demeure la société [F] [T] de payer les loyers et charges impayés.
Il a été autorisé, le 13 avril 2023, par le juge de l’exécution de [Localité 3] à pratiquer une saisie conservatoire pour avoir paiement de la somme de 6839,09 euros au titre de ces impayés.
Le 14 avril 2023, une partie de la somme consignée à la CARPA de [Localité 3] en exécution du jugement du 31 janvier 2023, soit 43.477,20 euros, a été versée sur le compte bancaire de la société [F] [T].
Le 18 avril 2023, Monsieur [L] a fait pratiquer sur ce compte une saisie conservatoire pour avoir paiement du montant de l’indemnité d’occupation fixé par le juge ainsi que des frais, soit un montant total de 7088,50 euros.
Le 19 avril 2023, Monsieur [L] a fait délivrer à la société [F] [T] une assignation pour obtenir un titre exécutoire concernant les loyers et indemnités d’occupation impayés postérieurement au jugement du 1er juillet 2021.
Le 20 avril 2023, la société [F] [T] a fait délivrer à Monsieur [L] une nouvelle assignation aux fins d’annulation de la sommation du 17 mars 2023 et de paiement de dommages et intérêts pour mesure d’exécution abusive. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/01771.
Par jugement du 30 janvier 2024 auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de l’exécution de [Localité 3] a':
— Ordonné la jonction des deux instances ;
— Annulé la sommation de quitter les lieux du 17 mars 2023 délivrée à la SARL [F] [T]';
— Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle d’expulsion de Monsieur [L] à l’encontre de la SARL [F] [T] ;
— Débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes à l’encontre de la SARL [F] [T];
— Condamné Monsieur [L] à payer à la SARL [F] [T] la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour avoir fait notifier un acte abusif ;
— Condamné Monsieur [L] à payer à la SARL [F] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [L] aux dépens ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration par voie électronique du 14 février 2024, Monsieur [L] a formé appel de cette décision sur les chefs l’ayant débouté de ses demandes et l’ayant condamné à payer.
Le 27 mars 2024, l’appelant a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 18 décembre 2024 avec clôture au 19 novembre 2024.
Le 9 avril 2024, un avis de caducité a été adressé à l’appelant qui a répondu le même jour à la présidente de la chambre que la caducité n’était pas encourue car il avait notifié l’acte d’appel le 3 avril 2024, soit dans le délai prévu par les textes.
La société [F] [T] a constitué avocat le 19 avril 2024.
Par ses conclusions notifiées le 23 avril 2024, l’appelant demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la sommation de quitter les lieux du 17 mars 2023 et l’a condamné à payer à la société [F] [T] des dommages et intérêts les frais irrépétibles et les dépens
— Débouter la société [F] [T] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [F] [T] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
Il rappelle que la loi accorde au preneur un droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction et qu’il n’a pas contrevenu à cette règle.
Il soutient que la sommation du 17 mars 2023 contenait une proposition de règlement amiable du litige afin de mettre fin rapidement à l’occupation compte tenu, notamment, des impayés de loyer s’élevant à 10.000 euros et de l’absence de justification d’assurance des locaux.
Il soutient que la sommation était sans contrainte et n’était pas un acte d’exécution du jugement du 31 janvier 2023.
Par ses conclusions du'21 mai 2024, l’intimée demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du 17 mars 2023 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 3]
En conséquence,
— Confirmer l’annulation de la sommation du 17 mars 2023,
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [L] à payer à [F] [T] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour avoir fait notifier un acte abusif
— Condamner Monsieur [L] à payer à [F] [T] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC, venant s’ajouter à la condamnation de première instance
— Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
Elle soutient qu’aucune décision de justice n’ordonne son expulsion et que la sommation délivrée n’est pas fondée sur un titre exécutoire alors que cet acte a pour objet de poursuivre son expulsion.
Elle ajoute que l’appel contre la décision d’annulation de la «'sommation'» révèle que cet acte n’avait pas uniquement un objet transactionnel pour le bailleur.
Elle indique que l’indemnité d’éviction n’a pas été entièrement réglée puisqu’elle a été amputée d’une partie du montant fixé par le tribunal. Elle ajoute que la part de l’indemnité payée a été immédiatement saisie dès son virement sur son compte.
Elle soutient qu’elle est à jour des paiements de loyers, taxes et indemnités d’occupation et qu’elle conteste la créance ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire.
Elle fait valoir que le gestionnaire de la location produit des décomptes erronés du fait de débits non justifiés ou d’erreurs de date.
A l’appui de la demande de dommages et intérêts d’un montant plus élevé qu’en première instance, elle soutient que la multiplication des procédures et les démarches d’intimidation de Monsieur [L] l’empêchent de poursuivre sereinement son activité.
Elle précise que l’absence de versement total de l’indemnité d’éviction et la multiplication des procédures auxquelles elle doit défendre l’empêche de se réinstaller.
Elle ajoute que faire appel d’un jugement qui a annulé un acte qu’il prétend porteur d’une simple proposition amiable est un abus de procédure qu’il convient de sanctionner. Elle précise que la saisie conservatoire est abusive.
Le 19 novembre 2024, la présidente de la chambre a prononcé la clôture de la procédure.
Le 9 décembre 2024, les parties ont été avisées du renvoi de la date d’audience au 10 septembre 2025 en raison de l’indisponibilité d’un magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande d’annulation de la sommation
Selon les dispositions de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution': 'Le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.'»
Ce texte dispose que': «'Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution'».
L’acte litigieux ne vise pas une décision d’expulsion et ne contient pas de commandement de quitter les lieux avec menace d’expulsion avec l’aide de la force publique, tel que le prévoit l’article R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution pour le commandement de quitter les lieux.
Il contient un rappel des règles applicables après fixation en justice de l’indemnité d’éviction, soit la fin du droit au maintien dans les lieux à compter du paiement de cette indemnité.
Il mentionne aussi une demande de libération des locaux sous la forme d’une «'sommation'».
Le fait qu’il soit délivré concomitamment à la signification d’une décision de justice ne lui confère pas le caractère d’un acte d’exécution forcée.
Un tel acte ne fait pas partie de ceux prévus par le code des procédures civiles d’exécution.
Il ne constitue pas un acte d’exécution dans la mesure où la décision notifiée n’a pas ordonné l’expulsion de la société [F] [T]. Il ne peut avoir aucun effet contraignant et ne peut être invoqué à l’appui d’une mesure d’exécution future.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a annulé cet acte et, statuant à nouveau, de juger que la demande d’annulation de la sommation ne relève pas de la compétence d’attribution du juge de l’exécution telle que prévue par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a accordé à la société [F] [T] des dommages et intérêts de 2000 euros en réparation du caractère abusif de la délivrance de la sommation qu’il avait annulée.
La cour a jugé que l’acte critiqué n’était pas un acte d’exécution forcée et ne relevait pas de sa compétence.
La société [F] [T] ne produit aucun élément comptable dont il ressortirait qu’elle a subi un préjudice du fait de la délivrance de cette sommation. Selon le contenu de ses dernières conclusions, elle se trouve toujours dans le local loué.
Il convient, en conséquence, de réformer la décision de première instance de ce chef et de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [L] a formé appel sur ces chefs du jugement de première instance.
Dans la mesure où cette décision est infirmée, il convient de le réformer également des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
La cour statuant à nouveau met les dépens à la charge de la société [F] [T] et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il convient, en outre, de condamner la société [F] [T] aux dépens d’appel et à verser à Monsieur [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
RÉFORME le jugement de première instance en toutes ses dispositions critiquées';
Statuant à nouveau,
DIT que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître de la demande d’annulation de la sommation litigieuse qui ne constitue pas un acte d’exécution forcée';
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société [F] [T]';
CONDAMNE la société [F] [T] aux dépens de première instance';
REJETTE la demande de la société [F] [T] au titre des frais irrépétibles de première instance';
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [F] [T] aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société [F] [T] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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