Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 janv. 2026, n° 23/18638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18638 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]- RG n° 21/01069
APPELANTS
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1955
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [U] [C] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le [Date naissance 1] 1958 à
Tous deux représentés et assistés de Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
INTIMÉE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIRET : 542 063 797
Représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par,Madame Fanny MARCEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [T] [I] et Mme [U] [C], épouse [I] (ci-après dénommés les époux [I]), propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7], bénéficient d’une garantie multirisques habitation auprès de la SA GAN ASSURANCES (ci-après dénommée GAN).
Leur propriété a subi des intempéries du fait des fortes crues des mois de mai et juin 2016, reconnues par un arrêté de catastrophes naturelles en date du 9 juin 2016.
Ils ont fait une déclaration à leur assureur. A la suite d’un rapport d’expertise amiable déposé le 27 septembre 2016, le sinistre a été indemnisé, franchise déduite.
Par courriel du 28 mai 2018, les époux [I] ont de nouveau saisi leur assureur faisant état d’une aggravation de leurs dommages. Ils ont notamment déclaré que l’excès d’eau dans le sous-sol avait provoqué des ravinements fragilisant les fondations du bâtiment et ayant entraîné l’apparition de nombreuses fissures sur les murs.
Un nouveau rapport d’expertise amiable a été déposé le 28 juin 2018.
GAN a refusé de prendre en charge ce second sinistre.
Sur demande des époux [I], par ordonnance du 15 mars 2019, le juge des référés a désigné M. [V] en qualité d’expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 14 octobre 2019.
Les époux [I] ont, par acte d’huissier de justice en date du 22 février 2021, assigné GAN devant le tribunal judiciaire de MELUN afin de le voir condamner à leur verser en réparation du préjudice financier consécutif au sinistre la somme de 216 006,10 euros, majorée de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :
— condamné la société GAN ASSURANCES à verser à M. [T] [I] et Mme [U] [C], épouse [I], les sommes suivantes :
* 109 885,76 euros au titre de leur préjudice matériel,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— débouté M. [T] [I] et Mme [U] [C], épouse [I], de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance ;
— débouté M. [T] [I] et Mme [U] [C], épouse [I], de leurs demandes au titre de leur préjudice moral ;
— condamné la société GAN ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 20 décembre 2022, enregistrée au greffe le 10 janvier 2023, les époux [I] ont interjeté appel, intimant la SA GAN ASSURANCES, en précisant que l’appel a pour objet d’obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de condamnation de GAN à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel consécutif au sinistre survenu, de leur préjudice de jouissance subi et de leur préjudice moral ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile mais aussi en ce qu’il les a déboutés de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par ordonnance de caducité du 18 avril 2023, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de ladite déclaration au visa des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 26 avril 2023, les époux [I] ont déféré cette décision à la cour en application de l’article 916 du code de procédure civile, principalement aux fins d’infirmation de l’ordonnance de caducité et de voir juger la déclaration d’appel régularisée le 20 décembre 2022 non caduque.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la cour a infirmé l’ordonnance, écarté la caducité de la déclaration d’appel notifiée le 20 décembre 2022 et laissé les dépens du déféré à la charge des époux [I].
Par conclusions d’appelants n°2 notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, les époux [I] demandent à la cour, au visa de l’article L. 125-3 du Code des assurances, de l’article L.121-1 du Code des assurances, des dispositions de l’article 1134 du Code civil en sa version applicable aux faits et des pièces versées aux débats, de :
— déclarer recevables et bien fondés les époux [I] en leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter la compagnie GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses contestations.
Ce faisant,
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné GAN ASSURANCES à indemniser le préjudice matériel des époux [I] par moitié ;
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [I] de leur demande d’indemnisation au titre de leurs préjudices de jouissance et moral ;
Statuant à nouveau,
— condamner la compagnie GAN ASSURANCES à verser aux époux [I] la somme de 245 359,10 euros TTC, après réactualisation en réparation de leur préjudice matériel résultant du sinistre survenu ;
— condamner la compagnie GAN ASSURANCES à verser aux époux [I] la somme de 80 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi ;
— condamner la compagnie GAN ASSURANCES à verser aux époux [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral subi ;
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la compagnie GAN aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— condamner la compagnie GAN ASSURANCES à verser aux époux [I] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie GAN ASSURANCES aux dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, GAN demande à la cour, au visa de l’article 1134 du Code civil, de :
— débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MELUN le 15 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement les époux [I] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et les condamner à prendre en charge les dépens de la procédure d’appel.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de GAN ASSURANCES
Sur les causes du sinistre
Considérant les désordres comme étant imputables à 50% aux catastrophes naturelles et à 50% aux manquements aux règles de l’art lors de la construction de l’extension de la maison sinistrée, le tribunal a pris acte des propositions de GAN et réduit pour moitié l’indemnisation de certains postes de préjudices. Il a en effet estimé qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que si le sinistre trouve pour partie sa cause dans les évènements de catastrophes naturelles des années 2016 et 2017, il est également pour partie la conséquence de manquements aux règles de l’art lors de la construction de l’extension sinistrée, constat corroboré par l’absence de désordres dans le bâtiment principal, seule l’extension étant touchée.
Les époux [I] demandent l’infirmation du jugement sur ce point, soutenant notamment que :
— GAN ne conteste pas la survenance d’une catastrophe naturelle ni le principe, à tout le moins partiel, de sa garantie ;
— le tribunal a considéré à tort que le sinistre était la conséquence des phénomènes de catastrophes naturelles ainsi que des manquements aux règles de l’art dans des proportions égales ; il s’agit d’une lecture erronée du rapport de l’expert judiciaire qui attribue clairement la cause du sinistre aux phénomènes de catastrophes naturelles ; à dire d’expert, le sinistre ne résulte donc pas d’une multiplicité de causes mais d’une seule cause déterminante que sont les deux phénomènes de catastrophes naturelles ; les mouvements de retrait-gonflement des sols argileux existants dans cette zone de la commune ont impacté les sols en raison des alternances climatiques entre sécheresses et pluies abondantes et il a résulté de ce phénomène climatique le sinistre que GAN a refusé de prendre en charge malgré l’assurance souscrite à cette fin ; le phénomène résulte d’ailleurs de la conclusion technique retenue par l’expert dans son rapport.
GAN demande la confirmation du jugement, faisant valoir en substance que :
— les appelants dénaturent les termes du rapport d’expertise de M. [V] en soutenant que la cause déterminante des désordres et notamment des fissures proviendrait de l’état de catastrophes naturelles reconnu en 2016 ; en premier lieu, seule l’extension des époux [I] comporte des fissures, le bâtiment principal ne présente aucun désordre, or si la cause déterminante des fissures avait été les inondations suivies d’une période de sécheresse, toute la propriété aurait été impactée ;
— le tribunal a, à juste titre, déduit de l’étude GEOSTRUCTURE, dont les conclusions techniques ont été reprises par l’expert judiciaire, que l’hétérogénéité des types de fondations, outre le rôle néfaste sans doute joué par les murs conservés du vide-sanitaire et l’absence de joints de dilatation, était la cause des fissures, des cassures et des pentes dans les planchers intérieurs, ces désordres étant étendus à l’ensemble de l’extension ;
— seule l’extension présente des désordres, or l’expert relève que les fondations de l’extension, commencée en 1998 et achevée en 2002, n’ont pas été réalisées conformément aux règles de l’art ; il en résulte que ces fondations n’étaient pas adaptées à l’état du sous-sol, lequel, composé d’argile, est sujet à des phénomènes de retrait-gonflement aggravés notamment en cas d’épisodes de sécheresse ou de fortes pluies comme en juin 2016 ;
— dans ces conditions, il apparait que les désordres constatés sur l’extension du bien immobilier des époux [I] ont une double origine, d’une part des phénomènes de catastrophes naturelles, et d’autre part l’absence de réalisation des fondations de l’extension conformément aux règles de l’art.
Sur ce,
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
En l’espèce, les dispositions particulières « GAN HABITAT formule confort ' et plus précisément l’avenant du 6 décembre 2012 conclu entre M. [I] et le GAN prévoient notamment la garantie par cette dernière en cas de catastrophes naturelles et technologiques.
L’article 11-A des Condition Générales « Multirisque habitation GAN HABITAT formule confort '' stipule : « nous garantissons conformément aux dispositions légales et dans les limites 'xées auparagraphe B ci-après (. ) les dommages matériels directs non assurables frappant vos bien assurés et ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle ''.
Les époux [I] ont bien versé au débat l’arrêté de catastrophes naturelles du 9 juin 2016.
L’expert judiciaire a constaté l’existence d’un certain nombre de désordres, et notamment : de nombreuses fissures et micro- fissures significatives sur les façades de l’extension ; des fissures verticales et affaissement perceptibles en plinthes et cueillies sols/murs avec des fissures très significatives des cloisons carreaux de plâtre entre chambres et salle de bains, et chutes de joints de faïences avec quelques arrachements de bandes de placo en plafonds ou doublages causant notamment des fuites d’air et des pénétrations d’eau. Il précise que les dommages constatés sont la conséquence de deux phénomènes de catastrophes naturelles survenus aux dates d’apparition et d’évolution des 'ssures, à savoir le 8 juin 2016 (inondation et coulées de boue du 28 mai 2016 au 5 juin 2016) et le 24 juillet 2018 (mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017).
De plus, l’étude GEOSTRUCTURES effectuée a permis de mettre en évidence que :
— les fondations périphériques de l’ensemble sont hétérogènes et qu’une partie de l’extension repose sur un radier et une autre partie sur un vide sanitaire (vide sanitaire d’une ancienne terrasse) ;
— il n’existe aucun dispositif de drainage autour de l’extension ;
— il n’existe aucun dispositif permettant de se prémunir des effets de tassement différentiel et notamment une désolidarisation des deux ouvrages avec pose de joints de dilatation avec des profondeurs d’ancrages inférieures à la garde hors retrait-gonflement des argiles.
En conséquence, l’expert a repris les conclusions techniques de GEOSTRUCTURES (pages 6 et 7 du rapport), souligné l’absence de dispositif constructif permettant de se prémunir des effets des tassements différentiels, à savoir une désolidarisation des deux ouvrages, avec pose de joints de dilatation, et préconisé la reprise en sous-'uvre de l’extension par approfondissement des fondations 'lantes par passes alternées de 1,0 à 1,5m reportant les charges dans le calcaire marneux blanchâtre, par semelles rigidi’ées au maximum pour éviter tous tassements différentiels, avec réalisation de joints de rupture manquants.
Il a ajouté que l’hétérogénéité des types de fondations, outre le rôle néfaste sans doute joué par les murs conservés du vide sanitaire, et l’absence de joints de dilatation, étaient la cause des fissures, des cassures, et des pentes dans les planchers intérieurs, les désordres étant étendus à l’ensemble de l’extension.
Il en a conclu notamment que les désordres trouvent leur origine dans un affaissement des fondations de l’extension, non désolidarisées de la maison principale comme il se devait. Il a précisé que l’extension fondée à une profondeur non cohérente par rapport à la maison d’origine, non désolidarisée de ce bâtiment principal et s’appuyant indûment sur un mur conservé d’une ancienne terrasse, s’est significativement affaissée lors de mouvements de retrait-gon’ement des sols argileux existants dans cette zone de la commune, notamment en mai 2016, affaissement augmenté par les phénomènes de retrait-gon’ement d’argiles de 2017.
Il en résulte que, si le sinistre trouve pour partie sa cause dans les évènements de catastrophes naturelles des années 2016 et 2017, celui-ci est également pour partie la conséquence de manquements aux règles de l’art lors de la construction de l’extension sinistrée, manquements caractérisés par l’absence de désolidarisation des deux ouvrages, l’absence de cohérence dans la profondeur des fondations de l’extension, la conservation d’anciens murs du vide sanitaire et l’absence de joints de dilatation, constat corroboré par l’absence de désordres dans le bâtiment principal, seule l’extension étant touchée.
En conséquence, le tribunal a justement évalué l’imputabilité des désordres de la façon suivante : 50% au titre des catastrophes naturelles, 50% au titre des manquements aux règles de l’art lors de la construction de l’extension sinistrée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le quantum de la garantie
Retenant le devis GONCALVES n° DE3004 du 4 avril 2020 démolition/reconstruction de l’extension (solution 2), en se fondant sur le rapport d’expertise ainsi que diverses autres sommes validées par l’expert et des frais d’investigations dont justifient les époux [I], le tribunal a condamné le GAN à leur verser la somme de 109 885,76 euros au titre de sa garantie, après déduction du montant des franchises applicables au titre des sinistres sécheresse et inondation.
Les époux [I] sollicitent l’infirmation du jugement à cet égard, faisant valoir essentiellement que :
— le principe indemnitaire de la garantie due par l’assureur, prévu par l’article L. 121-1 du Code des assurances, impose que l’assuré se retrouve dans la situation dans laquelle il se trouvait avant le sinistre ; dans son rapport, l’expert établit une causalité directe entre le sinistre et les phénomènes de catastrophes naturelles de telle sorte que non seulement la garantie GAN est mobilisable mais surtout, elle devra couvrir la totalité de leur préjudice, sans partage possible.
GAN demande la confirmation du jugement pour les motifs exposés plus avant.
Sur ce,
L’expert judiciaire expose que les devis présentés par les parties sont fiables, bien détaillés, réalisés par des entreprises compétentes et sur la base d’une étude géotechnique G5/G2-AVP suf’samment précise. Il ajoute que le chantier de reconstruction à neuf représente moins d’aléas et de contrainte de chantier, dont certaines à risque, et permettra de repartir sur des bases saines, connues et conformes. Il précise que le coût d’une reconstruction à neuf sera sans doute moindre qu’une reprise de structure et avec moins d’aléas.
Le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, a en conséquence condamné le GAN à verser aux époux [I] la somme de 111 785,76 euros au titre de sa garantie, à laquelle il convient de déduire le montant des franchises à hauteur de 1 520 euros au titre du sinistre sécheresse et 380 euros au titre du sinistre inondation, soit une somme totale de 109 885,76 euros au titre de leur préjudice matériel et financier.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur la responsabilité contractuelle de GAN
Le tribunal a débouté les époux [I] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral.
Les époux [I] sollicitent l’infirmation du jugement et réclament une somme de 80 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral arguant d’un manquement de l’assureur à son devoir de loyauté et de bonne foi.
Le GAN s’y oppose et demande la confirmation du jugement dès lors que les appelants ne rapportent pas la preuve d’un manquement de l’assureur à son obligation de loyauté.
Le tribunal par des motifs pertinents a considéré à juste titre que l’assureur était bien fondé à contester, au moins pour partie, la mise en jeu de sa garantie dans les proportions retenues par les époux [I], de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas les avoir indemnisé plus tôt, et que les époux [I] échouent à démontrer en quoi l’attitude reprochée à GAN lors des opérations d’expertise constituerait un manquement à son devoir de loyauté et de bonne foi.
La cour ajoute que l’assureur soutient à juste titre que les époux [I] ont assigné tardivement en ouverture de rapport et que devant la cour d’appel, ils ont également conclu hors délai, ce qui a donné lieu à une requête en déféré et retardé d’autant l’issue de la procédure.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné le GAN à verser aux époux [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En cause d’appel, les époux [I] seront condamnés aux entiers dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement des frais irrépétibles. Elles en seront chacune déboutées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [I] et Mme [U] [C], épouse [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Déboute M. [T] [I] et Mme [U] [C], épouse [I] de leurs demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SA GAN ASSURANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffiere La présidente de chambre
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