Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 juil. 2025, n° 25/06112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06112 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDMU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/05508
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadine GHORAYEB, avocat au barreau de PARIS, toque : E1536
à
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Juin 2025 :
Un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en date du 30 août 2024 a :
— Déclaré l’action recevable ;
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail conclu le 16 aout 2018 entre M. [L] [I] et Mme [J] [Y], d’une part, et M. [B] [T], d’autre part concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 04/10/2024 :
— Ordonné en conséquence à M. [B] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement :
— Dit qu’à défaut pour M. [B] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [L] [I] et Mme [J] [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné M. [B] [T] à verser à M. [L] [I] et Mme [J] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— Condamné M. [B] [T] à verser à M. [L] [I] et Mme [J] [Y] la somme de 1.703,33 euros, avec intérêt au taux légal à présent jugement au titre des arriérés locatifs :
— Condamné M. [B] [T] à verser à M. [L] [I] et Mme [J] [Y] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamné M. [B] [T] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [B] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 30 septembre 2024.
Par actes du 28 mars 2025, il a fait citer devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, M. [I] et Mme [Y] aux fin de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 30 août 2024 et attachée aux condamnations prononcées au profit de M. [I] et Mme [Y] ;
— condamner M. [I] et Mme [Y] in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 17 juin 2025 et développées oralement par son conseil, M. [B] reprend ses demandes et y ajoutant, demande que soit rejetée la pièce 10 intitulée « Etat des lieux d’entrée du 1er septembre 2016 » et barrée avec une autre date au mois de décembre 2016 qui lui est faussement attribué et concernant le locataire précédent. Il sollicite en outre le débouté de l’ensemble des demandes de M. [I] et Mme [Y], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par leur conseil, M. [I] et Mme [V] demandent de :
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [B] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la pièce 10
M. [B] demande que la pièce 10 des défendeurs soit « rejetée ». Il s’agit d’un état des lieux d’entrée et le demandeur allègue que cette pièce lui est faussement attribuée alors qu’elle concerne le précédent locataire.
Cet état des lieux qui comprend une date dactylographiée (1er septembre 2016) raturée par une date manuscrite (5 décembre 2016) mentionne en qualité de locataire M. et Mme [N] et non M. [B].
La force probante nécessairement relative d’une pièce ainsi raturée et mentionnant un tiers au litige est une question de fond, mais elle a été régulièrement communiquée aux présents débats, de sorte que rien ne justifie qu’elle soit écartée.
La demande de M. [B] à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
En premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’absence de mise en 'uvre de mesures d’exécution forcée à ce stade ne rend pas la demande d’arrêt de l’exécution forcée irrecevable : par la présente instance, M. [B] entend justement se prémunir contre une telle exécution.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, le demandeur fait valoir que les frais exposés pour la scolarité de son fils à [Localité 6] (1775 euros/mois, un logement pour 650 euros outre les dépenses alimentaires) constitue un élément nouveau inexistant lors de l’audience de plaidoirie en première instance ; que son épouse ne travaille pas et que tous ses enfants sont scolarisés ; que son revenu fait vivre cinq personnes en plus de lui-même. Il soutient que l’exécution de la décision aurait de graves conséquences, les étudiants seraient perturbés au milieu de l’année scolaire.
Il fait état d’une impossibilité de se reloger, car les agences refusent de lui louer un bien lorsqu’elles voient qu’il règle des indemnités d’occupation et il expose qu’il a déposé un dossier DALO, ce qui atteste de sa bonne foi.
Il soutient en outre qu’il existe plusieurs éléments nouveaux postérieurement au jugement rendu : il est représenté par un avocat, ce qui n’était pas le cas en première instance et il produit de nouvelles pièces établissant les manquements des bailleurs et la réalité des désordres. Il estime que les pièces sur les désordres sont un élément nouveau car non communiquées en première instance. Il allègue que si l’arrêt de l’exécution n’était pas ordonné, les bailleurs l’accuseraient d’être à l’origine des désordres et lui réclameraient injustement réparation. Il souligne qu’il est à jour de ses loyers et que les bailleurs ne subissent dès lors aucun préjudice.
M. [I] et Mme [Y] font valoir que M. [B] ne justifie pas des sommes versées au titre de la scolarité de ses enfants et ne produit aucune demande de relogement ou justificatif de recherche ; qu’il ne justifie pas davantage de ce que son épouse serait sans revenu. Ils relèvent que le plus jeune des enfants de M. [B] est collégien.
Il sera en premier lieu rappelé que l’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire et son éventualité était connue dès la première instance puisqu’elle était sollicitée par les bailleurs.
Au titre des conséquences manifestement excessives (partie II des conclusions) il sera observé que M. [B] détaille « les éléments nouveaux » depuis la première décision.
S’agissant de cette condition prévue par l’article 514-3 et tenant à la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il n’y a lieu pas de prendre en compte tout « élément nouveau » sans distinction. En effet, les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Ainsi, le fait d’être représenté par un avocat devant la cour ou la production de nouvelles pièces pour étayer les désordres allégués, ne constituent pas des conséquences manifestement excessives mais ont trait le cas échéant à la seconde condition de l’article 514-3 : les moyens sérieux d’infirmation.
Pour justifier de sa situation personnelle, M. [B] verse un avis d’impôt établi en 2025 pour les revenus de 2023 (et non 2024). Cet avis mentionne un revenu fiscal de référence de 60 587 euros. Il sera observé qu’il est fait état de 3 parts seulement alors que M. [B] allègue que son revenu fait vivre 5 personnes en dehors de lui-même, dont 4 enfants.
Le demandeur justifie par une facture de frais de scolarité annuel de 14 200 euros pour son fils [S] au titre de l’année 2024-2025 et des certificats de scolarité pour ses enfants [E] [B], né en 2011, [H] né en 2005 et [M] née en 2001 (pièces 35, 37 et 38).
Le recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement dément cependant l’allégation selon laquelle ses quatre enfants seraient à sa charge : il y est fait état d’un revenu mensuel de 1 200 euros pour l’ainée des enfants et de 1 400 euros pour le troisième. M. [B] a indiqué dans ce document un revenu mensuel en ce qui le concerne de 2 500 euros (pièce 44).
Aucun bulletin de salaire n’est cependant produit pour connaître le montant actuel de ses ressources qu’il lui appartient pourtant de justifier.
Le revenu déclaré de 2 500 euros mensuels n’apparait pas compatible avec les frais de scolarité mensuels supportés à hauteur de 1775 euros, outre un loyer de 650 euros, et 600 euros pour les autres frais allégués par M. [B] et ce, au bénéfice d’un seul de ses quatre enfants : la totalité de ses revenus serait ainsi mobilisée par les seuls frais de scolarité et de logement de son fils [S].
M. [T] [B] verse effectivement un contrat de bail au nom de M. [S] [B] pour un appartement sis à [Localité 8] (33) en pièce 40. La lecture attentive de ce contrat révèle que le logement est d’une surface habitable de 99 m2, avec cinq chambres et comprend six pièces principales, pour un loyer, charges comprises de 600 euros. Il en ressort que les explications du demandeur sur sa situation familiale sont grandement lacunaires : la prise en charge de la scolarité d’un enfant n’implique pas la location d’un logement de cette superficie.
Pour caractériser l’impossibilité d’un relogement, M. [B] verse deux courriels. Dans le premier, l’agence immobilière expose ne pas avoir de maison à la location et dans le second, une autre agence indique que malgré les explications quant aux soldes antérieurs sur les quittances de loyers, le dossier sera automatiquement refusé par les assurances.
Ces courriels, très récents (avril 2025) et qui ne témoignent pas de démarches assidues, n’établissent pas à eux-seuls le fait que M. [B] ne pourrait pas trouver une autre location.
Il sera encore observé à ce titre que le fait que M. [B] ait pu louer un grand appartement pour son fils étudiant (encore à sa charge) en septembre 2024, en plus du logement qu’il occupe actuellement, dément nécessairement le fait qu’il ne pourrait pas se reloger dans des conditions normales.
S’agissant du préjudice irréversible qui résulterait selon lui du fait que, s’il quittait les lieux loués, les bailleurs l’accuseraient d’être à l’origine des désordres et lui réclameraient injustement réparation, il sera relevé que par ordonnance du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par M. [B] considérant que la cour était au contraire en mesure de statuer au regard des éléments probants d’ores et déjà produits par les parties et notamment par l’appelant. Il en résulte que le départ des lieux loués n’est pas de nature à empêcher M. [B] de démontrer l’état contesté du logement.
Enfin, le fait que les bailleurs ne subiraient aucun préjudice si l’arrêt de l’exécution provisoire était prononcé n’est pas un critère pertinent au regard des dispositions précitées.
Le caractère lacunaire des explications et des pièces s’agissant de la situation financière et familiale du demandeur ne permet pas de caractériser des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution de la première décision. M. [B] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Les deux conditions de l’article 514-3 étant cumulatives, faute de démontrer le risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l’exécution de la première décision, M. [B] sera débouté de sa demande, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition.
Sur les demandes accessoires
Partie perdant, M. [B] sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer aux défendeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande afin que soit écartée la pièce 10 de M. [I] et Mme [Y] ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [B] ;
Condamnons M. [B] à payer à M. [I] et Mme [Y] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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