Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 175
N° RG 24/02279
N° Portalis DBV5-V-B7I-HEHA
ASL [Adresse 3]
[V]
C/
S.A.R.L. LES 2 MERS CRR
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 13 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 13 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 17 septembre 2024 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
APPELANTE :
A.S.L. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES 2 MERS CRR
N° SIRET : 811 993 567
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur [W] MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’association syndicale libre [Adresse 3] a confié à la société Les 2 Mers CRR divers travaux de transformation et de rénovation d’un bâtiment situé à [Localité 1].
Un premier marché en date du 17 décembre 2018 avait pour objet la restauration des parties extérieures, au prix initial de 581.385,34 ' hors taxes, soit 639.523,87 ' toutes taxes comprises, porté par avenant en date du 4 octobre 2019 à 633.523,87 ' toutes taxes comprises.
Un second deuxième marché est également en date du 17 décembre 2018. La démolition et l’aménagement de l’espace vert étaient d’un coût hors taxes de 177.633,33 ', soit 213.160 ' toutes taxes comprises. Celui de l’aménagement des espaces extérieurs et de la création de terrasses était de 45.985,83 ' hors taxes, soit 55.183,00 ' toutes taxes comprises. Un avenant en date du 4 octobre 2019 n’en a pas modifié le prix.
Un troisième marché également en date du 17 décembre 2018 avait pour objet les travaux de restauration des parties intérieures de l’immeuble, au prix hors taxes de 2.081.593,17 ', soit 2.289.752,49 ' toutes taxes comprises. Par avenant en date du 4 octobre 2019, ce montant a été réduit à 2.265.752,49' toutes taxes comprises.
Le coût total des travaux était ainsi de 3.167.619,36 ', montant toutes taxes comprises.
La société Les 2 Mers CRR a postérieurement demandé la révision des prix des marchés en raison de l’augmentation significative du coût des matériaux. L’association syndicale libre s’y est refusée, les marchés ayant selon elle été conclus à forfait.
Soutenant que les travaux auraient dû être achevés dans le délai de 24 mois à compter de la déclaration d’ouverture du chantier, qu’ils étaient arrêtés depuis décembre 2023 et que les versements effectués excédaient les travaux réellement exécutés, l’association syndicale libre a assigné sa cocontractante devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle.
Elle a demandé, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, en raison de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse, de condamner sous astreinte la défenderesse à reprendre les travaux.
La défenderesse a conclu au rejet de cette demande, d’une part les travaux n’ayant pu commencer qu’à compter de la libération des lieux par l’ancien occupant en décembre 2020, d’autre part le règlement des situations
intermédiaires ayant été régulièrement effectué avec retard. Elle a reconventionnellement demandé de condamner l’association syndicale libre à fournir une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Vu les dispositions des articles 696, 700, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1779-1 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé pour la demande de reprise des travaux;
Renvoyons l’ASL [Adresse 3] à mieux se pourvoir au fond ;
Condamnons l’ASL [Adresse 3] à fournir à la société LES-2-MERS CRR la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision;
Disons qu’il n’y aura pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’ASL [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à trente huit euros et soixante-cinq centimes TTC'.
Il a considéré que :
— l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’imputabilité du retard à la demanderesse excluaient de faire droit à la demande d’ordonner la reprise des travaux ;
— la défenderesse était fondée à solliciter, par application de l’article 1799-1 du code civil, que soit fournie une garantie de paiement.
Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2024, l’association syndicale libre Asl [Adresse 5] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, elle a demandé de :
'Vu les articles 70, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1793 et 1799-1 du code civil,
Vu l’article L. 124-2 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER recevable et bien fondé l’appel,
INFIRMER l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle du 17 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé pour la demande de reprise des travaux;
— renvoyé l’ASL [Adresse 3] à mieux se pourvoir au fond ;
— condamné l’ASL [Adresse 3] à fournir à la société LES-2-MERS CRR la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision;
— dit qu’il n’y aura pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’ASL [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à trente huit euros et soixante-cinq centimes TTC'.
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER la société LES 2 MERS CRR à reprendre les travaux dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 ' par jour de retard,
DEBOUTER la société LES 2 MERS CRR de sa demande de fourniture de la garantie de paiement,
CONDAMNER la société LES 2 MERS CRR à la somme de 6.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE et JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société LES 2 MERS CRR aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que :
— l’intimée ne justifiait pas de l’impossibilité de débuter les travaux avant le 3 décembre 2020, rappelant que ceux-ci, d’une durée de 24 mois, auraient dû être achevés le 15 juin 2021 ;
— l’intimée s’était dans ses dernières correspondances engagée à achever les travaux en décembre 2022 ;
— l’irrespect des délais convenus, de plus de deux années, caractérisait l’urgence à achever les travaux, peu important l’existence ou non d’un préjudice.
Elle a contesté l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’apurement des comptes aux motifs que :
— les expertises amiables réalisées établissaient que plus de 90 % du prix avaient été payés alors que 70 % environ des travaux avaient été réalisés ;
— les retards de paiement avaient été limités et justifiés par le trop-payé ;
— les marchés avaient été convenus à prix forfaitaires.
Elle a conclu au rejet de la demande relative à la garantie de paiement aux motifs que :
— cette demande ne se rattachait pas par un lien suffisant à la demande principale ;
— les dispositions de l’article 1799-1 du code civil ne trouvaient pas application, ses paiements étant supérieurs aux travaux exécutés ;
— l’intimée n’ayant pas exécuté de bonne foi ses engagements contractuels.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société Les 2 Mers CRR a demandé de :
'Vu les articles 872 & 873 du CPC
Vu l’article 1799-1 du code civil.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil.
— CONFIRMER l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de La Rochelle rendue le 17 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu à référé pour la demande de reprise des travaux ;
— Renvoyé l’ASL [Adresse 3] à mieux se pourvoir au fond;
— CONDAMNE L’ASL [Adresse 3] à fournir à la SARL LES 2 MERS la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500' par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Y AJOUTANT :
— CONDAMNER L’ASL [Adresse 3] à payer à la SARL LES 2 MERS la somme de 5000' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTER L’ASL [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes
— CONDAMNER L’ASL [Adresse 3] aux entiers dépens de la procédure'..
Elle a exposé que :
— le chantier n’avait pas pu démarrer avant décembre 2021 en raison de l’occupation jusqu’à cette date des locaux par les anciens propriétaires ;
— l’appelante ne justifiait pas de ses affirmations relatives à la part achevée des travaux, en l’absence de production de l’ensemble des pièces des marchés ;
— les retards étaient justifiés.
Elle a maintenu sa demande relative à la garantie de paiement, les dispositions de l’article 1799-1 du code civil étant d’ordre public et le solde restant dû sur le marché étant, déduction à faire de la retenue de garantie, de 320.980,79 '.
L’ordonnance de clôture est du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE REPRISE DES TRAVAUX
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
L’article 873 du même code prévoit que :
'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Sur le respect des délais
L’article 8 de chacun des marchés stipule que :
'Les délais d’exécution sont définis par le planning général des travaux établi après obtention des autorisations administratives.
Le chantier démarrera sur ordre de service du maître d’oeuvre une fois que le maître d’ouvrage aura obtenu les autorisations administratives ci-dessus mentionnées.
Le délai d’exécution des travaux ne commencera pas à courir tant que ces conditions ne seront pas levées.
Les délais d’exécution des travaux sont de 24 mois et commenceront à courir au lendemain de la déclaration d’ouverture de chantier, délais augmentés :
— de la période de préparation d’un mois,
— des jours d’intempéries,
— de la période nécessaire pour l’exécution de travaux modificatifs ou supplémentaires sollicités par le maître de l’ouvrage
— et de touts causes étrangères à l’Entreprise Générale et ce compris la défaillance d’un de ses sous-traitants faisant l’objet d’une décision de redressement ou de liquidation judiciaire'.
Il résulte des échanges de courriers entre l’association syndicale libre et la société Les 2 Mers CRR que :
— l’occupation des lieux par le précédent propriétaire qui les a libérés avec retard, le 3 décembre 2020, a retardé le démarrage effectif des travaux ;
— le maître d’oeuvre d’exécution s’est retiré du projet en août 2021.
Le nombre de jours d’intempéries n’est pas connu.
Selon la société Les 2 Mers CRR, la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid 19 a perturbé le bon déroulement du chantier.
L’article 6 de chacun des marchés stipule notamment que :
'L’exécution des travaux est subordonnée au parfait règlement de l’Entreprise Générale par le maître de l’ouvrage. En cas de retard de règlement de l’Entreprise Générale, le délai d’exécution des travaux sera allongé de 2 fois le nombre de jours de retard de paiement sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, sans préjudice du droit de l’entreprise de poursuivre en paiement, ou faire constater le rupture du marché de ce chef'.
Il n’est pas contesté que l’association syndicale libre a pu régler avec retard, minime selon elle, certaines situations de travaux.
Dans un courriel en date du 29 juillet 2021 adressé à la présidente de l’association syndicale libre, [H] [C], directrice des relations commerciales et services clients de la société Angelys Group dont le lien avec la direction du chantier n’est pas établi, la maîtrise d’ouvrage étant assurée par une société Angelys Engineering, a indiqué que : 'la date de fin de travaux est désormais repoussée à fin avril 2022".
Aucun planning des travaux n’a toutefois été produit aux débats
Ces circonstances ne permettent pas de retenir avec l’évidence nécessaire en référé un retard des travaux imputable à l’intimée.
Sur la suspension du chantier
Le chantier a été suspendu à compter du 8 juin 2023 à l’initiative de l’intimée. Elle a notamment fondé cette suspension sur l’absence de garantie de paiement fournie par l’association syndicale libre.
Par courrier en date du 11 septembre 2023, elle a indiqué que les travaux reprendraient le 18 septembre suivant.
Il n’est pas contesté que le chantier est arrêté depuis le 14 décembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 29 avril 2024, la société Les 2 Mers CRR a de nouveau mis en demeure l’association syndicale libre de fournir une garantie de paiement.
Les parties ne se sont depuis pas accordées sur leurs prétentions respectives.
Sur l’état d’avancement du chantier
[W] [G], architecte vérificateur des travaux, a attesté de l’avancement des travaux, fondant le paiement des factures émises par la société Les 2 Mers CRR.
Dans des courriers en date des 15 mars et 31 juillet 2023, l’association syndicale libre a indiqué que [W] [G] avait estimé à 93,5 % puis 91,5 % le taux d’achèvement des travaux au 20 février 2023, alors même que le cabinet Arc Conseil et Expertise et [B] [E] qu’elle avait sollicités avaient estimé bien moindre ce taux (78 % selon cette dernière).
Dans un courrier en date du 23 avril 2024, la société Les 2 Mers CRR a indiqué avoir 'mandaté un expert, Monsieur [P], expert indépendant en bâtiment, diagnostiqueur, pour faire un point sur l’avancement des travaux'. Le rapport ayant fait suite à son intervention n’a pas été communiqué.
Ces éléments n’établissent pas avec l’évidence nécessaire que le taux d’achèvement des travaux convenus retenu par [W] [G] serait erroné.
Par courrier en date du 12 avril 2023, la société Les 2 Mers CRR a toutefois indiqué à l’appelante que :
'Compte tenu de l’écart constaté entre l’état d’avancement des travaux arrêté par Monseiur [G] d’une part, et Monsieur [F] d’autre part, ma société consent à annuler les dernières factures émises jusqu’à régularisation de la situation :
— F'000985 du 20 février 2023, d’un montant de 36 705,19 ' TTC,
— F'000986 du 20 février 2023, d’un montant de 10 263,09 ' TTC,
— F'000987 du 20 février 2023, d’un montant de 4.347,16 ' TTC.
Vous trouverez ci-joint les factures d’avoir.
Je vous propose de fixer une réunion le mois prochain, à une date qu’il conviendra de définir ensemble, pour s’accorder sur la représentation en paiement de ces factures, en fonction de l’état d’avancement constaté à ce moment-là'.
[W] [G] avait établi le 21 février 2023 émis un 'bon pour paiement’ de ces factures.
L’intimée n’a pas fait mention de factures émises postérieurement.
Il s’en déduit que l’association syndicale est à jour des paiements.
Sur la sécurisation du chantier
L’association syndicale libre a fait dresser le 26 avril 2024 le constat de l’avancement des travaux.
Maître [Z] [I], commissaire de justice associé à [Localité 1], n’a pas fait dans son procès-verbal le constat d’un défaut de sécurisation du chantier. Il a constaté les conséquences d’un dégât des eaux (logements nos 003, 004, 005, 103, 104 et 202), principalement sur quelques parois en plâtre. L’opération porte sur la réhabilitation de 23 logements.
Dans un courrier en date du 24 avril 2024, l’association syndicale libre a précisé que le sinistre était survenu en novembre 2023, que l’intimée avait effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui avait missionné un expert, lequel avait visité les lieux en janvier suivant.
Dans son rapport en date du 15 décembre 2023, [D] [F] de la société Arc Conseil & Expertise sollicitée par l’appelante avait constaté que: 'Des toitures ont été reprises et sont terminées'.
Le dégât des eaux constaté semble n’avoir été que ponctuel et ses conséquences limitées.
Sur le prix des marchés
L’article 1793 du code civil dispose que : 'Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire'.
L’ensemble des marché a été stipulé à 'prix global forfaitaire'.
Il en résulte d’une façon non sérieusement contestable que la société Les 2 Mers CRR ne peut pas opposer l’augmentation notamment du prix des matériaux pour refuser d’exécuter ses engagements contractuels.
Elle a l’obligation de réaliser les travaux aux prix convenus, sous réserve d’une révision des contrats, conventionnelle ou judiciaire, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Ces développements ne caractérisent pas :
— au sens de l’article 872 précité une situation d’urgence ;
— au sens de l’article 873 alinéa 1er un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir.
L’association syndicale libre, à jour des paiements, détient toutefois sur la société Les 2 Mers CRR une obligation non sérieusement contestable d’exécution des prestations convenues aux marchés conclus.
Elle est dès lors fondée, par application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile , à solliciter l’exécution par la société Les 2 Mers CRR de ses engagements contractuels et la reprise du chantier.
Celle-ci sera ordonnée sous astreinte, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
L’ordonnance sera pour ces motifs réformée de ce chef.
SUR LA GARANTIE DE PAIEMENT
L’article 1799-1 du code civil dispose que :
'Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société'.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
L’article 70 du code de procédure civile dispose que : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
L’article 1799-1 alinéa 3 précité permet à l’entreprise de surseoir à l’exécution du contrat tant qu’aucune garantie n’a été fournie et qu’elle demeure impayée des travaux exécutés.
La demande reconventionnelle de la société Les 2 Mers CRR, d’ordonner sous astreinte la production de la garantie de paiement, se rattache dès lors par un lien suffisant à la demande de l’association syndicale.
La demande reconventionnelle de la société Les 2 Mers CRR est en conséquence recevable.
Il sera ajouté sur ce point à l’ordonnance.
Sur la fourniture de la garantie
Les dispositions de l’article 1799-1 sont d’ordre public. Il ne peut pas y être dérogé conventionnellement.
Les marchés de travaux conclus entre l’association syndicale libre et l’intimée relèvent de ces dispositions.
Le maître d’ouvrage était tenu de fournir cette garantie dès la conclusion des marchés, spontanément.
La société Les 2 Mers CRR a à trois reprises mis l’association syndicale libre en demeure de fournir une garantie de paiement (courriers en date des 5 avril 2023, 8 juin 2023 et 29 avril 2024). Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Le solde restant dû sur le marché initial est de 320.980,79 ', selon décompte de la société Les 2 Mers CRR.
Cette société a intérêt et est par application des dispositions précitées fondée à exiger la production de cette garantie.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a enjoint à l’appelante de fournir cette garantie.
L’intimée a dans ses écritures (page 4) indiqué que : 'Par courrier du 12 novembre 2024, signifié par exploit du 5 décembre 2024, l’ASL [Adresse 3] a signifié à la concluante un acte de cautionnement de la BRED pour un montant de 162599.79' solde du marché'.
Aucune des parties n’a toutefois produit ce courrier et cette attestation.
L’ordonnance sera toutefois réformée en ce que l’astreinte ne courra qu’à compter de la signification de la décision et non de son prononcé.
SUR LES DÉPENS
Les circonstances de l’espèce justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
L’ordonnance sera réformée sur ce point.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande reconventionnelle la société Les 2 Mers CRR d’ordonner à l’association syndicale libre [Adresse 3] de fournir une garantie de paiement ;
CONFIRME l’ordonnance du 17 septembre 2024 du juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle, sauf :
— à lire que l’astreinte prononcée à l’encontre de l’association syndicale libre [Adresse 3] court à compter de la date de signification de la décision, non de son prononcé ;
et en ce qu’elle :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé pour la demande de reprise des travaux ;
— renvoie l’association syndicale libre [Adresse 3] à mieux se pourvoir au fond ;
— condamne l’association syndicale libre [Adresse 3] aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
ORDONNE à la société Les 2 Mers CRR de reprendre les travaux décrits aux marchés en date du 17 décembre 2018 conclus avec l’association syndicale libre [Adresse 3], dans le délai de 6 mois à compter de la date de signification du présent arrêt et sous astreinte de 500 ' par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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