Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 23 mars 2023, N° 21/1517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/117
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 juin 2025
chambre civile
N° RG 23/00114 – N° Portalis DBWF-V-B7H-T2I
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/1517)
Saisine de la cour : 13 avril 2023
APPELANT
SCI COMETE, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
SARL HTDT, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
SARL SOCAMA EVENEMENTS, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA, substitué lors des débats parMe Claire LEVIEIL, avocat du même barreau.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller, rapporteur,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
05/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me CALMET ;
Expéditions : – Me CHAMBARLHAC ; Me MAZZOLI ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon acte sous seing privé en date du 5 janvier 2018, la SCI Comète a donné en location à la société Socama événements un local commercial situé dans un immeuble implanté [Adresse 2], destiné à « l’exploitation d’un fonds de commerce de vente en gros et détail de produits pour événements festifs et emballages » pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2018.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le président du tribunal de première instance de Nouméa, à la requête de la société Socama événements qui se plaignait de l’exploitation d’un commerce concurrent dans le même immeuble, en violation d’une clause d’exclusivité commerciale insérée dans le bail, a commis Me [V], huissier de justice, aux fins de vérifier si le commerçant à l’enseigne Néamart vendait des produits similaires à ceux de la requérante.
Me [V] a procédé à son constat le 21 décembre 2020.
Selon requête introductive déposée le 21 juin 2021, la société Socama événements, reprochant à la bailleresse d’avoir failli à ses engagements contractuels dès lors que la société HTDT commercialisait depuis le mois de septembre 2019 des produits identiques aux siens, a recherché la responsabilité contractuelle de la SCI Comète devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa, à la requête de la société Socama événements, a commis de nouveau Me [V], huissier de justice, aux fins de vérifier si la société HTDT vendait des produits similaires à ceux de la requérante.
Me [V] a procédé à son constat le 16 mai 2022.
Selon assignation délivrée le 23 juillet 2023, la SCI Comète a appelé la société HTDT en intervention forcée.
La SCI Comète a contesté toute faute en observant que la société HTDT n’avait pas la même activité que la société Socama événements et que la clause d’exclusivité était d’interprétation stricte.
La société HTDT a objecté qu’elle n’avait pas la même activité que la société Socama événements.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— constaté la violation de ses obligations contractuelles par la SCI Comète,
— débouté la société Socama événements de sa demande en réparation du préjudice résultant de l’inexécution fautive du contrat,
— autorisé la société Socama événements à placer sur un compte séquestre l’ensemble des loyers dus à la SCI Comète à compter de la décision et ce jusqu’à la cessation de l’activité similaire de la société HTDT,
— condamné la SCI Comète à respecter et faire respecter la clause de non-concurrence qui l’oblige envers la société Socama événements et ce sous astreinte d’une somme de 15 000 FCFP par jour de retard passé un délai de trente jours de la signification du jugement,
— débouté la société Socama événements de ses autres demandes envers la société HTDT,
— condamné la SCI Comète à verser à la société Socama événements la somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Comète aux entiers dépens.
Le premier juge a retenu en substance :
— que la « clause de non-concurrence » n’était pas contestée ;
— que si les sociétés Socama événements et HTDT ne commercialisaient pas a priori le même type de produits, il résultait des constats dressés les 21 décembre 2020 et 16 mai 2022 que la société HTDT commercialisait « principalement » des produits similaires à ceux de la demanderesse, en violation de la clause de non-concurrence ;
— que la responsabilité délictuelle de la société HTDT ne pouvait pas être retenue dans la mesure où la société Socama événements n’établissait pas que la société HTDT connaissait l’existence de la clause litigieuse ;
— que la société Socama événements ne démontrait pas le préjudice occasionné par l’ouverture du commerce concurrent ;
— que la violation par la bailleresse de son obligation autorisait la société Socama événements à se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Par requête déposée le 13 avril 2023, la SCI Comète a interjeté appel en intimant la société Socama événements et la société HTDT. La société Socama événements et la société HTDT ont formé un appel incident.
Aux termes de ses conclusions transmises le 13 novembre 2024, la SCI Comète demande à la cour de :
— recevoir la SCI Comète en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la violation de ses obligations contractuelles par la SCI Comète, autorisé la société Socama événements à placer sur un compte séquestre l’ensemble des loyers dus à la SCI Comète à compter de la décision et ce jusqu’à la cessation de l’activité similaire de la société HTDT, condamné la SCI Comète à respecter et faire respecter la clause de non-concurrence, et ce sous astreinte, condamné la SCI Comète à verser à la société Socama événements la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI Comète aux dépens ;
— juger que la vente de produits festifs et d’emballages par la société HTDT constitue uniquement une activité accessoire et qu’ainsi la clause d’exclusivité a parfaitement été respectée ;
— juger par ailleurs que la clause d’exclusivité consentie par le bailleur au profit de la société Socama événements ne peut pas faire échec à l’adjonction par la société HTDT de cette activité accessoire à son activité principale du supermarché ;
— juger que la SCI Comète n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— débouter la société Socama événements de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner la libération de l’intégralité de sommes éventuelles séquestrées, outre intérêts, au profit du bailleur ;
— débouter la société Socama événements de son appel incident visant à se faire allouer la somme de 7.486.770 FCFP en indemnisation de son prétendu préjudice ;
— condamner la société Socama événements à payer à la SCI Comète la somme de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Socama événements aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la sarl Deswarte Calmet Chauchat.
Selon conclusions transmises le 1er octobre 2024, la société Socama événements prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la violation de ses obligations contractuelles par la SCI Comète ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé la société Socama événements à placer sur un compte séquestre l’ensemble des loyers dus à la SCI Comète à compter de la décision à intervenir jusqu’à l’arrêt complet de la commercialisation par la société HTDT des produits similaires et identiques à ceux vendus par elle ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI Comète à respecter et faire respecter la clause de non-concurrence qui l’oblige envers la concluante, sous astreinte d’une somme de 15.000 FCFP par jour de retard passé un délai de trente jours de la signification du jugement ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI Comète à lui verser la somme de 250 000 FCFP au titre de l’article 700 de code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Socama événements de sa demande en paiement de la somme de 7 486 770 FCFP en réparation du préjudice résultant de l’inexécution fautive du contrat de bail ;
— condamner solidairement la SCI Comète et la société HTDT à verser à la société Socama événements la somme de 7.486.770 FCFP en réparation du préjudice résultant de l’inexécution fautive du contrat de bail ;
en tout état de cause,
— condamner la SCI Comète à verser à la société Socama événements la somme de 300 000 FCFP au titre de l’article 700 de code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la sarl Olivier Mézail ;
— débouter la société HTDT de sa demande de condamnation de l’intimée, la société Socama événements, au titre des frais irrépétibles ;
— débouter la SCI Comète et la société HTDT de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Dans des conclusions transmises le 4 septembre 2024, la société HTDT demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Socama événements de ses demandes dirigées contre la société HTDT ;
— le reformer pour le surplus ;
— débouter la société Socama événements de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Socama événements aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à la société HTDT une somme de 500.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
Sur ce, la cour,
La clause dont la violation est reprochée par la société Socama événements à la SCI Comète est ainsi rédigée :
« 4-13) – Obligations du bailleur :
Il s’interdit d’exploiter directement ou indirectement dans l’immeuble dont font partie les lieux loués, un commerce similaire à celui du preneur. Il s’interdit également de louer à qui que ce soit tout ou partie du même immeuble pour l’exploitation d’un commerce identique à celui du preneur. »
La validité d’une telle clause est admise et n’est d’ailleurs pas remise en cause par les adversaires de la société Socama événements. Toutefois, il est admis qu’une telle clause doit faire l’objet d’une interprétation stricte dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté du commerce.
Il résulte des kbis des deux locataires que la société Socama événements a pour objet la « vente en gros et détail de produits festifs et d’emballages » tandis que l’objet de la société HTDT est l’exploitation d’un « supermarché, boulangerie, pâtisserie, glacier, plats cuisinés, etc. ».
Le litige trouve sa source dans la circonstance que la société HTDT commercialise dans son magasin des produits identiques à ceux de la société Socama événements.
C’est ainsi que le 21 décembre 2020, Me [V], huissier de justice mandaté par le président du tribunal de première instance de Nouméa, a pu constater que la société HTDT commercialisait :
— des décorations de Noël
— des sacs d’emballage décoratifs
— des couverts jetables, des assiettes jetables
— des pailles
— des nappes et serviettes en papier
— des barquettes
— des moules à gâteau.
Le 16 mai 2022, Me [C], huissier de justice commis par l’autorité judiciaire, a procédé aux constatations suivantes dans le magasin de la société HTDT :
« sont disponibles à la vente dans ce magasin un ensemble de produits, tels que divers supports de fleurs en mousse, divers types de paniers, des assiettes et des gobelets en carton, divers objets de confection, de décoration et de déguisement, de la 'celle, divers types d’emballages culinaires ou autres, diverses perruques et des rouleaux d’adhésif (photos n°2 à 18).
Je constate que ces produits correspondent à ceux proposés à la vente dans le magasin à l’enseigne SOCAMA EVENEMENTS, et sont entreposés dans le magasin à l’enseigne NEAMART sur une dizaine de rayonnages et têtes de gondoles.
Je constate que ces produits semblent représenter environ 50 % des produits commercialisés dans cette dernière enseigne.
Je constate que des plats cuisinés sont également proposés à la vente dans cette enseigne, dans une petite surface aménagée pour cela et donnant sur la rue, d’une surface d’environ 20 m² (photo n°19). »
Le 25 mai 2023, Me [P], huissier de justice, à la requête de la SCI Comète, a dressé le constat suivant :
« Les produits liés à l’événementiel qui sont proposés à la vente dans l’enseigne NEA MART sont principalement disposés au sein de deux rayons, qui mesurent entre sept (07) et huit (08) mètres de longueur et deux et trois (03) mètres de hauteur, têtes de gondoles comprises (photos n° 1 à 3).
Une partie d’un troisième rayon situé un peu plus loin, mesurant environ cinq (05) mètres de longueur et trois (03) mètres de hauteur, contient quant à lui divers emballages « Kraft » (photos n° 4 et 5).
Deux têtes de gondoles présentes dans le magasin contiennent également des produits liés à l’événementiel (photos n° 6 et 7).
Les autres rayons, au nombre de trente-cinq (35) environ, têtes de gondole comprises, contiennent les familles de produits suivants :
Vaisselle, ustensiles et matériels de cuisine, privés et professionnels.
Accessoires pour animaux.
Moules alimentaires.
Bagagerie.
Nattes et stores.
Produits ménagers.
Produits de confection.
Jardinerie et outils de jardinage.
Outillage divers.
Textile.
Jouets, matériels de plage et peluches.
BBQ et produits associes.
Fleurs artificielles et objets décoratifs floraux.
Matériel de maison type cintres.
Matériels de pêche.
Luminaires et électricité.
Quincaillerie.
Cosmétiques et parfumerie.
Boissons hygiéniques en vitrines réfrigérées.
Bonbons et chocolats divers.
Fournitures scolaires.
ces rayons mesurent quatre (04) mètres de longueur environ, auxquels sont associés plusieurs ilots (photos n° 8 à 12).
Ce local commercial comprend également un grand comptoir de caisse (photo n° 13), un snack ouvert sur la rue (photos n° 14 et 15), et une cuisine attenante (photo n° 16). »
La société HTDT vend incontestablement des produits identiques à ceux de la société Socama événements, à savoir des produits en lien avec des activités festives (décorations, pièces de vaisselle à usage unique) et des emballages, et la concurrence directement sur ses segments. Toutefois, la gamme de produits commercialisés est beaucoup plus large et il ne résulte pas des éléments soumis à la cour que la commercialisation des articles litigieux est le coeur de l’activité de la société HTDT. En effet, celle-ci propose à la vente, outre des produits alimentaires, un ensemble hétérogène de produits habituellement retrouvés dans les rayons d’un supermarché, allant des jouets aux cosmétiques ou aux articles de bricolage.
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure qu’en prenant la société HTDT comme locataire, la SCI Comète n’a pas violé la clause d’exclusivité consentie à la société Socama événements. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et la société Socama événements déboutée de toutes ses prétentions.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Socama événements de toutes ses demandes ;
Condamne la société Socama événements aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux afférents à l’intervention forcée de la société HTDT, lesquels resteront à la charge de la SCI Comète, dont distraction au profit de la sarl Deswarte Calmet Chauchat ;
Condamne la société Socama événements à payer à la SCI Comète la somme de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société HTDT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.
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