Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 18 déc. 2025, n° 21/07239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 22 mars 2021, N° 2019J00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/07239 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOOP
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
C/
[V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 22 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019J00141.
APPELANT
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19/04/2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [V] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Titulaire d’un compte professionnel auprès de la Société Marseillaise de Crédit, la SARL Conseil et Courtage en Crédit Immobilier (ci-après désignée la SARL 3CIA) a souscrit le 4 août 2014 un emprunt de 60 000 euros remboursable au taux de 3,54 % sur 5 ans.
Par contrat du 7 juillet 2014, M. [G], gérant de la SARL 3 CIA, s’est porté caution solidaire de la société au titre de ce prêt dans la limite de 78 000 euros et pour une durée de 7 ans.
Par contrat du 21 août 2015, M. [G] s’est porté caution de toutes dettes de la société dans la limite de 26 000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par courrier du 13 juillet 2018, la Société Marseillaise de Crédit a clôturé le compte bancaire de la SARL 3CIA et l’a mise en demeure de payer la somme de 25 862,50 euros au titre du solde débiteur du compte. Le courrier a été dénoncé le même jour à la caution.
Par courrier du 13 juillet 2018, la Société Marseillaise de Crédit a également prononcé la déchéance du terme au titre du prêt consenti à la SARL 3CIA et l’a mise en demeure de payer la somme de 18 458,26 euros au titre du contrat de prêt.
Par assignation du 24 septembre 2019, la Société Marseillaise de Crédit a saisi le tribunal de commerce de Grasse aux fins de condamnation de la caution.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de commerce de Grasse a :
— débouté la Société Marseillaise de Crédit de ses demandes, fins et conclusions,
— dit que M. [G] est bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— prononcé la nullité de l’acte sous seing privé du 7 juillet 2014,
— constaté le défaut de validité des engagements de caution de M. [G], et dit que la Société Marseillaise de Crédit ne saurait s’en prévaloir,
— condamné la Société Marseillaise de Crédit à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société Marseillaise de Crédit aux dépens.
Par acte du 19 avril 2021, la Société Marseillaise de Crédit a cédé la créance qu’elle détenait contre M. [G] au fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la SAS Eurotitrisation, représenté par la SAS MCS & Associés, agissant en qualité de recouvreur. La cession de créances au fonds commun de titrisation Ornus a été notifiée au cédé par courrier du 31 mai 2021.
Par déclaration du 12 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le fonds commun de titrisation Ornus a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2022, le fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la SAS Eurotitrisation, représenté par la SAS MCS & Associés, agissant en qualité de recouvreur en vertu d’une cession de créances du 19 avril 2021, demande à la cour de :
— juger le fonds commun de titrisation Ornus bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat du 7 juillet 2014,
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [G] en qualité de caution de la SARL 3CIA à payer au fonds commun de titrisation Ornus la somme de 26 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2018,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [G] à payer au fonds commun de titrisation Ornus la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux dépens de première instance et d’appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2025, M. [G] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
À titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la Société Marseillaise de Crédit de ses demandes, fins et conclusions,
— dit qu’il est bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— prononcé la nullité de l’acte sous seing privé du 7 juillet 2014,
— constaté le défaut de validité de ses engagements de caution,
— condamné la Société Marseillaise de Crédit à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— dire que le fonds commun de titrisation Ornus est privé du droit de réclamer des intérêts dès la première date à laquelle l’information aurait dû être donnée, soit le 31 mars 2016,
— reporter le paiement des sommes éventuellement dues de deux années à compter de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal sans majoration et en précisant que si le paiement intervient au cours de ce moratoire, il s’imputera d’abord sur le capital,
En tout état de cause,
— condamner la Société Marseillaise de Crédit à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Agnès Ermeneux, avocate au Barreau d’Aix-en-Provence.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 30 septembre 2025. Le dossier a été plaidé le 14 octobre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créances garanties par le cautionnement du 21 août 2015 :
Le FCT Ornus indique n’avoir pas interjeté appel de l’annulation du contrat de cautionnement du 7 juillet 2014. Il se prévaut en tout état de cause du cautionnement du 21 août 2015 intitulé « Engagement de portée générale », dans la limite de 26 000 euros, pour agir en recouvrement tant du montant du solde débiteur du compte courant que des sommes dues au titre du prêt du 4 août 2014. Le fonds fait valoir en effet que le contrat de prêt comporte un point IV « Opérations garanties » rédigé comme suit : « la caution garantit le paiement de toutes sommes […] que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements ».
S’agissant du solde débiteur du compte bancaire, le relevé de compte du 31 juillet 2018 mentionne un solde débiteur de 25 868,97 euros avant transmission du dossier au service contentieux, et réduit à la somme de 21 827,64 euros après imputation d’un règlement de 4 041,33 euros.
M. [G] considère quant à lui que le cautionnement du 21 août 2015 a été cantonné au solde débiteur du compte bancaire de la société et ne peut concerner le contrat de prêt. Il fait valoir en ce sens qu’aucune des mises en demeure du 13 juillet 2018 ne se réfère au cautionnement du 21 août 2015.
M. [G] objecte d’autre part que le FCT ne produit pas la convention de compte courant qui le liait à la Société Marseillaise de Crédit. La cour ne peut apprécier les obligations du débiteur principal, ni par conséquent celles de la caution. La demande du FCT ne peut donc qu’être rejetée.
Sur ce,
Le fait que les mises en demeure du 13 juillet 2018 concernant le prêt de 60 000 euros aient visé le contrat de cautionnement que le tribunal de commerce a ultérieurement annulé n’empêche en rien le second cautionnement, de portée très générale, de prendre le relais du premier, de portée spécifique, dans la limite de 26 000 euros.
La banque produit les conditions particulières de la convention de compte professionnel du 12 juin 2013, mentionnant la remise à l’EURL C3IA des conditions générales et de la brochure « Conditions et tarifs ». Elle produit aussi un avenant du 25 août 2015 à la convention de compte courant.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a appliqué le cautionnement du 21 août 2015 au contrat de prêt et au solde débiteur du compte.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution :
M. [G] invoque la disproportion manifeste de son engagement avec ses revenus et ses biens au moment où il s’est engagé. Il est marié et a la charge de trois enfants nés en 2005, 2008 et 2010. Il a certes déclaré un revenu annuel de 62 820 euros en 2014, mais il doit faire face à des charges d’un montant de 53 000 euros. Or, il est constant que les actifs immobiliers grevés d’emprunts ne doivent être comptabilisés que pour leur valeur nette. Il précise que son bien immeuble situé [Adresse 3] a été acquis postérieurement après l’engagement de caution, le 26 septembre 2016, et qu’il ne saurait par conséquent entrer en ligne de compte dans l’appréciation du caractère manifeste de la disproportion.
Le FCT Ornus objecte qu’il était parfaitement fondé à se prévaloir de la fiche de renseignement patrimonial, exempte de mentions contradictoires, dans laquelle sont mentionnés des revenus nets annuels de 60 000 euros, la propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 4] évalué par lui à 350 000 euros (grevé par un emprunt, capital restant dû 170 000 euros), la propriété de plusieurs biens immobiliers en août 2015 à [Localité 4], à [Localité 5] et au [Localité 6]. Le fonds ajoute que M. [G] était titulaire de parts sociales dans une SCI SCG et une SCI Noralou, laquelle détient un local commercial à Antibes, et qu’il a acquis en 2016 un bien immobilier à Saint-Cézère sur Siagne d’une valeur de 1 250 000 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La charge de la preuve de la disproportion entre l’engagement souscrit et la valeur des biens et revenus de la caution, ainsi que le caractère manifeste de la disproportion, incombent à la caution. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier.
Il y a lieu de rappeler :
— que lorsque la caution est mariée sous un régime communautaire, la disproportion à la date de l’engagement s’apprécie au regard de l’ensemble de ses biens et revenus propres et communs (Civ. 1, 2 février 2022, 20-22.938),
— qu’en cas de cautionnements successifs, l’appréciation de la disproportion du dernier engagement par rapport aux biens et revenus de la caution ne tient pas compte des engagements antérieurs s’ils ont fait l’objet d’une annulation, cette dernière ayant un effet rétroactif (Com., 21 novembre 2018, 16-25.128),
— que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, 13-28-378), et
— que la valeur des actifs patrimoniaux doit être retraitée au regard du montant des dettes dont ils peuvent être grevés lorsqu’ils sont financés par l’emprunt.
En l’occurrence, M. [G] a indiqué dans la fiche de renseignement patrimonial qu’il était marié sous le régime de la communauté, quoiqu’il n’ait pas précisé si celle-ci était légale ou conventionnelle. La disproportion s’apprécie au regard de l’ensemble des revenus et du patrimoine du couple.
En revanche, elle ne tient pas compte du premier engagement de caution à hauteur de 78 000 euros, dont l’annulation a rétroagi. Seul le second engagement à hauteur de 26 000 euros doit être pris en considération.
Ce montant doit être comparé avec le patrimoine total du couple, lequel doit comptabiliser la valeur des parts de la SCI Noralou, dont M. [G] indique expressément (page 8 de ses dernières conclusions) qu’il était associé avec son épouse.
Il résulte des éléments portés dans la fiche de renseignement patrimonial que le patrimoine de M. [G] se compose :
— de la résidence principale, évaluée à 350 000 euros, grevée d’une dette d’emprunt de 170 000 euros, soit une valeur nette de 180 000 euros, et
— de parts d’une SCI Noralou, propriétaire de murs commerciaux évalués à 700 000 euros, grevés d’une dette d’emprunt de 750 000 euros, soit une valeur négative de 50 000 euros.
L’actif patrimonial net peut ainsi être évalué à la somme de 130 000 euros, qui correspond exactement à 5 fois le montant total de l’engagement de caution. Aucune disproportion manifeste n’est donc caractérisée.
Sur l’information annuelle de la caution :
M. [G] fait valoir que les dispositions d’ordre public de l’article L313-22 du code monétaire et financier relatives à l’obligation d’information de la caution ont été méconnues en ce que les courriers d’information des 10 mars 2016, 6 mars 2017 et 2 mars 2018 produits par la banque mentionnent un acte de cautionnement dont la date indiquée, 9 août 2013, est inexacte. Il en déduit la déchéance du droit aux intérêts à compter de la première date à laquelle l’information aurait dû être donnée, soit le 31 mars 2016.
Le FCT Ornus observe que la critique de M. [G] ne porte que sur la mention de la date de l’acte de prêt et non sur l’expédition des lettres d’information annuelle concernant les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant ainsi que du prêt.
Sur ce,
Selon l’article L.313-22 du code monétaire et financier et l’article 2293 du code civil dans leur version applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle à la caution, mais il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.
En l’occurrence, la contestation de M. [G] ne porte pas uniquement sur l’erreur matérielle concernant la date de l’acte de cautionnement. Ses dernières conclusions indiquent en effet (page 13) que « M. [G] n’a pas été informé par la Société Marseillaise de Crédit de l’évolution de ses engagements en qualité de caution ». Or, la banque ne produit que la copie des courriers d’information et ne justifie pas de leur expédition.
M. [G] en déduit à juste titre que le FCT Ornus est privé du droit de réclamer des intérêts dès la première date à laquelle l’information aurait dû être donnée, soit le 31 mars 2016. Il sera donc fait droit à la demande de déchéance des accessoires de la dette, notamment des intérêts contractuels, la caution n’étant tenue que de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure (Civ.1, 18 octobre 2011, 18-19.211).
Sur la validité de la stipulation d’intérêts concernant le prêt :
M. [G] soutient que la Société Marseillaise de Crédit ne produit pas la convention principale conclue avec la SARL 3CIA, de sorte qu’il est impossible de vérifier que le TEG respecte les dispositions de l’article R.314-4 du code de la consommation.
Le FCT Ornus fait valoir que la prétendue erreur concernant le calcul du TEG est prescrite, conformément à l’article L.110-4 du code de commerce. En effet, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de taux court à compter de la signature de l’acte de prêt (Civ. 1, 12 septembre 2019, 18-16.844 ; Com., 4 mai 2017, 15-19.141). En l’occurrence, la prescription est acquise car la nullité aurait dû être invoquée avant le 4 août 2019. Il ajoute que l’action est mal fondée dans la mesure où M. [G] invoque l’article R.314-4 du code de la consommation alors que le prêt consenti à la SARL 3CIA est un prêt professionnel et non un prêt à la consommation. Le FCT Ornus ajoute que M. [G] invoque une erreur de calcul du TEG sans en apporter la moindre démonstration.
Sur ce,
La banque produit la convention de prêt du 21 août 2015. Il a été jugé que l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts et non par l’annulation de la stipulation du taux de l’intérêt conventionnel (Civ.1, 2 juin 2021, 19-23.131, ; Com., 24 mars 2021, 19-14.307).
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités (Civ 1e, 5 janvier 2022 n°20-16.350).
La cour de cassation admet cependant la possibilité d’un report du délai de cinq ans, sauf à prouver la date de la connaissance de l’erreur affectant le TEG (Civ.1, 1er mars 2017, 16-10.142 ; Civ.1, 22 mars 2023, 21-23.183). Toutefois, M. [G] n’a pas conclu sur ce point de droit en réponse aux développements du FCT Ornus. La prescription est considérée comme acquise.
Sur la validité de la stipulation d’intérêts concernant le compte courant :
Le FCT Ornus relève à bon droit que le prêt, expressément qualifié de professionnel, interdit par nature à la caution d’invoquer le bénéfice de l’article R.314-4 du code de la consommation. Il précise que M. [G] ne peut contester la somme de 32 823,56 euros admise par le débiteur, débiteur principal, suivant avenant au protocole du 27 octobre 2017. Précision étant faite que les règlements ultérieurs ont réduit la dette à 21 827,64 euros.
M. [G] ne conclut pas sur cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.
Sur le montant des sommes dues :
Au vu du contrat d’ouverture de compte du 12 juin 2013, du contrat de prêt du 4 août 2014 et du contrat de cautionnement du 21 août 2015, du tableau d’amortissement du prêt, de la déchéance du terme et des mises en demeure de juillet 2017, des règlements partiels intervenus et du décompte de créance des sommes dues au 16 août 2019, M. [G] est condamné payer au FCT Ornus les sommes respectives de :
— 21 827,64 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
— 18 965,99 euros au titre du prêt du contrat de prêt,
— avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018,
— dans la limite de 26 000 euros, étant précisé par ailleurs qu’il appartiendra au FCT Ornus de recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires de la dette, notamment des intérêts contractuels, la caution n’étant tenue que de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Sur la demande de moratoire de deux ans :
M. [G] sollicite le bénéfice d’un moratoire de deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Le FCT Ornus s’y refuse et relève que M. [G] n’a effectué aucun règlement depuis la mise en demeure de juillet 2018.
Sur ce,
L’ancienneté du dossier a déjà permis à M. [G] de bénéficier de fait des plus larges délais de paiement. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
L’équité justifie la condamnation de M. [G] à payer au FCT Ornus la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat du 7 juillet 2014.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à décharger M. [G] de son engagement de caution du 21 août 2015.
Dit que le fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la SAS Eurotitrisation, représenté par la SAS MCS & Associés, agissant en qualité de recouvreur, peut se préavaloir dudit engagement de caution tant au titre du prêt du 4 août 2014 qu’au titre du solde débiteur du compte courant.
Dit qu’il n’est pas justifié du respect de l’obligation d’information annuelle de la caution.
Dit que le FCT Ornus est déchu du droit de réclamer des intérêts contractuels à compter du 31 mars 2016.
Condamne M. [G] en qualité de caution de la SARL 3CIA à payer au fonds commun de titrisation Ornus la somme de 26 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2018, étant précisé toutefois que le FCT Ornus devra retrancher de ce montant les frais et accessoires de la dette, notamment des intérêts contractuels, la caution n’étant tenue que de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts.
Déboute M. [G] de sa demande de moratoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [R] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel.
Condamne M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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