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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 avr. 2025, n° 24/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 21 mars 2024, N° 21/01147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
G.F.A. GFA D’AVRIL
C/
S.A.R.L. BIO-TECH
S.A.S. LEASECOM
— ---------------------
N° RG 24/02272 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYSW
— ---------------------
DU 16 AVRIL 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
GFA D’AVRIL
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 21/01147) rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 15 mai 2024,
à :
S.A.R.L. BIO-TECH
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
S.A.S. LEASECOM
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Constance DUVAL-VERON de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
et assistée de Me Julien STILINOVIC de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 16 Avril 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration électronique en date du 15 mai 2024, le Gfa d’Avril a interjeté appel contre la sarl Bio-Tech et la Sas Leasecom d’un jugement rendu le 21 mars 2024 dans le litige opposant les parties qui a :
— débouté le Gfa d’Avril de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la sarl Bio-Tech et de la Sas Leasecom ,
— constaté la résiliation de plein droit des contrats de location liant la Sasu Leasecom au Gfa d’Avril, référencés sous les numéros 217L68758 et 218L104552,
— condamné le Gfa d’Avril à payer à la Sasu Leasecom les sommes suivantes :
— au titre du contrat n° 217L68758, la somme totale de 5 148 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2021 outre la somme de 4 719 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de location,
— au titre du contrat n° 218L104552, la somme totale de 3.728,75 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2021 outre la somme de 9.207 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de location,
— condamné le Gfa d’Avril à restituer à la Sasu Leasecom les équipements, objets des contrats de location n°217L68758 et n°218L104552, au besoin avec le recours de la force publique, en autorisant la Sasu Leasecom à appréhender lesdits équipements, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique,
— condamné le Gfa d’Avril à payer à la Sasu Leasecom, à compter du 22 octobre 2021, une indemnité d’utilisation mensuelle de 468 euros TTC, jusqu’à complète restitution des équipements, objets du contrat de location n°217L68758, toute période commencée étant due intégralement,
— condamné le Gfa d’Avril à payer à la Sasu Leasecom, à compter du 22 octobre 2021, une indemnité d’utilisation mensuelle de 324 euros TTC, jusqu’à complète restitution des équipements, objets du contrat de location n°218L104552, toute période commencée étant due intégralement,
— condamné le Gfa d’Avril à payer à la Sasu Leasecom et la sarl Bio-Tech la somme de 1 000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné le Gfa d’Avril aux dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 22 octobre 2024, la Sarl Bio-Tech a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des articles 524 et 381 du code de procédure civile, lui demandant de :
— constater l’absence d’exécution de la décision de première instance par le Gfa d’Avril,
— ordonner le retrait du rôle de l’affaire.
Par dernières conclusions n° 3 devant le conseiller de la mise en état du 22 janvier 2025, elle demande finalement au conseiller de la mise en état de :
— constater l’exécution du jugement dont appel par le Gfa d’Avril en date du 17 janvier 2025,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bio-Tech les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en justice pour défendre ses intérêts,
— condamner le Gfa d’Avril au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 11 mars 2025 le Gfa d’Avril demande au conseiller de la mise en état de débouter la sarl Bio-Tech de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Gfa d’Avril ne conteste pas ne s’être exécuté des condamnations mises à sa charge que postérieurement à son acte d’appel et aux conclusions d’incident de la sarl Bio-Tech, ainsi qu’il ressort de l’encaissement d’un virement sur le compte Carpa en date du 17 janvier 2025, sans que le Gfa d’Avril n’ait jamais fait valoir être dans l’impossibilité matérielle de s’exécuter ou que l’exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en cas de réformation du jugement déféré, se contentant de reprocher à la sarl Bio-Tech de ne pas l’avoir mise en demeure de s’exécuter alors que le seul fait d’interjeter appel d’une décision emportant condamnation à son encontre assortie de l’exécution provisoire l’obligeait à s’exécuter.
Il convient en l’état de l’exécution du Gfa d’Avril de constater que la demande de radiation du rôle de l’affaire est devenue sans objet.
Au regard du caractère tardif de l’exécution intervenue 8 mois après l’acte d’appel du 15 mai 2024, les dépens du présent incident seront mis à la charge du Gfa lequel sera équitablement condamné à payer à la sarl Bio-Tech une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’incident de radiation du rôle de l’affaire est devenu sans objet.
Condamne le Gfa d’Avril à payer à la sarl Bio-Tech, une somme de 800 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Gfa d’Avril aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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