Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRAN
AFFAIRE :
Mme [K] [E]
C/
M. [Z] [M]
SG/IM
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
— --==oOo==---
Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [K] [E]
née le 28 Février 2001 à [Localité 3] (976),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C87085-2023-009072 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’une décision rendue le 02 JUIN 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur [Z] [M]
né le 05 Août 1958 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par contrat en date du 22 octobre 2021, M. [Z] [M] a donné à bail à Mme [K] [E] un appartement de 60 m² type F3 situé au 2ème étage du [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 495 euros hors charges et 25 euros de charges.
En raison d’un dégât des eaux provenant d’une fuite de canalisation du logement situé au 3ème étage, Mme [K] [E] sollicitait son bailleur afin qu’il procède aux travaux nécessaires. Elle décidait par la suite de suspendre le paiement de son loyer à compter du mois de février 2022 en raison de l’insalubrité du logement.
A la demande de la Caisse d’allocations familiales, le service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 5] établissait un rapport le 29 avril 2022 préconisant divers travaux notamment en raison de la vétusté du bien, et de remise en état des surfaces dégradées liées au dégât des eaux.
M. [M] affirmait avoir mandaté une entreprise de plomberie qui avait procédé à la réparation des fuites, mettant ainsi fin aux désordres constatés. A réception du rapport du service d’hygiène et de santé, il adressait à Mme [E] un courrier recommandé avec avis de réception le 20 mai 2022 afin d’effectuer les travaux le 11 juin 2022. Ledit courrier étant revenu avec la mention «'pli avisé non réclamé'», les travaux n’avaient pas pu se réaliser.
Le 2 mai 2022, Mme [E] assignait M. [M] devant le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière de référé pour voir condamner ce dernier à exécuter les travaux de remise en état du logement, outre au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a notamment':
— débouté Mme [E] de ses demandes relatives à l’exécution de travaux et à l’allocation de dommages et intérêts,
— donné acte à M. [M] de ce qu’il souhaitait réaliser les différents travaux préconisés par le service commune d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 5],
— enjoint à Mme [E] de laisser M. [M] ou toute autre personne par lui mandatée pénétrer dans le logement pour y réaliser les travaux,
— condamné Mme [E] à payer à M. [M] les sommes suivantes':
— 2 535 euros au titre des loyers et charges restés impayés de février à août 2022,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 décembre 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision. Elle demandait à la cour que M. [M] procède aux travaux de remise en état du logement sous astreinte, estimait n’être redevable que de la somme de 1992 euros, que M. [M] devait lui verser des dommages et intérêts, et subsidiairement ordonner une expertise.
Par arrêt contradictoire du 5 juillet 2023, la Cour d’appel de Limoges a confirmé l’ordonnance rendue le 19 octobre 2022, sauf en ce qu’elle a condamné Mme [E] à payer à M. [M] la somme de 2 535 euros au titre des loyers et charges impayés et sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les chefs infirmés, la cour a':
— condamné Mme [E] à payer à titre provisionnel à M. [M] la somme de 2 392 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2022,
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et manquement du bailleur à ses obligations,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
— dit que chaque partie supportera les dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
Parallèlement, M. [M] assignait Mme [E] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, suivant acte d’huissier du 20 octobre 2022, en vue de voir prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux. Il déclarait que la locataire ne vivait plus dans le logement, mais qu’elle n’avait pas restitué les clés, et qu’elle n’avait effectué aucun paiement depuis le mois de juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 juin 2023, Mme [E] n’ayant pas comparu, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a':
— prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [E] et à la date du 5 juillet 2022,
— ordonné en conséquence à Mme [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [E] d’avoir libéré volontairement les lieux dans ce délai, M. [M] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné Mme [E] à verser à M. [M]':
— la somme de 5 655 euros (selon décompte arrêté au 1er février 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 5 juillet 2022 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [E] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 2 février 2024, Mme [K] [E] a relevé appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par message électronique le 1er mai 2025, auxquelles la cour se réfèrent expressément, Mme [K] [E] demande à la Cour':
— infirmer le jugement rendu le 2 Juin 2023 dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau':
— prendre acte que Mme [E] a libéré le logement pris à bail auprès de M. [M],
A titre principal':
— rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes formulées par M. [M] en raison des manquements sus-évoqués,
A titre subsidiaire':
— lui accorder un délai de paiement et/ou un échéancier sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil,
— rejeter toutes fins et prétentions contraires présentées par M. [M],
condamner M. [M] aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 5 juin 2024, M. [M] demande à la Cour, au visa des articles 1343-5 et 1231-6 alinéa 3 du Code civil, et de la loi du 6 juillet 1989':
— débouter Mme [E] de son appel comme étant irrecevable, et en tout état de cause infondé et injustifié,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— acter le départ de la locataire à la date de mi-juillet 2023,
— condamner Mme [E] à verser à M. [M] la somme de 6 398 euros au titre des loyers et charges arrêtées au mois de juillet 2023,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Mme [E] au paiement de':
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, -la somme de 1000 euros pour procédure abusive,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,'de première instance et d’appel';
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [K] [E] le 2 février 2024
M. [M] soulève la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [E] le 2 février 2024 au motif de l’inobservation du délai d’un mois imparti.
Mme [E] ne fait valoir dans ses écritures aucun moyen ni argument en réponse à cette prétention.
L’article 914 du Code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Ainsi, lorsque les parties n’ont pas usé de la possibilité que leur offre l’article 914 de saisir le conseiller de la mise en état, elles ne sont plus recevables à soulever devant la Cour une prétention relevant de la compétence exclusive du Conseiller de la mise en état devant la formation de jugement.
Le moyen soulevé par M.[M], et tiré de la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [E] sera donc rejeté.
II ' Sur le bien- fondé de la créance de loyers revendiquée par M. [M]':
Mme [E] conteste le bien-fondé de la dette de loyers retenue à son égard. Elle fait valoir qu’elle n’a pu jouir et bénéficier d’un logement décent en raison du dégât des eaux subi, en arguant de l’inertie du bailleur à réaliser les travaux. A titre subsidiaire, elle sollicite que lui soit accordé un délai de paiement par la mise en place d’un échéancier sur vingt-quatre mois.
M. [M] sollicite de voir réévaluer la somme due par Mme [E] au titre des loyers et charges impayés, arrêtées au mois de juillet 2023, date du départ des lieux, à la somme de 6398 euros. Il soutient qu’il a fait le nécessaire pour réaliser les travaux, mais sans succès en raison du comportement de la locataire.
Mme [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette arrêtée en première instance à la somme de 5 655 euros, ni sur le montant de 6 398 euros actualisé pour la présente procédure. Elle ne verse aucune pièce aux débats qui aurait pu permettre d’examiner ses prétentions ,les seules pièces produites étant le jugement querellé et la décision d’aide juridictionnelle. En première instance, Mme [E] n’avait pas comparu pour contester le principe comme le montant de sa dette locative. Il n’est toutefois pas contesté qu’elle a quitté les lieux mi-juillet 2023. Au contraire, M. [M] verse à la procédure diverses pièces démontrant sa volonté d’effectuer les travaux nécessaires, mais aussi l’inertie de Mme [E] empêchant cette réalisation. Ainsi, les pièces 5 et 10 démontrent que la locataire a laissé le bailleur sans réponse face à ses demandes de pouvoir entrer dans son logement pour réaliser les travaux nécessaires. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’ordonnance en date du 19 octobre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges avait constaté la volonté de M. [M] de réaliser les différents travaux et avait enjoint à Mme [E] de laisser M. [M] ou toute autre personne par lui mandaté de pénétrer dans le logement pour y réaliser les travaux.
En conséquence, Mme [E] sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 6 398 euros au titre des loyers et charge impayés, selon décompte arrêté au mois de juillet 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 (date de l’assignation), en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Quant à la demande de délais de paiement présentée à titre subsidiaire par Mme [E], elle sera rejetée, faute pour cette dernière de produire le moindre élément qui soit justificatif de sa situation actuelle en termes de revenus et de charges, et qui permettent d’en apprécier le bien-fondé.
III ' Sur les demandes indemnitaires formées par M. [M]':
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
M. [M] a été débouté en première instance de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, le premier juge ayant estimé qu’il ne justifiait pas d’un préjudice indépendant. Au soutien de sa demande, M. [M] estime que son préjudice est justifié par les circonstances de l’espèce, sans plus de précision.
Mme [E] conclut au débouté de ce chef de demande.
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En appel, M. [M] ne rapporte aucun élément probant venant démontrer qu’il a subi un préjudice (moral ou financier par exemple) indépendant du retard de paiement des loyers imputable à Mme [E].
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au soutien de sa demande aux fins de condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, M. [M] souligne la tardiveté de l’appel formé par Mme [E], sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle, et en l’absence de toute pièce produite par son adversaire.
Mme [E] conclut au débouté de ce chef de demande.
L’article 559 du Code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusive, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
L’exercice d’un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ce texte, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [M] est mal venu à venir se prévaloir d’une prétendue tardiveté de l’appel formé par Mme [E] pour légitimer une demande de dommages et intérêts, alors que la présente Cour n’est pas compétente pour connaître de ce moyen de procédure.
Néanmoins, Mme [E] ne développe aucun moyen sérieux au soutien de son appel, pas plus qu’elle ne produit la moindre pièce pour combattre utilement les prétentions de son adversaire.
L’appel soutenu dans ces circonstances caractérise un abus de procédure, dès lors qu’il a manifestement été exercé dans un but purement dilatoire, visant à retarder le paiement de sommes non sérieusement contestables mises à sa charge par le premier juge.
Il en résulte pour M. [M] un préjudice certain qui sera équitablement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts .
IV ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens':
Pour avoir succombé en son recours, Mme [K] [E] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser M. [Z] [M] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il se verra allouer une indemnité de 1500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de procédure octroyée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE le moyen soulevé par M .[Z] [M], et tiré de la caducité ou de l’irrecevabilité de l’appel formulé par Mme [K] [E]';
CONFIRME le jugement rendu le 2 juin 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, sauf’en ce qu’il a condamné Mme [E] à verser à M. [M] la somme de 5 655 euros (selon décompte arrêté au 1er février 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022';
Et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Mme [K] [E] à verse à M. [Z] [M] la somme de 6 398 euros (selon décompte arrêté au 1er février 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [K] [E] de l’ensemble de ses demandes';
CONDAMNE Mme [K] [E] à payer à M. [Z] [M]':
— la somme de 500'euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
— la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel';
DEBOUTE M. [Z] [M] du surplus de ses demandes';
CONDAMNE Mme [K] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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