Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 13 mai 2026, n° 22/10253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 février 2022, N° 11-21-007121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10253 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4MP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 11-21-007121
APPELANTE
Société INTER MUTUELLE ENTREPRISES SA à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 493 147 011, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
INTIMES
Monsieur [Q] [N] né le 30 septembre 1992 à [Localité 3] (75),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069
Madame [X] [O] née le 14 décembre 1992 à [Localité 5] (94),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069
Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 2] À [Localité 6] représenté par son syndic, la société G.I.D., SAS inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 328 620 737, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Perrine VERMONT,Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [Q] [N] et Mme [X] [O] sont copropriétaires occupants d’un appartement au sein de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La société par actions simplifiée GID est le syndic de la copropriété.
L’immeuble est assuré par la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises (groupement des sociétés d’assurance mutuelle MATMUT et MACIF) .
Au mois de juin 2019, un dégât des eaux est survenu chez le voisin du dessous de M.[N] & Mme [O], au niveau du plafond de la salle de bain.
La fuite persistant, il a été procédé à une recherche de son origine, et la société par actions simplifiée à associé unique La Brigade des Fluides, dite LBDF, est intervenue dans la salle de bains de M. [N] & Mme [O] aux mois d’avril et mai 2020.
La douche ayant dû être déposée pour procéder à cette recherche de fuite la salle de bains des demandeurs était inutilisable. Devant l’inertie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], ils ont fait procéder à des travaux de remise en état de leur salle de bains à leurs frais le 20 juillet 2020.
Par acte du 15 juin 2021, M. [Q] [N] & Mme [X] [O] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à Paris 13ème et la société Inter Mutuelles Entreprises pour demander au tribunal, au terme de leurs dernières prétentions, de :
— de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes de :
5.510 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020,
444,38 € au titre de la franchise,
3.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— d’ordonner que la société Inter Mutuelles Entreprises, en tant qu’assureur de l’immeuble, garantisse les sommes dues par la société GID, s au titre du jugement, et
— de les exonérer de payer tout frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris13ème a demandé au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. [N] & Mme [O] de leurs demandes, s’agissant de travaux 'nécessaires aux choses et parties communes', tel que cela résulte du règlement de copropriété et en l’absence de preuve de l’indemnisation de PACIFICA, assureur de M. [N] & Mme [O],
— subsidiairement, condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à le relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et accessoires;
— condamner in solidum de M. [N], Mme [O] et la société Inter Mutuelles Entreprises aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Inter Mutuelles Entreprises a demandé au tribunal de :
— à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires pour le
seul préjudice de jouissance relatif à la période du 28 avril au 12 mai 2020.
Par jugement du 11 février 2022 le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné le syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société Gid, à payer à M. [Q] [N] & Mme [X] [O] les sommes de :
5.044,83 € au titre du solde des travaux de remise en état restant à leur charge, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— débouté M. [Q] [N] & Mme [X] [O] de leur demande en paiement au titre de la franchise et de leur demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné la société Inter Mutuelles Entreprises à relever et garantir le syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] des condamnations pécuniaires prononcées contre lui dans le cadre de la présente instance,
— condamné le syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [Q] [N] & Mme [X] [O] la somme de
1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
La société anonyme Inter Mutuelles Entreprises a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 mai 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2023 par lesquelles la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises, appelante, invite la cour à :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à M. [N] et Mme [O] les sommes de :
¿ 5 044,83 euros au titre du solde des travaux de remise en état restant à leur charge avec intérêts au taux légal,
¿ 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
l’a condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations pécuniaires prononcées contre lui dans le cadre de la présente instance,
a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [N] et Mme [O], la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande, dont celle qu’elle a formée subsidiairement de voir le cas échéant, limiter sa garantie due au titre du préjudice de jouissance pour la période du 28 avril au 12 mai 2020,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande de garantie formulée à son encontre pour les condamnations pécuniaires prononcées contre lui en faveur de M. [N] et Mme [O],
à titre subsidiaire,
— la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] à hauteur de 320,88 euros au titre des travaux de remise en état,
— la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] pour le seul préjudice de jouissance relatif à la période du 28 avril au 12 mai 2020,
y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens d’appel, ainsi qu’ à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires formulées à son encontre ;
Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2022 par lesquelles M. [Q] [N] & Mme [X] [O], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 544 du code civil et 331, 696 et 700 du code de procédure civile et des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] à leur payer la somme de 5.044,83 € au titre du solde des travaux de remise en état restant à leur charge, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamné la société Inter Mutuelles Entreprises à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] des condamnations pécuniaires prononcées contre lui dans le cadre de la présente instance,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] et la société Inter Mutuelles Entreprises de l’intégralité de leurs demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat de copropriété à leur payer la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
et statuant à nouveau,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de leur trouble de jouissance,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] et la société Inter Mutuelles Entreprises aux dépens, ainsi qu’à leur payer, chacun, la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions notifiées 1er septembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Inter Mutuelles Entreprises à le relever et le garantir des condamnations pécuniaires prononcées contre lui dans le cadre de la présente instance,
— réformer le jugement en ce qu’il :
l’a condamné à payer à M. [N] et Mme [O] les sommes de :
¿ 5.044,83 € au titre du solde des travaux de remise en état restant à leur charge, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
¿ 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
¿ 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
a rejeté toute autre demande,
statuant à nouveau,
— débouter M. [N] et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [N], Mme [O] et la société Inter Mutuelles Entreprises au versement de la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté M. [Q] [N] & Mme [X] [O] de leur demande en paiement au titre de la franchise et de leur demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les demandes de M. [Q] [N] & Mme [X] [O] contre le syndicat des copropriétaires
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 9 III de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (dans sa version applicable au présent
litige) dispose que 'les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt
collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires'.
Selon l’article 14 (alinéa 4) de la même loi le syndicat des copropriétaires 'est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
La responsabilité du syndicat est donc indépendante de toute notion de faute de sa part et les articles 9 et 14 précités sont d’ordre public.
Pour échapper à sa responsabilité , le syndicat se prévaut des stipulations du règlement de copropriété aux termes desquelles (pièce syndicat n° 16 : règlement de copropriété, pages 49 et 50) :
'Les copropriétaires devront souffrir sans indemnité, l’exécution des réparations et les travaux qui deviendraient nécessaires aux choses et parties communes ou aux parties privées appartenant aux autres copropriétaires, étant entendu que les travaux devront être exécutés avec toute la célérité désirable ; ils devront, si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs, ouvriers chargés de surveiller, conduire ou exécuter ces réparations ou travaux.
De même, ils devront supporter le passage de toute nouvelle colonne montante ou de toute nouvelle descente d’eaux usées ou autres, à la condition que ces installations soient conformes aux arrêts et décrets en vigueur. (')
Les frais de remise en état résultant de ces travaux seront à la charge exclusive du ou des copropriétaires bénéficiaires de ces installations. Ces travaux ne pourront être entrepris qu’après en avoir avisé le syndic et les copropriétaires touchés par ces installations, par lettre recommandée au moins un mois à l’avance avec plan, indication des locaux traversées, et précisant la date du début des travaux et leur durée. Le syndicat pourra toujours s’il le juge nécessaire, imposer l’intervention de l’architecte de l’immeuble pour la surveillance des travaux. Les honoraires et vacations résultant de ces interventions seront également à la charge du ou des copropriétaires bénéficiaires de ces installations'.
Ces stipulations sont contraires aux dispositions d’ordre public de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, mais M. [N] et Mme [O] ne demandent pas qu’elles soient déclarées non écrites en application de l’article 43 de la loi précitée.
Il convient donc de déterminer si elles sont applicables ou non au présent litige.
Il résulte du rapport de l’expert mandaté par l’assureur du syndicat (pièce syndicat n° 11) qu’un dégâts des eaux a endommagé l’appartement de M. [L] situé au 1er étage de l’immeuble ayant pour cause une fuite sur la descente des eaux usées communes de l’immeuble. 'Une recherche de fuite destructive a été nécessaire dans l’appartement [F], copropriétaires occupant au 2ème étage (casse faïence et doublage mureaux). Le reste des dommages dans la douche concernent la suppression de la cause'.
L’expert a estimé la réfection du doublage et de la faïence suite à la recherche de fuite destructive à hauteur de 3.934,38 € TTC.
Les stipulations du règlement de copropriété invoquées par le syndicat des copropriétaires relatives aux 'réparations et travaux qui deviendraient nécessaires aux choses et parties communes ou aux parties privées appartenant aux autres copropriétaires’ ne concernent que les travaux d’entretien courant, donc hors sinistre. S’agissant d’un dégâts des eaux, dont la recherche des causes a provoqué des dommages dans l’appartement de M. [N] & Mme [O] ce sont les dispositions de l’article14 précité relative à la responsabilité du syndicat pour, notamment défaut d’entretien, qui sont applicables.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Sur la réparation des préjudices de M. [Q] [N] et Mme [O]
L’impossibilité d’utiliser la salle de bains n’est pas contestée, en raison de la dépose et de la destruction totale de la douche. A cet égard c’est à tort que l’expert de l’assureur indique que la réparation de la douche concerne la suppression de la cause des désordres.
La société LBDB indique qu’au 'vu de l’orientation du branchement de la chute d’eau au niveau du 2ème étage, nous avons été contraint d’effectuer une dépose complémentaire du receveur de douche de M. [N]. Comme pour le pare-douche, la repose de cet élément sanitaire reste à la charge de M. [N] (pièce syndicat n°8)'. Cependant la dépose du receveur de douche et du pare douche existant ont rendu ceux ci inutilisables, nécessitant leur remplacement, c’est l’objet du poste 'plomberie’ du devis de la société Avet-Ceonnetti (pice syndicat n° 9). Il s’agit donc d’un dommage généré par les travaux de réfection de la chute d’eaux usées, partie commune, qui engage la responsabilité du syndicat sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et qui ouvre droit à réparation.
Seul le remplacement de la chute eaux usées fuyarde entre le lot de M. [L] et le celui de M. [N] & Mme [O] réalisé par la société LBDF le 12 mai 2020 pour un montant de 3.297,56 € TTC se rapporte à la suppression de la cause des désordres.
La première juge a exactement relevé que M. [N] & Mme [O] n’avaient pas d’autre possibilité que de rester chez eux, malgré l’impossibilité d’utiliser leur salle d’eau, car la période du litige se situe entre les mois d’avril et juillet 2020, soit en pleine période de confinement strict lié à la pandémie de Covid 19.
M. [N] & Mme [O] ont fait établir un devis par la société Avet Ceronetti le 19 mai 2020 d’un montant de 9.047,60 € comprenant de la maçonnerie, la pose de carrelage, la pose d’un receveur de douche et de sa paroi. Les travaux ont été réalisés conformément à ce devis, suivant facture émise le 31 août 2020.
L’expertise amiable diligentée par l’assureur de l’immeuble a conclu, dans son rapport du 3 septembre 2020 évoqué plus haut, que la réfection du doublage et de la faïence suite à une recherche de fuite destructive s’élevait à un montant de 3.934,38 € (dont 444,38 € de franchise).
Il n’est pas contesté que l’assureur de l’immeuble a versé à M. [N] & Mme [O] la somme de 3.490 € suite au rapport de son expert.
La première juge a justement énoncé que l’évaluation du préjudice établi par l’assureur de la copropriété est minorée, en ce que la réfection de la douche n’est pas incluse dans ce chiffrage.
C’est à juste titre que le tribunal a retiré deux postes du devis de la société Avet Ceronetti correspondant à des améliorations, à savoir la 'plus-value pour façon niche = 299,97 €' et la 'plus-value pour façon arrêt de carrelage type Schluter en laiton chromé autour de la niche et de l’arrête saillante à gauche de la nouvelle douche = 212, 80 €', soit un total à déduire de 512,77€.
Le préjudice matériel consistant en la somme non comprise dans l’indemnisation de
l’assureur de la copropriété s’élève à 9.047,60 (chiffrage selon devis Avet) – 3.490 (indemnité versée par l’assureur Inter Mutuelles Entreprises) – 512,77 (postes déduits) = 5.044,83 €.
S’agissant du préjudice de jouissance, comme l’a dit le tribunal, il n’est pas possible de vivre dans son logement sans pouvoirs s’y laver. Dès lors, l’absence de salle d’eau dans l’appartement de M. [N] & Mme [O] a causé à ceux-ci, pendant 5 mois, un préjudice de jouissance consistant en une impossibilité d’utiliser cette pièce et donc de se laver, alors qu’ils étaient confinés chez eux en raison du contexte sanitaire, et que la première juge a justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.000 € sur la base de 200 € par mois pendant 5 mois.
M. [N] & Mme [O] justifient par ailleurs ne pas avoir été indemnisé par leur assureur Pacifica. Une déclaration auprès de cette dernière a été effectuée mais l’assureur a écrit au syndic le 6 mai 2020 pour indiquer qu’ils n’interviendraient pas dans la prise en charge des dommages 'dont la responsabilité’ incombe à l’immeuble (pièce [N] & [O] n° 18 : courrier de la société Pacifica adressé le 6 mai 2020 au syndic).
Enfin, si le fait que la soeur de M. [N] vive dans le même immeuble a permis à M. [N] & Mme [O] de prendre parfois des douches chez elle, c’est à juste titre que ces derniers indiquent que cela restait inconfortable et risqué, surtout en ces premiers mois de pandémie et alors qu’ils sont tous les deux sont médecins en réanimation et qu’ils étaient quotidiennement en contact avec des personnes contaminées et pouvaient donc contaminer leurs proches à leur tour.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société Gid, à payer à M. [Q] [N] & Mme [X] [O] les sommes de :
5.044,83 € au titre du solde des travaux de remise en état restant à leur charge, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
1.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur la garantie de la société Inter Mutuelles Entreprises
Le syndicat des copropriétaires a souscrit une police d’assurance auprès de la MATMUT (police n° 92990l009707A), reconductible, garantissant les conséquences des dégâts des eaux (pièce syndicat n° 18).
Le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre le 1er décembre 2019 (pièce syndicat n° 10).
L’article 31 des conditions générales précise que sont notamment couverts 'les frais de recherche de fuite provenant de canalisations non apparentes lorsque la garantie est empressement prévues aux conditions particulières'.
Il est prévu que 'par extension à la garantie dégâts des eaux définie à l’article 31 des conditions générales, est également garanti au titre du présent contrat le remboursement des frais, à concurrence de 10.000 Frs à l’indice de souscription, nécessités par la recherche de fuite ayant causé un accident d’eau couvert par la police, et la remise en état des biens immobiliers (à l’exclusion formelle des réparations des conduites et appareils), y compris les frais de déplacement et de remplacement des objets mobiliers'.
Il est à noter que le syndicat ne réclame nullement à son assureur les frais de remplacement de la chute d’eau fuyarde objet de la facture de la société LBDF du 12 mai 2020 (pièce syndicat n° 8). Il demande à être garanti des condamnations prononcées à son encontre à l’égard de M. [N] & Mme [O] en réparation des préjudices matériels et immatériels que leur ont causé la défaillance des partie communes.
Les préjudices subis par M. [N] & Mme [O] ont pour origine un dégâts des eaux dont le syndicat est responsable sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Les sommes allouées à M. [N] & Mme [O] en réparation du préjudice matériel correspondent à la remise en état des biens immobiliers et de remplacement des objets mobiliers générés par la recherche de fuite destructive dans l’appartement de ces derniers.
Or ces frais sont garantis par le contrat d’assurance comme il a été vu.
Subsidiairement et s’agissant du préjudicie matériel, la société Inter Mutuelles Entreprises fait valoir que si la Cour retenait le principe d’une prise en charge des travaux en ce qu’ils seraient couverts par l’extension de garantie au titre d’une recherche de fuite, elle ne saurait être condamnée à un montant supérieur à 320,88 €.
Elle indique qu’au titre du contrat souscrit, il est précisé aux conditions particulières que la garantie frais de recherche de fuite est limitée à 10.000 [Localité 8], qu’après ré-indexation du capital suivant l’indice FFB (soit une valeur de 526,30 en 1996 et de 987,50 à la date de survenance du sinistre soit en 2019) et après conversion en euros, le montant maximal couvert au titre de ce poste est de 3.810,88 €, qu’ayant déjà réglé la somme de 3.490 €, sa garantie est limitée à la somme de 320,88 € (3.810,88 – 3.490).
Cependant la société Inter Mutuelles Entreprises ne justifie pas des modalités d’indexation du capital, se contentant de procéder par voie de simple affirmation.
S’agissant du préjudice de jouissance que la société Inter Mutuelles Entreprises entend voir limitée à son égard à deux mois, du 28 avril au 12 mai 2020, date de la recherche de fuite, ce moyen est inopérant puisque c’est précisément la recherche de fuite qui a causé des désordres dans l’appartement de M. [N] & Mme [O].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Inter Mutuelles Entreprises à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations pécuniaires prononcées contre lui.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Inter Mutuelles Entreprises, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M. [Q] [N] & Mme [X] [O], globalement : 3.000 €,
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] :
2.000 €.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Inter Mutuelles Entreprises
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M. [Q] [N] & Mme [X] [O], globalement : 3.000 €,
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] :
2.000 €.
Rejette toute autre demande ;
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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