Infirmation partielle 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 mars 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
— Me Stéphanie VAIDIE
— Me LEVOIR
— SCP GUENOT et Associés
EXPÉDITION TJ
LE : 13 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MARS 2026
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXBN
Décision déférée à la Cour :
Sur opposition,
Arrêt de la cour d’appel de BOURGES du 23 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
DEMANDEUR A L’OPPOSITION suivant déclaration du 05/03/2025
INTIMÉ SUR APPEL PROVOQUÉ
II – UDAF DE LA NIEVRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
APPELANTE
III – UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D’ENFANTS INADAPTES (UNAPEI) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
IV – ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D’ENFANTS INADAPTES DE LA NIEVRE (ADAPEI) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
non représentée
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
II – Me [U] [E],notaire associé de la SCP [U] [E] et [X] [T]
[Adresse 5]
Représenté par Me Stéphanie VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
INTIMÉ SUR APPEL PROVOQUÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
[S] [Q], décédé le [Date décès 1] 2019, a laissé pour héritière sa fille [P] [Q], sous tutelle de l’UDAF. Il avait rédigé un testament instituant l’ADAPEI de la Nièvre légataire d’un bien immobilier et d’une somme de 1500 €, legs dont il a été fait délivrance, et a consenti un legs de residuo à l’UNAPEI, de tout ce qu'[P] [Q] possèderait à son décès.
Cette dernière est décédée le [Date décès 2] 2023.
L’actif successoral était composé d’un bien immobilier hérité de son père et des liquidités figurant sur des comptes. [P] [Q] laissait aussi des contrats d’assurance-vie pour un montant de 2.065.000 € souscrits par l’UDAF, son tuteur, avec l’autorisation du juge des tutelles.
L’ADAPEI de la Nièvre a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nevers Maître [U] [E], notaire associé à Nevers de la SCP [U] [E] et [X] [T], l’UDAF, l’UNAPEI et l’association Les Papillons Blancs de [Localité 1] aux fins d’ordonner sous astreinte à Maître [E] de produire l’ensemble des pièces d’assurance-vie souscrite au nom d'[P] [Q], ses relevés de compte bancaire depuis le décès de son père jusqu’au sien, et toutes pièces utiles permettant de retracer avec certitude les flux financiers depuis les comptes de [S] [Q] vers les comptes d'[P] [Q] et des comptes de celle-ci vers les contrats d’assurance-vie.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nevers a principalement :
' ordonné à l’UDAF de la Nièvre de communiquer à l’ADAPEI de la Nièvre et à l’UNAPEI l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits au nom d'[P] [Q] par l’UDAF de la Nièvre et les relevés de ses comptes bancaires depuis la date du décès de son père jusqu’à son propre décès, ou à défaut le nom des organismes financiers (assureurs et courtiers) auprès de qui les contrats d’assurance-vie ont été souscrits ainsi que le nom des établissements bancaires où les comptes bancaires d'[P] [Q] ont été ouverts, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de trois mois,
' condamné l’UDAF aux dépens et à payer à l’ADAPEI une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 11 juillet 2024, l’UDAF a relevé appel de cette ordonnance en intimant l’ADAPEI de la Nièvre et l’UNAPEI.
L’ADAPEI et l’UNAPEI ont fait assigner Maître [E], Notaire, et l’association les Papillons Blancs de [Localité 1], à fin d’ appel provoqué.
Par arrêt du 23 janvier 2025, rendu par défaut, la cour de céans a statué ainsi :
'INFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté l’Union nationale des associations des parents d’enfants inadaptés (UNAPEI) et l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés (ADAPEI) de la Nièvre de leur demande tendant à condamner Me [U] [E] à leur remettre les contrats d’assurance-vie et les relevés de compte que cette dernière a reçus de l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Nièvre dans le cadre de la succession d'[P] [Q],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE l’Union nationale des associations des parents d’enfants inadaptés (UNAPEI) et l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés (ADAPEI) de la Nièvre de leur demande tendant à condamner l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Nièvre à leur remettre les contrats d’assurance-vie souscrits au nom d'[P] [Q], les relevés de compte bancaire de cette dernière ou, à défaut, le nom des organismes financiers auprès de qui les contrats d’assurance-vie ont été souscrits ainsi que le nom des établissements où ses comptes bancaires étaient ouverts,
DÉBOUTE l’Union nationale des associations des parents d’enfants inadaptés (UNAPEI) et l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés (ADAPEI) de la Nièvre de leur demande tendant à condamner Me [U] [E] à leur remettre le bilan successoral, l’inventaire et la déclaration de succession dressés dans le cadre de la succession d'[P] [Q], accompagnés des documents et pièces annexés.
CONDAMNE l’Union nationale des associations des parents d’enfants inadaptés (UNAPEI) et l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés (ADAPEI) de la Nièvre in solidum aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE l’Union nationale des associations des parents d’enfants inadaptés (UNAPEI) et l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés (ADAPEI) de la Nièvre in solidum à payer à l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Nièvre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Union nationale des associations des parents d’enfants inadaptés (UNAPEI) et l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés (ADAPEI) de la Nièvre in solidum à payer à Me [U] [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’Union nationale des associations des parents d’enfants inadaptés (UNAPEI) et l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés (ADAPEI) de la Nièvre de leur propre demande à ce titre.'
Cet arrêt a été signifié à la requête de Maître [E] à l’Association Les Papillons Blancs de [Localité 1] par acte de commissaire de justice du 6 février 2025.
Suivant déclaration du 5 mars 2025, l’Association Les Papillons Blancs de [Localité 1] a formé opposition à cet arrêt.
Dans sa motivation à son opposition, l’Association Les Papillons Blancs de [Localité 1] expose :
— qu’elle est adhérente, tout comme l’ADAPEI, à l’UNAPEI, association reconnue d’utilité publique, créée en 1960 dont l’objet est la représentation et la défense des intérêts des personnes présentant un trouble du neurodéveloppement, un polyhandicap et /ou un handicap psychique, ainsi que de leurs familles ;
— que l’UNAPEI et à travers elle, l’ADAPEI et les Papillons Blancs de [Localité 1], a intérêt à ce que la somme perçue par [P] [Q] au décès de son père et objet du legs de residuo soit identifiable par application de l’article 1049 du code civil et de l’arrêt de la cour de cassation du 20 février 2008 n°06-14.704 ;
— que si la cour a infirmé la décision sur une simple impossibilité de fait pour l’UDAF de transmettre des éléments qu’elle a transmis au notaire, il conviendrait d’autoriser le notaire à les recommuniquer à l’UDAF qui pourrait alors les produire à l’UNAPEI ;
— que l’UDAF, qui connaissait l’existence du legs de residuo, aurait dû placer les fonds de [S] [Q] revenant à [P] [Q] autrement qu’en assurance-vie, afin qu’ils soient clairement identifiables au décès de cette dernière, pour respecter le voeu de [S] [Q] de gratifier les organismes oeuvrant en faveur des personnes handicapées ;
que la décision de gestion de l’UDAF de la Nièvre aboutit à un détournement des volontés de [S] [Q].
Par conclusions d’incident signifiées le 26 mai 2025, l’UDAF de la Nièvre a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’opposition et a renvoyé les parties à conclure devant la cour.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2026, les Papillons blancs de [Localité 1] demandent à la cour de :
Vu les articles 571 et suivants du code de procédure civile.
— Rétracter l’arrêt rendu par la Cour de céans le 23 juin 2025.
— Condamner l’UDAF de la Nièvre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à communiquer les relevés bancaires de Mme
[P] [Q] depuis le [Date décès 1] 2019 jusqu’à ce jour (sic), ainsi que les contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière et, plus généralement, toutes pièces utiles relatives au flux financier depuis les comptes de M [Q] jusqu’à ceux de Mme [P] [Q], y inclus la souscription d’assurances-vie qui en sont issues.
— Condamner l’UDAF à payer à l’association LES PAPILLONS BLANCS de [Localité 1] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner l’UDAF en tous les dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 21 janvier 2026, l’Union départementale des associations familiales de la Nièvre, ci après UDAF, demande pour sa part à la cour de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile
Vu l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer et Juger l’association LES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 1] irrecevable en son opposition formée par déclaration datée du 05/03/2025 et enregistrée au Greffe le 07/03/2025 sous le numéro RG 25/00248,
— Déclarer et Juger l’association LES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 1] mal fondée en son opposition formée par déclaration datée du 05/03/2025 et enregistrée au Greffe le 07/03/2025 sous le numéro RG 25/00248
En conséquence,
— Débouter l’association LES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner l’association LES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 1] à payer à l’UNION
DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA NIEVRE (UDAF) une somme de 3 600 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner l’association LES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 1] aux entiers dépens d’instance.
Dans leurs conclusions signifiées le 14 août 2024, l’ADAPEI de la Nièvre et l’UNAPEI avaient présenté les demandes suivantes :
' débouter l’UDAF de la Nièvre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que l’UDAF de la Nièvre était dans l’impossibilité de transmettre l’ensemble des contrats d’assurance-vie au nom d'[P] [Q] et les relevés de compte bancaire qui seraient entre les mains du notaire,
' ordonner à Maître [E] de leur remettre les contrats d’assurance-vie ainsi que les relevés de comptes qu’elle a reçus de l’UDAF de la Nièvre dans le cadre de la succession d'[P] [Q] ainsi que les autres actes qu’elle a reçus dans le cadre de la succession d'[P] [Q], soit le bilan successoral et l’inventaire qu’elle aura dressé le cas échéant et la déclaration de succession, accompagnés des documents et pièces annexés,
en tout état de cause,
' condamner l’UDAF de la Nièvre à leur payer la somme de 5.000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner l’UDAF de la Nièvre en tous les dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 5 septembre 2024, Maître [E] demandait à la cour de :
à titre principal,
' confirmer l’ordonnance entreprise,
à titre subsidiaire,
' s’en rapporter à justice quant à la communication des actes et expéditions reçus par elle,
' débouter l’ADAPEI de la Nièvre et l’UNAPEI de leurs demandes à titre subsidiaire à son encontre, visant à produire des pièces autres que des actes et des expéditions, notamment des relevés de compte qu’elle a reçus de l’UDAF de la Nièvre,
' débouter l’ADAPEI de la Nièvre et l’UNAPEI de leurs demandes de communication du bilan successoral,
en tout état de cause,
' condamner l’ADAPEI de la Nièvre et l’UNAPEI au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Avocats Centre
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour le développement de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 571 du code de procédure civile dispose que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’arrêt du 23 janvier 2025 a été rendu par défaut du fait de la non comparution de l’Association des Papillons Blancs qui a formé opposition.
L’UDAF de la Nièvre soutient que l’association Les Papillons Blancs de [Localité 1] est irrecevable à former opposition pour défaut d’intérêt à agir.
Elle rappelle que c’est l’ADAPEI et non l’UNAPEI, laquelle s’est associée aux demandes de la première, qui a assigné l’UDAF devant le juge des référés et que l’association les Papillons Blancs de [Localité 1] n’a présenté aucune demande en première instance, que l’UDAF n’a intimé que l’ADAPEI et l’UNAPEI et que c’est l’ADAPEI qui a assigné en appel provoqué Maître [E] et l’association les Papillons Blancs de [Localité 1], cette dernière n’ayant à nouveau formulé aucune demande en appel puisque ne s’étant pas constituée, que l’opposition lui permet, pour le compte de l’ADAPEI et/ ou de l’UNAPEI de faire rejuger une troisième fois le litige, alors même que l’arrêt attaqué ne lui fait aucun grief.
Elle soutient que l’intérêt économique indirect de l’association les Papillons Blancs de [Localité 1] ne saurait constituer un intérêt juridique au sens de l’article 31 du code de procédure civile, seul un intérêt juridique direct et personnel permettant l’exercice d’un recours.
Elle ajoute qu’une partie défaillante n’est fondée à former opposition que si la décision lui fait grief, ce qui n’est pas le cas puisqu’aucune demande n’a été formée à l’encontre de l’association Les Papillons Blancs.
L’association les Papillons blancs de [Localité 1] réplique que les associations UNAPEI, ADAPEI de la Nièvre et Les Papillons Blancs de [Localité 1] disposent d’un intérêt légitime à réclamer les informations et documents sollicités puisqu’elles ont vocation, de par leur qualité de bénéficiaires d’un legs de residuo à leur profit, à vérifier si les sommes léguées à [P] [Q] restent, ou non, identifiables à son décès.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes du testament de [S] [Q], ' [P] pourra pour sa tutelle, disposer librement de ses biens à titre onéreux, mais n’a pas la capacité de disposer par testament. Je fais donc 'legs de residuo’ de tout ce qui sera disponible lors de son propre décès à l’UNAPEI (…) à charge pour elle de répartir l’actif net : un quart pour elle-même, un quart pour l’APEI de [Localité 1], la moitié pour l’ADAPEI de la Nièvre, pour aider au fonctionnement et développement des établissements pour handicapés'.
L’association des Papillons Blancs de [Localité 1] expose que 'l’APEI de [Localité 1]', mentionnée dans le testament de [S] [Q] correspond à la dénomination des Papillons Blancs de [Localité 1].
Il est rappelé que c’est l’ADAPEI de la Nièvre qui a eu l’initiative de la procédure et qui a saisi le juge des référés en assignant Maître [E], l’UDAF, l’UNAPEI et l’Association des Papillons Blancs de [Localité 1]. Ces deux dernières se sont associées à la demande de l’ADAPEI de la Nièvre de sorte qu’il est inexact de soutenir que l’Association des Papillons Blancs n’aurait présenté aucune demande en première instance.
Sur l’appel interjeté par l’UDAF, l’ADAPEI et l’UNAPEI, seules intimées, ont assigné en appel provoqué Maître [E] et l’association les Papillons Blancs de [Localité 1].
Bien que l’Association des Papillons Blancs de [Localité 1] n’ait pas constitué avocat, il ne peut en être déduit qu’elle n’avait aucun intérêt dans la procédure. En effet, l’UNAPEI et l’ADAPEI de la Nièvre avancent sans être contredites que l’association des Papillons Blancs de [Localité 1] est adhérente de l’UNAPEI et qu’elle poursuit les mêmes objectifs qu’elles. Elle est à ce titre mentionnée dans le testament de [S] [Q] comme bénéficiaire d’un quart des biens d'[P] [Q].
Elle a par conséquent un intérêt à ce que l’action de l’UNAPEI et de l’ADAPEI trouve une issue positive en ce que la première est chargée de répartir les sommes objet du legs à hauteur d’un quart la concernant.
L’arrêt infirmatif du 23 janvier 2025 lui fait entièrement grief .
Il résulte de ces observations que son opposition est recevable.
Sur le bien fondé de l’opposition
Aux termes de l’article 572 du code de procédure civile , 'l’opposition remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par celui qui le rétracte.'
L’opposition permet à l’opposant de demander à la juridiction de prendre une nouvelle décision à la lueur des éléments qu’il présente et seul le défaillant peut présenter des moyens et des pièces au cours de l’instance en opposition.
L’effet dévolutif de l’opposition est total et la juridiction est saisie de l’ensemble des contestations relatives à l’instance initiale.
S’agisant des effets de l’opposition, toute décision favorable à l’opposant rendue à l’issue de l’instance sur opposition ne bénéficie qu’à lui-même.
A l’appui de son opposition, l’association Les Papillons Blancs de [Localité 1] fait valoir que la cour, dans son arrêt du 23 janvier 2025, en estimant d’une part qu’elle ne pouvait enjoindre à l’UDAF de la Nièvre de remettre des documents nécessaires à la vérification des fonds objets du legs résiduel et de leur subsistance au jour du décès d'[P] [Q], puisque l’UDAF de la Nièvre prétend les avoir transmis à Maître [E], Notaire, et, d’autre part, que le secret professionnel opposé par ce dernier ne pouvait être levé, même avec autorisation de justice, puisque selon l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, modifiée par l’ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000, un Notaire ne peut être délié de son obligation de secret professionnel que pour la délivrance des expéditions et de la connaissance des actes qu’il a établis, ces deux assertions antinomiques aboutissent à un déni de justice.
Elle soutient que la cour n’ a pas fait droit à la demande de communication pour une simple question de fait, à savoir la prétendue impossibilité matérielle pour l’UDAF de la Nièvre de déférer à l’injonction de communiquer des pièces dont elle prétend n’avoir conservé ni original, ni copie.
Il est en effet exact qu’au décès d’un majeur protégé, le tuteur transmet au notaire l’ensemble des documents en sa possession. Cependant, un notaire est en droit de révéler les renseignements d’ordre patrimonial dès lors qu’il a obtenu l’autorisation expresse de son client, créancier du secret.
Dès lors, il peut être considéré qu’en sa qualité de client du notaire, à qui il ne peut être objecté le secret professionnel, l’UDAF peut redemander à ce dernier la transmission des documents afin de les remettre aux associations.
L’UDAF s’oppose à nouveau à la demande de l’Association des Papillons Blancs dans l’instance sur opposition, sans expliciter en quoi elle aurait un intérêt à s’y opposer .
De plus, elle n’allègue pas d’impossibilité matérielle à réclamer au notaire la restitution des documents qu’elle lui a elle-même remis ni à les communiquer ensuite aux associations.
La rétention des documents sollicités conduit à rendre impossible l’exécution du legs de residuo contenu dans le testament de [S] [Q] s’il existe une chance qu’il puisse être exécuté, dans le cas où les sommes seraient individualisées.
L’UDAF ne saurait d’ores et déjà soutenir que tel n’est pas le cas pour s’opposer à la communication des pièces demandées.
La cour n’a pas davantage à faire des supputations ou à anticiper sur la possibilité ou non d’application de la libéralité graduelle, action qui appartient au(x) légataire(s) de [S] [Q].
Il y a donc lieu de rétracter l’arrêt du 23 juin 2025 et de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a fait injonction à l’UDAF de communiquer à l’ADAPEI de la Nièvre et à l’UNAPEI, en y ajoutant l’Association des Papillons Blanc, opposante, l’ensemble des contrats d’assurance -vie souscrits au nom d'[P] [Q] par l’UDAF de la Nièvre ainsi que les relevés de ses comptes bancaires depuis la date du décès de son père jusqu’à son propre décès , ou à défaut le nom des organismes financiers (assureurs et courtiers) auprès de qui les contrats d’assurance-vie ont été souscrits et toutes pièces utiles relatives aux flux financiers depuis les comptes de [S] [Q] (ou du notaire en charge de la succession de ce dernier) jusqu’à ceux d'[P] [Q], y inclus la souscription des assurances- vie qui en sont issues, afin de permettre l’individualisation des sommes transmises au premier gratifié.
Le prononcé de l’astreinte de 50 € par jour de retard sera de même confirmé mais commencera à courir un mois après la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois.
Les autres dispositions de l’ordonnance de référé n’étaient pas remises en cause en appel, de sorte qu’ il convient de confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas demandé la rétractation de la disposition déboutant l’UNAPEI et l’ADAPEI de la Nièvre de leur demande (présentée en appel) tendant à voir ' condamner Maître [E] à leur remettre le bilan successoral, l’inventaire et la déclaration de succession dressés dans le cadre de la succession d'[P] [Q], accompagnés des documents et pièces annexés', chef de l’arrêt qui est donc maintenu.
En raison de la confirmation de l’ordonnance de référé, les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile figurant à l’arrêt du 23 juin 2025 doivent être rétractées.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance sur opposition.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur l’opposition formée par l’association Les Papillons Blancs à l’encontre de l’arrêt rendu par la présente cour le 23 janvier 2025,
DIT que l’Association les Papillons Blancs a un intérêt à agir et la DIT recevable en son opposition ;
RÉTRACTE l’arrêt du 23 janvier 2025 sauf en ce qu’il a 'Débouté l’Union nationale des associations des parents d’enfants inadaptés (UNAPEI) et l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés (ADAPEI) de la Nièvre de leur demande tendant à condamner Me [U] [E] à leur remettre le bilan successoral, l’inventaire et la déclaration de succession dressés dans le cadre de la succession d'[P] [Q], accompagnés des documents et pièces annexés’ ;
CONFIRME l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nevers le 28 juin 2024 sauf en ce qui concerne le point de départ de l’astreinte ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’astreinte commencera à courir passé le délai d’un mois à compter du présent arrêt, pendant une durée de trois mois ;
Y ajoutant,
DIT que l’UDAF de la Nièvre devra communiquer les pièces dont la communication a été ordonnées au profit de l’UNAPEI et de l’ADAPEI de la Nièvre, également à l’Association Les Papillons Blancs, à charge pour elle d’en solliciter préalablement la transmission par Maître [E], notaire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans l’instance sur opposition ;
CONDAMNE L’UDAF aux dépens de l’instance sur opposition.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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