Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 mai 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 novembre 2025, N° 211/414115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Novembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/414115
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00546 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOQM
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette cour, assistée de Catherine SILVAN, greffière présente à l’audience et de Virginie GRISON, greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Demandeur au recours
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [J] [M]
Chez Monsieur [U] [S] [M] et Madame [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur au recours
Par décision, réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mars 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivant du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
Selon la décision déférée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 14 avril 2025, reçue le 16 avril suivant, Me [V] [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires dus par M. [J] [M], son ancien client, à hauteur de 3 333,33 € HT et sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer la somme résiduelle de 1 666,67 € HT, après déduction d’un premier règlement, outre la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision réputée contradictoire, rendue le 17 novembre 2025, le bâtonnier a débouté Me [D] de l’ensemble de ses demandes, faute de pièces justificatives, et dit que les frais de signification de ladite décision resteraient à la charge de la partie qui en prendrait l’initiative.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 18 décembre 2025, Me [D] a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier, qui lui avait été préalablement notifiée le 19 novembre 2025.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 16 janvier 2026, dont les parties ont accusé réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 27 mars 2026.
A cette audience, Me [D], qui indique se référer à la lettre de saisine du premier président, sollicite l’infirmation de la décision du bâtonnier et la fixation de ses honoraires à la somme de 3 333,33 € HT, ainsi que la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 1 666,67 € HT correspondant au solde restant dû, soit 2 000 € TTC, et celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Me [D] expose qu’il a assisté M. [M], à compter du mois d’octobre 2021, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte devant le tribunal judiciaire de Rennes, du chef de trafic de stupéfiants, alors qu’il avait été mis en examen et placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Nantes-Carquefou. Il précise qu’il a introduit plusieurs demandes de mise en liberté pour le compte de son client, et qu’il l’a assisté au cours de son interrogatoire au fond, de même que lors de plusieurs audiences devant le juge des libertés et de la détention, ainsi que devant la commission de discipline de la maison d’arrêt. Il ajoute qu’il lui a accordé six entretiens téléphoniques et huit rendez-vous en présentiel, impliquant des déplacements à [Localité 4], et qu’il lui a adressé cinq courriers. Il indique qu’il a facturé l’ensemble de ces diligences sur la base d’un forfait de 2 000 € TTC, correspondant à un volume de vingt-quatre heures de travail, dont M. [M] s’est intégralement acquitté.
Selon lui, il a assisté ensuite son client devant le tribunal correctionnel de Rennes, où il avait été renvoyé pour y être jugé, durant trois jours. Il sollicite le paiement d’un forfait supplémentaire de 2 000 € TTC pour les diligences accomplies à ce titre.
Il explique qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée, mais que le bâtonnier n’a pas tenu compte des pièces qu’il lui avait adressées en cours de délibéré pour justifier de l’accomplissement de ses diligences.
Bien que régulièrement convoqué, M. [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Le défaut de signature d’une convention d’honoraires, bien qu’étant rendue obligatoire, par les termes de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Dans le cas présent, Me [D] reconnaît que les parties n’ont régularisé aucune convention d’honoraires. Il lui appartient, en conséquence, de prouver l’accomplissement des diligences justifiant, selon lui, le montant de ses honoraires, qui seront fixés par la présente juridiction sur la base des critères sus-énoncés.
Me [D] établit que M. [M], qui était alors détenu à la maison d’arrêt de [Localité 5], l’a désigné pour défendre ses intérêts, par lettre du 28 septembre 2021 et qu’un permis de communiquer lui a été délivré le 8 octobre 2021 ; il verse également aux débats une ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant une mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire, en date du 16 mars 2022, ainsi que trois ordonnances du juge d’instruction relatives au contrôle judiciaire datées des 28 juillet, 7 septembre et 30 novembre 2022 ; il produit, enfin, des extraits d’un jugement du tribunal correctionnel de Rennes, prononcé le 21 mars 2024, devant lequel son client avait été renvoyé pour y être jugé à raison d’infractions commises en lien avec les stupéfiants.
Il démontre qu’il a ainsi assisté son client durant la procédure d’instruction, pendant près de deux ans et demi.
Le jugement du tribunal correctionnel mentionne que l’audience publique s’est tenue les 20 et 21 mars 2024, et que Me [D] était présent, là encore, pour défendre les intérêts de son client.
Les éléments de la procédure, tels qu’ils sont rapportés dans l’ordonnance du 16 mars 2022, de même que la capture d’écran de la cote du dossier d’instruction comprenant six tomes, et la durée de deux jours d’audience sont, par ailleurs, révélateurs de l’importante complexité du dossier.
Aussi, c’est à juste titre que Me [D] revendique avoir consacré une durée de vingt-quatre heures de temps, pour assister M. [M] durant la procédure d’instruction, auxquelles s’ajoutent vingt-quatre heures au titre des diligences accomplies pour assurer sa défense devant le tribunal correctionnel.
Le taux horaire appliqué sur la base de deux forfaits distincts, à savoir 69,44 € HT de l’heure, demeure lui-même très raisonnable et conforme aux critères de l’article 10 de la loi de 1971, eu égard notamment à la durée de la procédure et la complexité du dossier.
Dans ces conditions, le montant total des honoraires de Me [D] sera fixé à hauteur de 3 333,33 € HT, soit 4 000 € TTC.
M. [M] s’étant d’ores et déjà acquitté d’une somme de 1 666,67 € HT, correspondant au premier forfait, ce dernier sera condamné à payer à Me [D] le solde restant dû de 1 666,66 € HT, soit 2 000 € TTC.
La décision du bâtonnier sera corrélativement infirmée, en ce qu’elle a débouté Me [D] de l’ensemble de ses demandes.
M. [M] succombant au recours sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, M. [M] à payer à Me [D] la somme de 350 € au titre des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
FIXE à la somme de 3 333,33 € HT, soit 4 000 € TTC, le montant total des honoraires de Me [V] [D] dus par M. [J] [M],
CONSTATE que M. [J] [M] s’est acquitté d’une somme de 1 666,67 € HT,
CONDAMNE, en conséquence, M. [J] [M] à payer à Me [V] [D] la somme de 1 666,66 € HT, soit 2 000 € TTC, correspondant au solde restant dû de ses honoraires,
CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens de première instance et du recours,
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à Me [V] [D] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d’appel.
'
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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