Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 mai 2026, n° 24/04193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 août 2024, N° 24/00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/04193 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6H3
Madame [Z] [R]
c/
Monsieur [N] [G]
Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 août 2024 (R.G. n°24/00584) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 18 septembre 2024.
APPELANTE :
Madame [Z] [R] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [G] et en son nom propre
née le 19 Mars 1978 à [Localité 2] de nationalité Française Sans emploi, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître MARTINET Debora, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [N] [G] es qualité de représentant légal de son enfant mineur [X] [G]
de nationalité Française, [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir de représentation.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Madame Valérie COLLET, Conseillère, qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Le 16 janvier 2023, M. [N] [G] et Mme [Z] [R], ont déposé une demande d’orientation en établissement médico-social, une demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]), une demande de prestation de compensation du handicap (PCH), une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, un parcours de scolarisation auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (en suivant, la MDPH de la Gironde), pour leur fille [X] [G], née le 14 novembre 2011.
2- Par courrier du 9 février 2023, la MDPH de la Gironde a informé M. [G] et Mme [R] qu’ils n’avaient pas la possibilité de demander l’AVPF compte tenu de leur situation administrative.
3- Par courriers du 6 mars 2023, la MDPH de la Gironde a notifié à M. [G] et Mme [R] les décisions du 2 mars 2023 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Gironde qui ont fait droit à leur demande d’AEEH de base, reconnaissant à l’enfant un taux d’incapacité au moins égale à 50% et inférieur à 80% à compter du 1er février 2023 jusqu’au 31 août 2027 ainsi qu’à leur demande pour une orientation en enseignement adapté du 20 mars 2023 au 31 août 2027 et leur a accordé une orientation vers un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du 2 mars 2023 au 31 août 2027, et qui ont rejeté expressément leur demande de prestation de compensation du handicap et implicitement leur demande de complément d’AEEH.
4- Dans le cadre du parcours de scolarisation, par une décision du 20 mars 2023, la CDAPH de la Gironde a donné son accord pour une orientation en enseignement adapté (SEGPA) du 20 mars 2023 au 31 août 2027.
5- Le 25 septembre 2023, M. [D] [G] et Mme [Z] [R] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPT) auprès de la CDAPH de la Gironde en contestant les décisions du 2 mars 2023 concernant leurs demandes d'[1] et son complément, de majoration [1], de PCH aide technique et d’AVPF (assurance vieillesse des parents au foyer, demande faite le 16 janvier 2023).
6- Par requête reçue le 28 novembre 2023, à défaut de réponse dans un délai de deux mois, M. [D] [G] et Mme [Z] [R] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours afin de faire réexaminer leurs demandes au titre du complément d’AEEH, de la PCH technique afin de financer l’acquisition d’un ordinateur et ses accessoires adaptés aux troubles Dys et de l’affiliation à l’AVPF.
7- Par décisions du 18 mars 2024, la CDAPH de la Gironde a maintenu les décisions du 2 mars 2023 contestées.
8- Après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 5 juin 2024 par le Dr [V], le pôle social du tribunal judiciaire, le pôle social, par jugement du 20 août 2024, a :
— débouté M. [D] [G] et Mme [Z] [R] de leurs demandes au titre :
— du complément de l’AEEH,
— de la prestation de compensation du handicap (PCH),
— de l’Affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]),
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la Caisse nationale d’Assurance Maladie,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
9- Par déclaration électronique du 18 septembre 2024, Mme [Z] [R], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [G] et en son nom propre, a relevé appel de ce jugement.
10- L’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025, pour être plaidée.
Par arrêt rendu le 23 octobre 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 9h, salle M, de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, section B,
— dit que le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux devrait reconvoquer M. [N] [G] à l’adresse suivante : [Adresse 4],
— rappelé qu’en application de l’article 938 du code de procédure civile, si M. [N] [G] ne pouvait être joint par cette nouvelle convocation, il pourrait être ordonné que la nouvelle convocation soit faite par acte d’huissier de justice,
— dit que la notification de l’arrêt valait convocation de Mme [Z] [R] et de la MDPH de la Gironde à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 9h,
— réservé les demandes et les dépens.
11- Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, Mme [R] a fait citer M. [G] à l’audience du 16 mars 2026, celui-ci n’ayant pu être régulièrement convoqué par lettre recommandée (justificatif des modalités de remise de l’acte communiquée à la cour le 21 mai par RPVA).
12- L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 16 mars 2026 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
13- Par conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 août 2025 et signifiées à M. [G] le 11 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens et reprises oralement à l’audience, Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 20 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a 'débouté M. [D] [G] et Mme [Z] [R] de leur demande au titre de l’Affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1])',
Statuant à nouveau,
— juger que le complément de l’AEEH de catégorie 4 lui sera alloué ainsi qu’à sa fille [X] à compter du 1er février 2023 et ce jusqu’au 31 août 2027,
— juger que la somme maximale prévue au titre de la PCH volet aide technique leur sera allouée pour dix ans à compter premier jour du mois du dépôt de la demande,
En toute hypothèse,
— désigner un médecin expert, à l’exception du Docteur [V], avec pour mission de:
— se placer à la date de la demande du 16 janvier 2023,
— Examiner l’enfant,
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
— de recueillir ses doléances,
— de décrire le handicap dont elle souffre,
— de dire si son état de santé justifie des soins/suivis médicaux-paramédicaux par des professionnels de santé, et les décrire dans leur nature et leur fréquence,
— de dire si son état de santé nécessite qu’un parent réduise/arrête son activité professionnelle, temps de travail ou s’il nécessite le recours à une tierce personne,
— donner un avis sur la durée d’attribution du complément d’AEEH,
— plus spécifiquement pour le volet aide technique : dire si la pathologie de [X] requiert du matériel spécifique pour compenser son handicap, dépenses liées au handicap,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours,
— condamner la MDPH de la Gironde aux dépens de première instance et à lui payer ainsi qu’à sa fille [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la MDPH de la Gironde aux dépens d’appel à lui payer ainsi qu’à sa fille [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
14- S’agissant de la demande au titre du complément d'[1], elle soutient que les dispositions de l’article L.541-2 du code de la sécurité sociale ne conditionnent pas l’éligibilité au complément d'[1] par l’absence d’une orientation [2]. Elle ajoute qu’il a été impossible d’inscrire sa fille en [2], pour divers motifs (hors secteur géographique, délai d’attente de plusieurs années), engendrant nécessairement une continuité des suivis aux frais des parents. Elle estime que les différents suivis de [X], dont les frais restent à
charge des parents, justifient l’octroi de la catégorie 4 de l'[1] puisqu’il reste à
charge 1 039,33 euros par mois. Elle explique ensuite avoir été contrainte de cesser totalement de travail, [X] n’étant pas autonome et ayant besoin d’être accompagnée pour se rendre à ses rendez-vous, de sorte qu’elle ne travaillait pas au jour de la demande. Elle fait observer que le docteur [V] ne s’est pas prononcé sur la nécessité d’éventuels soins/suivis pour [X] et sur la nécessité d’une cessation ou réduction d’activité professionnelle de ses parents, contrairement aux termes de la mission de consultation.
15- S’agissant de la PCH aide technique, elle reprend les termes des articles L.245-3, D.245-10 et R.245-4 du code de l’action sociale et des familles, pour faire valoir que l’acquisition d’un ordinateur et de ses accessoires adaptés aux troubles dys était préconisée sur le plan médical et scolaire. Elle affirme que les troubles dont souffre [X] affectent fortement sa capacité à exprimer ses émotions et ses sentiments et altèrent grandement son attention, sa concentration ainsi que sa mémoire de travail, ajoutant qu’elle éprouve une fatigabilité accrue ainsi qu’un syndrome anxieux sévère. Elle estime que sa fille éprouve des difficultés graves dans les activités des domaines 3 et 4 de sorte qu’elle est éligible à la PCH.
16- Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens et reprises oralement à l’audience, la MDPH de la Gironde demande à la cour de Confirmer le jugement entrepris.
17- S’agissant de la demande au titre de l’AEEH et de ses compléments, la MDPH de la Gironde fait valoir, en se fondant sur le guide barème de l’année 2-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, sur les articles L.541-1 et R.541-2 du code de la sécurité sociale, sur l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments et à l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des 6 catégories de complément [1], que l’enfant [X] bénéficie depuis le 1er mars 2019 d’un taux d’IPP reconnu égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, de l’AEEH et d’un complément de catégorie 1 entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2022, d’une aide mutualisée du 6 novembre 2019 au 31 août 2022. Elle ajoute qu’après évaluation, la CDAPH a décidé le 2 mars 2023 de reconnaître à [X] un taux d’IPP compris entre 50% et 80%, de lui attribuer l'[1] de base du 1er février 2023 au 31 août 2023, de rejeter implicitement un complément d'[1]. Elle explique que l’équipe pluridisciplinaire a apprécié la situation de [X] comme ne justifiant pas par sa nature ou par sa gravité des dépenses mensuelles d’au moins 232,06 euros restant à la charge de famille, alors qu’il s’agit d’un critère d’éligibilité à l’attribution du complément de 1ere catégorie. Elle rappelle à cet égard qu’une orientation [2] a été attribuée à [X] de façon à prendre en charge les soins. Elle estime que dans le cadre de son recours, Mme [R] ne justifie pas que les conditions d’attribution d’un complément [1] seraient remplies, soulignant que les parents de [X] n’ont entrepris aucune démarche vers un [2] alors que celui de [Localité 3] semble adapté à ses besoins.
18- S’agissant de la PCH aide technique, elle fait valoir que les difficultés rencontrées par [X] ne correspondent pas aux critères d’attribution de la PCH.
19- M. [N] [G], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
20- Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
21- L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
22- Le taux d’incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
23- Un complément d’allocation peut être accordé, selon l’article L.541-1 du code la sécurité sociale, pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature et la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
24- Il résulte de la combinaison de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale, dans sa version applicable au 1er février 2023, que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 232,06 euros] ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 401,97 euros] ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 244,50 euros];
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 513,86 euros];
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 342,17 euros];
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 454,06 euros];
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales,
soit 723,42 euros] ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 296,88 euros] ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de
l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
25- En l’espèce, la première condition pour prétendre à un complément [1] est remplie puisque l’AEEH de base a été attribuée à [X] du 1er février 2023 au 31 août 2027.
26- Il ressort des pièces médicales produites par Mme [R] que [X] présente des troubles spécifiques du développement de la parole et du langage, ce que la MDPH de la Gironde ne conteste pas. Le Dr [V] a relevé la persistance de troubles dysgraphiques. Il résulte en outre du GevaSco établi le 22 novembre 2022 pour l’année scolaire 2022/2023 lors de laquelle [X] était en CM2, que cette dernière présentait une fatigabilité importante, que son niveau en français était celui de CE1 tandis qu’en mathématiques elle avait un niveau CE2 et que le maintien de son suivi orthophonique était nécessaire.
27- La cour relève qu’en orientant [X] vers un SESSAD du 2 mars 2023 au 31 août 2027, la CDAPH a considéré que la situation de l’enfant nécessitait un soutien à la scolarisation et à l’acquisition de l’autonomie en proposant des moyens médicaux, paramédicaux, éducatifs et pédagogiques adaptés, conformément à l’article D.312-55 du CASF. La CDAPH a proposé à Mme [R] le SESSAD [3] de [Localité 1] comme étant le plus approprié pour prendre en charge [X].
28- Or, il est établi que le SESSAD préconisé par la CDAPH est hors secteur géographique compte tenu du lieu d’habitation de [X]. Mme [R] justifie en outre avoir sollicité le SESSAD [4] centre de l’audition et du langage de [Localité 4], dès le 18 janvier 2022, dont le chef de service indique dans une lettre du 13 mai 2024 que [X] est en 5è position sur la liste d’attente et qu’il ne peut préciser dans quel délai une prise en charge serait possible. Mme [R] produit également un mail du 6 juin 2024 du directeur du SESSAD de [Localité 3] qui précise que son établissement n’est pas spécialiste des troubles dys et qu’il accompagne uniquement 'en milieu ordinaire des jeunes ayant un trouble du neuro développement'. Ainsi, contrairement à ce que soutient la MDPH de la Gironde et à ce qu’a retenu le tribunal, Mme [R] justifie avoir accompli des démarches auprès des [2] les plus adaptés sans avoir reçu une réponse positive. Cela démontre donc que les soins dont [X] a besoin ne sont effectivement pas pris en charge dans le cadre de l’orientation [2] qui est privée de toute efficacité du fait de l’impossibilité de la mettre en oeuvre depuis le 2 mars 2023.
26- Si le Dr [T] [L], aux termes de son procès-verbal de consultation, a considéré que seuls le suivi en ergothérapie ainsi que les soins 'neuropsycho (remédiation cognitive)' étaient adaptés à la situation de [X], la cour constate que le médecin consultant qui a eu connaissance du devis pour une éducatrice spécialisée et du devis pour un accompagnement orthopédagogique, a également pris en compte l’orientation de [X] en SESSAD ce qui explique qu’elle n’ait pas retenu ces suivis comme étant adaptés à la situation de [X].
27- Mme [R] justifie de frais mensuels restant à sa charge à hauteur de 919 euros par mois (sauf à déduire le montant de l’AEEH de 142,70 euros au 1er avril 2023) :
— ergothérapie (1 séance par semaine et frais kilométriques ) : 416 euros
— neuropsychologue (2 séances par mois en moyenne) = 120 euros
— orthopédagogue : 183 euros
— éducatrice spécialisée : 200 euros.
28- Au regard de l’absence de prise en charge en [2], privant de fait d’effet la décision de la CDAPH du 2 mars 2023 sans que cela soit imputable aux parents de [X], il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [R] et de lui attribuer le complément d’AEEH de catégorie 4 pour la période du 1er février 2023 au 31 août 2027, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap (aide technique)
29- En application des articles L.245-3 et D.245-4 du CASF, pour être éligible à la PCH- aide technique, il faut que le handicap réponde aux critères suivants :
— présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel,
— les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
30- En l’espèce, Mme [R] ne démontre pas que [X] présentait, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Le docteur [T]-sicet n’a relevé aucune difficulté absolue ou grave ainsi que cela ressort de la grille d’évaluation remplie lors de consultation médicale, et s’est clairement prononcée en indiquant que [X] 'ne relève pas de la PCH'. Or, Mme [R] ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l’avis du docteur [V], se contentant pour l’essentiel de contester cette consultation par des affirmations péremptoires non étayées. La cour ajoute qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une autre mesure d’instruction laquelle n’a pas vocation à suppléer la carence probatoire des parties.
31- Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de PCH aide technique.
Sur les frais du procès
32- La MDPH de la Gironde qui succombe, pour partie, doit être condamnée à supporter les dépens d’appel et de première instance, le jugement étant infirmé sur ce dernier point.
33- L’équité conduit à rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [R].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 20 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a débouté M. [D] [G] et Mme [Z] [R] de leur demande au titre du complément de l'[1] et en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Attribue à Mme [Z] [R], en sa qualité de représentant légal de [X] [G], le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 4,
Condamne la MDPH de la Gironde aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la MDPH de la Gironde aux dépens d’appel,
Déboute Mme [Z] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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