Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 juin 2026, n° 25/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 11 mars 2025, N° 22/00710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Juin 2026
AB/CH
— -------------------
N° RG 25/00559 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLHL
— -------------------
[D] [B]
C/
[R] [V] [S] [B] épouse [T]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 173-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1960 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’Agen en date du 11 Mars 2025, RG 22/00710
D’une part,
ET :
Madame [R] [V] [S] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4]
de nationalité française, sans profession,
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Avril 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience, en présence de [F] [M], magistrat stagiaire,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
EDWARD BAUGNIET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 2 juillet 2025 par M [D] [B] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 11 mars 2025.
Vu les conclusions de M [D] [B] en date du 25 février 2026.
Vu les conclusions de Mme [R] [B] épouse [T] en date du 12 décembre 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 mars 2026 pour l’audience de plaidoiries fixée au 1er avril 2026
— -----------------------------------------
[Z] [B] né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 6] et [Y] [J] son épouse ont eu deux enfants, Mme [R] [B] et M [D] [B].
[Z] [B] a été admis à l’EPHAD "Les Jardins de [Localité 7]" le 09 décembre 2014 en unité protégée après une hospitalisation en gériatrie pour décompensation de BPCO sur pneumopathie. Il a regagné son domicile à compter du 31 mars 2015 à l’essai puis de manière définitive à partir du 7 avril 2015.
Par acte du 17 décembre 2018, Me [C] [I] et Me [W] [U], notaires, ont reçu à la requête de [Z] [B] un testament authentique dans lequel ce dernier a institué sa fille, Mme [R] [T], légataire à titre universel de la quotité disponible.
[Z] [B] a été réadmis à l’EPHAD "Les Jardins de [Localité 7]" le 16 avril 2021, après l’hospitalisation de son épouse. Il est décédé le [Date décès 1] 2021.
Contestant la validité du testament rédigé par [Z] [B] au sens de l’article 901 du code civil, M [D] [B] a, par acte du 14 avril 2022 assigné Mme [R] [B] en annulation du testament du 17 décembre 2018 pour insanité d’esprit du testateur.
Par jugement en date du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment:
— débouté M [D] [B] de sa demande de nullité du testament authentique du 17 décembre 2018.
— débouté M [B] de sa demande d’expertise.
— condamné M [B] à payer la somme de 1.000 euros à Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté la demande de M [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M [B] aux entiers dépens.
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
M [D] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel
— statuant à nouveau,
— annuler le testament authentique du 17 décembre 2018 reçu par Mes [C] [Q] et [W] [U], notaires à [Localité 8] ;
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de l’instance d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— subsidiairement, ordonner avant dire-droit une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la cour.
Mme [R] [B] épouse [T] demande à la cour de:
— débouter M [B] de son appel et de l’intégralité des demandes qu’il forme dans ce cadre,
— confirmer le jugement dont appel
— y ajoutant ; condamner M [B] à lui verser une somme supplémentaire de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel;
— le condamner aux entiers dépens d’appel ;
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur le testament :
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Celui qui agit en nullité de la libéralité pour insanité d’esprit doit prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’acte a été passé le 17 décembre 2018. Il ressort des relevés de compte du notaire, qu’à cette date, chacun des époux [Z] [B] et [Y] [J] a dressé un testament authentique. La volonté du testateur de régler ses affaires est établie, et il revient à M [D] [B] de démontrer qu’elle n’était pas éclairée.
Les parties produisent de nombreuses pièces médicales dont il ressort que :
— [Z] [B] a présenté des antécédents d’éthylisme chronique et de démence dès 2014.
— il a été hospitalisé en milieu protégé de décembre 2014 à avril 2015 et a subi un sevrage alcoolique à l’issue duquel ses capacités cognitives se sont améliorées et il a regagné son domicile.
— il a été présenté à des praticiens entre 2015 et le 6 février 2018 qui ont constaté:
[Z] [B] a donc présenté en 2014 des troubles confusionnels liés à son alcoolisme ; ces troubles ont été corrigés par le sevrage, et son état de santé a été stable à compter de son retour à domicile. Il présentait donc courant 2018 des signes légers de confusion et une atteinte de ses fonctions supérieures notamment mnésiques.
Les parties produisent des attestations :
— M [N] [B] fils de l’appelant mentionne des troubles mentaux sans préciser la date à laquelle ils ont été constatés, et ne fait référence à aucun trouble aux abords du 17 décembre 2018.
— Mme [K] [P] [B], sans emploi, fille de l’appelant, mentionne des troubles mentaux en particulier en 2018.
— Mme [Y] [J] veuve [B] épouse du testateur, attestation rédigée par un tiers Mme [K] [P] [B], décrit pour l’essentiel les services rendus par l’appelant à ses parents et mentionne une « démence depuis 2014 jusqu’à son décès ».
— Mme [L] femme de ménage au domicile du testateur, ne mentionne aucune date, et décrit le comportement du testateur établi avant son sevrage alcoolique, alors que les éléments médicaux établissent une amélioration de son état après le sevrage. Il apparaît en outre qu’elle n’était pas la femme de ménage des époux [B] en décembre 2018.
— les autres attestations produites par M [D] [B] portent sur les relations entre ce dernier et ses parents.
— Mme [H] [T], sa fille, qui décrit une pleine capacité intellectuelle de son grand père
— Mme [G] [J] belle-soeur du testateur qui déclare qu’après 2017, et alors que son mari était malade, [Z] [B] prenait régulièrement des nouvelles et avait toute sa tête.
— Mme [A] [X] [E] ex belle-fille du testateur qui déclare ne plus avoir eu de contact avec sa belle-famille à compter de juin 2018, mais qu’auparavant elle estimait que le testateur n’était pas diminué intellectuellement.
— Mme [O] aide ménagère qui déclare que jusqu’à son départ en juin 2018, [Z] [B] était sain d’esprit, avait un caractère bien trempé, et tenait des discussions très structurées et cohérentes.
— Mme [LK] aide ménagère de janvier à juillet 2019 relate des propos cohérents, des conversations normales.
Les attestations des membres de la famille, intéressés à l’issue du litige, ont une force probante limitée ; les attestations de personnes extérieures à la famille ne portent pas sur la période considérée, mais établissent qu’aux environs de décembre 2018, [Z] [B] était apte à exprimer sa volonté.
Restent donc les constatations des deux notaires ayant dressé le testament authentique : le testament mentionne que le testateur, personne saine d’esprit et ayant faculté d’exprimer clairement ses volontés, ainsi qu’il est apparu aux notaires soussignés, a dicté [énonciation orale des dispositions testamentaires prises] aux notaires soussignés son testament. Le notaire mentionne que le testament a été relu au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement et reconnaître qu’il exprime parfaitement et intégralement ses volontés et ses propos.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que M [D] [B] échoue à démontrer l’état d’insanité d’esprit de son père le 17 décembre 2018, date d’établissement du testament litigieux, les mobiles du testateur étant indifférents.
Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
2- Sur la demande d’expertise :
M [D] [B] ne produit aucun élément nouveau de nature à contredire les éléments convergents ci dessus, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande sur le fondement des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
3- Sur les demandes accessoires :
M [D] [B] succombe, il supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [D] [B] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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