Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 mai 2026, n° 24/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02327 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJOY
[P]
C/
S.A.S. ARCATURE DEVELOPPEMENTS
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 11-23/186
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 27 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [D] [P]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-019611 du 13/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
S.A.S.ARCATURE DEVELOPPEMENTS représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 juin 2003, Mme [W] [E] a consenti à Mme [D] [P] un bail sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] et le 28 décembre 2007, elle lui a consenti la location d’un garage dépendant du même immeuble. La SAS Arcature Developpements est devenue propriétaire de l’immeuble.
Le 21 février 2023, Mme [P] a fait citer la SAS Arcature Developpements devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de la condamner à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, une provision de 100.000 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral, de lui réserver le droit de solliciter la réparation de l’entier préjudice subi, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Arcature Developpements s’est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal a':
— débouté Mme [P] de sa demande au titre de l’indemnisation de la perte de son activité professionnelle et de son activité de photographe
— débouté Mme [P] de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel
— débouté Mme [P] de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice moral
— dit n’y avoir lieu à réserver les droits de Mme [P] à l’encontre de la SAS Arcature Developpements
— condamné Mme [P] à payer à la SAS Arcature Developpements la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 23 décembre 2024, Mme [P] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2025, elle demande à la cour de':
— infirmer le jugement
— condamner la SAS Arcature Developpements à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 80.000 euros
— condamner la SAS Arcature Developpements à lui payer à titre de provision la somme de 100.000 euros au titre du préjudice matériel
— condamner la SAS Arcature Developpements à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral
— condamner la SAS Arcature Developpements à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure
— en tout état de cause la condamner à payer à Me [Z] [Y] la somme de 2.400 euros par application de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Elle expose que le 23 septembre 2020 à son retour de vacances, elle a découvert la disparition de tous ses meubles, biens et affaires personnelles entreposés dans son appartement et de son véhicule stationné dans la cour privative de l’immeuble, que la porte du logement a été fracturée, que la SAS Arcature Developpements a profité de son absence pour pénétrer dans son domicile et faire réaliser des travaux sans information, qu’hormis quelques biens remisés dans les caves et garages, elle n’a pu récupérer ni ses biens personnels, ni ses meubles et qu’elle est logée chez des amis.
Au visa des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil, elle fait valoir qu’en réalisant de force des travaux sans l’en avertir et en subtilisant l’intégralité de ses affaires, l’intimée a failli à ses obligations de lui délivrer un logement conforme et d’assurer une jouissance paisible des locaux, que le logement a été découvert vide et que des biens retrouvés dans la camionnette du prestataire mandaté par la SAS Arcature Developpements lui appartiennent. Elle indique avoir perdu l’intégralité des supports pédagogiques afférents à ses fonctions de formatrice à l’AFPA de sorte que son contrat n’a pas été renouvelé et qu’elle est privée d’un matériel de grande valeur pour l’exercice de sa profession de photographe et de ses 'uvres photographiques personnelles, évaluant le préjudice à la somme de 80.000 euros. Elle ajoute estimer à 100.000 euros au minimum les biens et meubles perdus dont elle a dressé l’inventaire et avoir subi un préjudice moral important évalué à 10.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 juin 2025, la SAS Arcature Developpements demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, rejeter en tout état de cause l’ensemble des demandes de Mme [P] et la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que lors de son acquisition l’immeuble était dans un état d’abandon et les communs jonchés de détritus et qu’elle a mandaté une société de nettoyage aux fins d’intervenir dans les parties communes, caves et garage vides. Elle conteste avoir failli à ses obligations, soulignant que la société prestataire n’est intervenue à aucun moment au sein des appartements et que l’appelante ne prouve ni que son logement aurait été fracturé à son initiative, ni qu’elle est à l’origine de la perte de ses biens, ni même que les objets retrouvés dans la camionnette du prestataire lui appartiennent. Elle soutient que les demandes indemnitaires sont empreintes de mauvaise foi, que l’appelante ne justifie pas d’une occupation effective du logement, qu’elle n’avait aucune autorisation pour y exercer une activité professionnelle ou y entreposer du matériel, qu’elle ne démontre pas que les biens figurant dans son inventaire se trouvaient dans l’appartement ni leur valeur et ne précise pas si elle a déclaré le vol à son assureur, ajoutant contester la valeur probante des attestations produites. Elle prétend enfin que l’appelante ne démontre pas le moindre traumatisme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’indemnisation
L’ancien article 1147 du code civil (devenu article 1231-1) applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il doit également (paragraphe a) délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux. Il lui appartient (paragraphe b) d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Aux termes de l’article 1725 du code civil que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’au mois de septembre 2020, le logement dont Mme [P] est locataire a été vidé de la totalité des meubles et objets qui le garnissaient, sans son accord et sans qu’elle en soit informée. Cette voie de fait n’est susceptible d’engager la responsabilité du bailleur que si elle se rattache par un lien direct de causalité à une faute de celui-ci ou de ses préposés. Or, il n’est démontré par aucun élément objectif que l’intimée a effectivement mandaté une société pour pénétrer dans l’appartement de l’appelante, le vider et y faire des travaux. Il ressort au contraire d’un SMS du conducteur de travaux de ce prestataire que sa mission consistait uniquement à procéder au nettoyage de l’ensemble des caves et garages et il est relevé que l’appelante déclare s’être opposée à cette intervention et avoir récupéré les quelques affaires qui y étaient entreposées. Il n’est pas davantage établi que ce sont les préposés du prestataire qui, de leur propre initiative, ont forcé la porte du logement et fait disparaître ses affaires personnelles, meubles et véhicule. Les photographies de la camionnette de cette entreprise chargée de gravats et d’objets divers qui s’apparentent à des détritus, ne permettent en aucune manière de considérer que certains de ces objets ou encore ceux qui apparaissent dans un garage, appartenaient à Mme [P] qui ne le démontre pas, étant observé qu’il n’est fourni aucune précision sur les suites réservées aux deux plaintes qu’elle a déposées pour vol. Dès lors, la preuve d’une faute de l’intimée n’est pas rapportée et l’appelante lui reproche en vain des manquements à ses obligations de lui délivrer un logement conforme et de lui en assurer une jouissance paisible.
Si l’intimée ne justifie pas avoir avisé préalablement la locataire de la nature et des modalités d’exécution de travaux dans les parties communes, les caves et les garages comme elle en a l’obligation en application de l’article 7 e de la loi du 6 juillet 1989, cette omission fautive n’est pas pour autant de nature à engager la responsabilité de la bailleresse en l’absence d’un lien direct de causalité entre cette faute et le préjudice subi, dès lors qu’il n’est pas démontré que ce sont ces travaux qui sont à l’origine de la voie de fait dénoncée par Mme [P], au vu de ce qui précède.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [P], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’intimée une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [P] aux dépens d’appel';
CONDAMNE Mme [D] [P] à payer à la SAS Arcature Developpements la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [D] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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