Confirmation 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 août 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00886 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZR ETRANGER :
Mme [U] [L] [Y]
née le 07 Décembre 1999 à [Localité 1] (PEROU)
de nationalité Péruvienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [U] [L] [Y] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 août 2025 à 11h20 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [U] [L] [Y] interjeté par courriel du 28 août 2025 à 10h35 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [U] [L] [Y], appelante, assistée de Me Sabrine HADDAD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [O], interprète assermentée en langue espagnole, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Sabrine HADDAD et Mme [U] [L] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [U] [L] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, Mme [U] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, la simple lecture de la requête permet de constater qu’elle est signée par Mme [J] [H], bénéficiaire d’une délégation de signature par arrêté du 13 août 2025.
Sur les moyens tiré du caractère injustifié du placement en rétention
Au soutien de son recours contre l’arrêté de placement en rétention et de contestation de la prolongation de sa rétention, Mme [U] [Y] fait valoir que sa rétention revêt un caractère injustifié dès lors qu’elle réside habituellement en Espagne où elle a ses arraches familiales et qu’elle entend y retourner, n’ayant aucune intention de se maintenir en France où elle rendait visite à un ami.
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L. 741-3 du même code précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En application des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, Mme [U] [Y], de nationalité péruvienne, a été placé en rétention le 23 août 2025 aux fins d’assurer l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le même jour.
Mme [U] [Y], produit aux débats notamment son billet d’avion retour pour un vol en direction de [Localité 2] le 25 août 2025. Elle produit également un justificatif d’hébergement de sa mère.
Mais ainsi qu’il a été justement relevé par le premier juge, Mme [U] [Y], de nationalité péruvienne, ne justifie pas être légalement admissible sur le territoire espagnol qu’elle dit vouloir rejoindre, alors qu’il ressort des renseignements figurant en procédure qu’elle n’a pas de titre de résident en Espagne mais un numéro d’étranger et qu’elle fait l’objet d’un signalement Schengen pour expulsion du territoire Schengen avec interdiction d’entrée de 5 ans qui lui a été notifiée le 21 mai 2025.
Il est également établi comme ressortant de la procédure que Mme [U] [Y] n’a pas d’hébergement stable en France où elle dit être venue pour visiter un ami. Sur ce point, il ne peut qu’être constaté que son placement en rétention fait suite à une mesure de garde à vue pour des faits de vol qu’elle a reconnus. En situation irrégulière sur le territoire français avec lequel elle n’a pas d’attache, elle ne présente aucune garantie de représentation effective propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français.
Si des contraintes matérielles n’ont pas permis le départ Mme [U] [Y] dans le délai de quatre jours, ses perspectives d’éloignement demeurent raisonnables, l’administration justifiant d’une demande de laissez passer consulaire adressée aux autorités péruviennes.
Il est constant que Mme [U] [Y] n’a pas remis son passeport original aux autorités. Elle indique que ce passeport serait actuellement entre les mains d’une amie. Elle ne remplit dès lors pas les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence, à supposer qu’elle puisse justifier d’une adresse.
Il en résulte que le placement en rétention de l’intéressée, comme la prolongation de sa rétention, sont justifiés en l’absence de garanties suffisantes de représentation.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle prolonge la rétention de Mme [U] [Y] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [U] [L] [Y] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 août 2025 à 11h20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 août 2025 à 15h02.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZR
Mme [U] [L] [Y] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnnance notifiée le 28 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [U] [L] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Péniche ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réponse ·
- Assureur ·
- Tuyau ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- République ·
- Jonction ·
- Pièces ·
- Client ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Titre ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Haïti ·
- Acte ·
- Port ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Reconnaissance ·
- Archives
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Facture ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Intéressement ·
- Métallurgie ·
- Syndicat ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Accord d'entreprise ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Ordre ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Péremption d'instance ·
- Mise en état ·
- Alerte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Principal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Clause ·
- Agent commercial ·
- Titre ·
- Transaction ·
- Agence ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Cessation des paiements ·
- Omission de statuer ·
- Ouverture ·
- Rupture anticipee ·
- Contrat commutatif ·
- Seigle ·
- Nullité du contrat ·
- Délégation ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Plan de redressement ·
- Avocat ·
- Inexecution ·
- Ags ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.