Infirmation partielle 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 27 févr. 2024, n° 22/02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°70
CP/KP
N° RG 22/02576 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GU2V
[P]
C/
S.A.R.L. FG IMMOBILIER EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE IMMOCEAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02576 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GU2V
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
né le 13 Avril 1950 à [Localité 5] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES,
INTIMEE :
S.A.R.L. FG IMMOBILIER EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE IMMOCEAN prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous
autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER de la SCP LLM SOCIÉTÉ D’AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er janvier 2005, Monsieur [U] [P] a régularisé un contrat d’agent commercial avec Monsieur [E] [L], exerçant sous l’enseigne Agence Immocean.
Le 27 décembre 2010, la société FG Immobilier a acquis le fonds de commerce de Monsieur [E] [L].
Par courrier du 28 juin 2018, la société FG Immobilier a signifié à Monsieur [U] [P] la rupture de son contrat d’agent commercial, sans indemnité, au motif qu’il aurait violé la clause contractuelle d’exclusivité en ce qu’il aurait réalisé des affaires à titre personnel et détourné de la clientèle.
Par exploit en date du 25 avril 2019, Monsieur [U] [P] a fait assigner la SARL FG Immobilier devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes en principal :
-21 500 € toutes taxes comprises au titre des commissions qu’il lui estime dues,
-134.147 € à titre d’indemnité de rupture,
-5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Reconventionnellement, la société FG Immobilier a demandé la condamnation du demandeur à lui payer en principal les sommes suivantes :
-300.000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice financier qu’elle a subi du fait des agissements de M. [P],
-54.049,99 € au titre de la clause pénale pour non respect de la clause de non concurrence.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Saintes a enjoint aux parties d’avoir à produire un certain nombre de pièces.
Selon jugement avant dire droit en date du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Saintes, estimant que les pièces transmises étaient incomplètes, a enjoint à Monsieur [U] [P] de lui communiquer diverses autres pièces.
Par jugement du 15 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Saintes, a statué ainsi :
— Déboute monsieur [U] [P] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— Dit et juge que monsieur [U] [P] a violé la clause de non-concurrence prévue à son contrat,
— Condamne, au titre de la clause de non-concurrence, monsieur [U] [P] à payer à la SARL FG IMMOBILIER la somme de 54 049.99 Euros,
— Dit et juge que monsieur [U] [P] n’a pas respecté son obligation de loyauté prévue à son contrat, ce qui a produit un préjudice financier à la SARL FG IMMOBILIER,
Condamne, au titre de son obligation de loyauté et du préjudice financier subi, monsieur [U] [P] à payer à la SARL FG IMMOBILIER la somme de 300 000 Euros,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne monsieur [U] [P] à payer à la SARL FG IMMOBILIER la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne monsieur [U] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance, et frais de greffe, liquidés à la somme totale de 135.17 Euros dont 22.53 Euros de TVA, mais dit que ceux-ci seront avancés par la SARL FG IMMOBILIER.
Par déclaration en date du 17 octobre 2022, Monsieur [U] [P] a fait appel de ladite décision en visant les chefs expressément critiqués et en intimant la société FG IMMOBILIER.
Procédure de référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire :
Par exploit en date du 12 décembre 2022, Monsieur [U] [P] a fait assigner la SARL FG Immobilier devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Par ordonnance du 2 mars 2023, Monsieur [U] [P] a été débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, condamné à verser à la SARL FG Immobilier une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
Procédure d’incident aux fins de radiation de l’appel :
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 31 mars 2023, la société FG IMMOBILIER a demandé au conseiller de la mise en état notamment la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la 2e Chambre civile a débouté la société FG Immobilier de sa demande tendant à la radiation de l’affaire, a débouté la société FG Immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la société FG Immobilier aux dépens de l’incident.
Procédure d’appel
Monsieur [U] [P], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 20 décembre 2023, demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le Jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de SAINTES le 15 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
— Juger n’y avoir lieu à sursis à statuer,
En conséquent,
— Condamner la SAS FG IMMOBILIER au paiement d’une somme de 21.500 € au titre des commissions dues au bénéfice de Monsieur [U] [P], majorée des intérêts aux taux légal à compter du 16 novembre 2018,
— Juger que Monsieur [U] [P] n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de son mandat d’agent commercial,
— Juger que la rupture de son contrat d’agent commercial est abusive,
— Juger que le contrat d’agent commercial régularisé entre Monsieur [E] [L] et Monsieur [U] [P] est inopposable à Monsieur [U] [P] dans les relations entre la SAS FG IMMOBILIER et Monsieur [U] [P],
En conséquent,
— Condamner la SAS FG IMMOBILIER au paiement d’une somme de 134.147 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— Condamner la SAS FG IMMOBILIER au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter la SAS FG IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [P],
— Condamner la même au paiement d’une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La SARL FG IMMOBILIER , par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 4 janvier 2024, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 septembre 2022 du Tribunal de commerce de Saintes en ce qu’il a dit :
'Déboute monsieur [U] [P] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— Dit et juge que monsieur [U] [P] a violé la clause de non-concurrence prévue à son contrat,
— Condamne, au titre de la clause de non-concurrence, monsieur [U] [P] à payer à la SARL FG IMMOBILIER la somme de 54 049.99 €,
— Dit et juge que Monsieur [U] [P] n’a pas respecté son obligation de loyauté prévue à son contrat, ce qui a produit un préjudice financier à la SARL FG IMMOBILIER,
— Condamne, au titre de son obligation de loyauté et du préjudice financier subi, monsieur [U] [P] à payer à la SARL FG IMMOBILIER la somme de 300 000 €,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamne monsieur [U] [P] à payer à la SARL FG IMMOBILIER la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne monsieur [U] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance, et frais de greffe, liquidés à la somme totale de 135.17 € dont 22.53 € de TVA, mais dit que ceux-ci seront avancés par la SARL FG IMMOBILIER'
Et en conséquence,
— Débouter Monsieur [U] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [U] [P] à verser à la SARL FG IMMOBILIER la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [U] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, la cour constate que si M. [P] lui demande de dire n’y avoir lieu à sursis à statuer, cette prétention est devenue sans objet, la société intimée ne sollicitant plus en cause d’appel un tel sursis à statuer.
I Sur les relations contractuelles entre M. [H] et la société FG Immobilier :
La cour constate que la société FG Immobilier se prévaut du contrat souscrit le 1er janvier 2005 entre M. [L] aux droits duquel elle vient, et M. [P] pour :
— d’une part, s’opposer à la demande de M. [P] en paiement d’une indemnité de cessation de contrat en se prévalant d’un manquement fautif à l’une des clauses du contrat susvisé,
— d’autre part, solliciter la condamnation de M. [P] à titre de clause pénale pour non respect d’une clause de non concurrence contenue au contrat susvisé.
Il est donc nécessaire de déterminer au préalable si le contrat souscrit le 1er janvier 2005 est ou non opposable à M. [P] dans ses rapports avec la société FG Immobilier.
Ce dernier affirme que ses relations avec la société FG Immobilier sont fondées sur un convention non écrite, aucune disposition légale n’imposant qu’un contrat d’agent commercial soit constaté par un instrumentum. Il fait valoir notamment que l’acte notarié de cession de fonds de commerce en date du 27 décembre 2010 ne prévoit aucune clause expresse de reprise du contrat qui le liait préalablement à M. [L].
La cour constate cependant, avec la société intimée :
— que l’acte notarié de cession du fonds de commerce comporte en page 14 un paragraphe intitulé 'Personnel du fonds’ dans lequel il est indiqué 'qu’il existe quatre contrats d’agents commerciaux dont le cessionnaire déclare avoir pris connaissance',
— qu’ à l’acte notarié a été annexé un exemplaire du contrat d’agence commerciale souscrit par M. [P] le 1er janvier 2005,
— que dès après la cession du fonds de commerce en 2010, M. [P] a continué à travailler pour le compte de l’agence comme il l’avait fait au cours des cinq années précédentes pour le compte de M. [L],
— que le 8 avril 2016, M. [P] a personnellement signé un document intitulé 'Avenant au contrat d’agent commercial du 01/01/05"se concluant par la formule 'les autres éléments de votre contrat restent inchangés'.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que M. [P], par son attitude et sa signature, a accepté sans équivoque de reprendre le contrat qui l’unissait initialement à M. [L]. La société FG Immobilier est donc fondée à lui opposer les clauses contenues au contrat.
II Sur les demandes de M. [P] :
A) Sur la demande en paiement de la somme de 21.500 € au titre des commissions :
L’appelant prétend être créancier de commissions pour la somme globale de 21.500 € au titre des cinq transactions suivantes :
1) affaire [R] / [G] (Commission de 2.000 €)
2) affaire [A] / Podeur (Commission de 2.950 €)
3) affaire Haedermans / Mahaut (Commission de 2.000 €)
4) affaire [Z] / [B] (Commission de 10.000 €)
5) affaire Castera / Suant (Commission de 5.000 €)
Au soutien de sa demande, l’appelant a produit en pièce n° 7 cinq factures de commissions correspondant aux dites transactions.
La société FG Immobilier a versé aux débats, le registre des mandats détenus par l’agence. La lecture attentive de ce listing a permis de retrouver quatre desdites affaires dont se prévaut M. [P] à savoir :
— page 10 ligne 21 : affaire [A] / Podeur
— page 15 ligne 20 : affaire Haedermans / Mahaut
— page 16 ligne 7 : affaire Castera / Suant
— page 19 ligne 18 : affaire [Z] / [B].
Le registre ne porte pas trace en revanche de l’affaire [R] / [G].
La société FG Immobilier fait valoir que les factures produites par M. [P] ne suffisent pas à démontrer que c’est bien par son intervention que les ventes ont pu se réaliser.
La cour rappelle qu’en matière de justification des sommes dues, l’agent a un devoir de facturation en vertu de l’article L 441-3 du code de commerce et le commettant a un devoir d’information en vertu de l’article R 134-3 du code de commerce. Il résulte de la pièce n° 7 que M. [P] s’est acquitté de son obligation de facturation. La société FG Immobilier affirme certes que ces factures ne démontrent pas que c’est bien par l’intervention de M. [P] que les ventes ont pu se réaliser. Pour autant, comme il a été vu ci-dessus, quatre des transactions au titre desquelles des commissions sont réclamées, figurent bien au registre des mandats de la société FG Immobilier. Si comme elle le prétend, M. [P] ne serait pas intervenu à ces transactions, la société commettante pourrait le démontrer en versant aux débats les mandats et compromis de ventes correspondants, attestant que les transactions ont abouti grâce à l’intervention d’un intermédiaire autre que l’appelant. Or, force est de constater que la société FG Immobilier ne produit aucune de ces pièces.
Il y a donc lieu de considérer que les quatre transactions correspondant aux commissions facturées et aux mandats figurant au registre de la société FG Immobilier, ont abouti grâce à l’intervention de M. [P]. S’agissant du quantum, la société intimée ne discute pas les montants de commissions réclamés. C’est pourquoi, elle sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 19.500 € correspondant à la demande de l’appelant, déduction faite de la commission réclamée au titre de l’affaire [R] / [G] (Commission de 2.000 €) ne figurant pas au registre des mandats.
B) Sur la demande en paiement de la somme de 134.147 € au titre de l’indemnité de cessation de contrat :
En droit, l’article L 134-12 du code de commerce dispose en son alinéa 1er : 'En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.' La commission d’une faute grave par l’agent, le prive de son droit à indemnité.
En l’espèce, par courrier en date du 28 juin 2018, la société FG Immobilier a signifié à Monsieur [U] [P] la rupture de son contrat d’agent commercial, sans indemnité, au motif qu’il aurait violé la clause contractuelle d’exclusivité.
Il n’est pas discuté par M. [P] que ce dernier est titulaire d’une attestation de collaborateur avec la société Eureka située à 500 mètres de la société FG Immobilier depuis le 26 janvier 2016, valable jusqu’au 29 juin 2025 et perçoit des commissions de la part de cette société depuis 2016.
M. [P] prétend qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée justifiant la privation de son droit à indemnité de rupture en ce que la société intimée se prévaut d’une clause contractuelle qui lui serait strictement inopposable.
Comme il a été vu précédemment, le contrat du 1er janvier 2005 est opposable à l’appelant, notamment :
— en son article 7 qui stipule notamment : 'en cas de faute grave, notamment réalisation d’affaires à titre personnel sans le concours de l’agence, avec des biens ou clients de l’agence, le contrat sera résilié de plein droit sans autre formalité’ ,
— en son article 6 qui prévoit une clause de non concurrence en cas de rupture du contrat, et qui induit nécessairement un interdiction de collaboration avec des entreprises concurrentes pendant le temps de l’exécution du contrat.
En outre, et indépendamment des stipulations contractuelles susvisées, l’article L 134-3 du code de commerce dispose : 'L’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier'. En l’occurrence, M. [P] ne démontre ni même allègue qu’il aurait été autorisé par la société FG Immobilier à travailler pour le compte d’une autre agence immobilière, située à proximité. D’autant que l’interdiction de travailler pour un concurrent proche est confirmée par les attestations produites en pièces n° 17 à 20, émanant de quatre collaborateurs de la société FG Immobilier.
Il ne démontre pas davantage que la société FG Immobilier aurait toléré sa collaboration avec la société Eureka, tolérance qui aurait fait perdre son caractère de gravité à la faute reprochée. Il indique certes que la société FG Immobilier était parfaitement informée par M. [P] que celui-ci travaillait pour la société Eureka mais n’en rapporte nullement la preuve.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que la société intimée est fondée à opposer à M. [P] une faute susceptible de le priver de son droit à indemnité. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande en paiement de la somme de 134.147 € au titre de l’indemnité de cessation de contrat.
C) Sur la demande en paiement de la somme de 5.000 € pour résistance abusive :
Dans la mesure où l’appelant n’a abouti que partiellement dans sa demande au titre du paiement de commissions et a été totalement débouté de sa demande au titre de l’indemnité de cessation de contrat, la résistance de la société FG Immobilier ne saurait être qualifiée d’abusive et M. [P] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III Sur les demandes de la société FG Immobilier :
A) Sur la demande à hauteur de 300.000 € au titre de son préjudice financier :
Au préalable, la cour observe que M. [P] conteste implicitement la recevabilité de la demande en ce que la société intimée lui reproche un manquement à son devoir de loyauté, alors que selon lui, une telle faute a pour conséquence la privation de l’indemnité de cessation de contrat.
La cour constate que la société FG Immobilier précise agir sur le fondement du préjudice financier lié au fait que M. [P] aurait détourné des clients et donc des commissions d’agence qui auraient dû lui revenir. Elle est donc recevable à présenter une telle demande, indépendamment de la privation de l’indemnité de cessation de contrat.
Au soutien de ses prétentions, la société FG Immobilier fait valoir :
— qu’il est d’ores et déjà établi que M. [K] a perçu la somme de 54.000 € au titre de 7 transactions ([I], [D], [V], [N], [F], [S] [M] et [T] [Y]),
— que l’examen des relevés de comptes bancaires de l’appelant permet de constater que sur la période contractuelle, M. [P] a perçu la somme de 109.350 € sur l’origine desquelles il ne fournit aucune explication, ce qui permet de penser qu’il a pu se faire payer par des clients de l’agence, et que cette somme n’est jamais que la partie apparente des détournements,
— que si la parquet a ordonné le classement sans suite de la procédure, il a motivé ainsi sa décision : 'la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante'.
En réponse, M. [P] fait valoir que pour que la société FG Immobilier puisse prétendre à quelque commission que ce soit, encore faut-il qu’elle démontre être en possession de mandats en lien avec les transactions litigieuses.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
En ce qui concerne les 54.000 € de commissions perçues par M. [P], ce dernier verse aux débats en pièces n° 10 à 13, quatre attestations émanant de MM, [N], [S], [M] et [T] indiquant qu’ils n’avaient pas confié de mandat à la société FG Immobilier mais à une autre agence. Pour les autres transactions ayant contribué à un résultat de commissions à hauteur de 54.000 €, la lecture attentive du registre de mandats de la société intimée permet de constater que seule la transaction [I] y figure (page 9, ligne 7). La société intimée prétend qu’au titre de cette transaction, M. [P] aurait perçu une commission de 12.000 €. L’appelant ne remet pas en cause ce dernier montant. Cette somme aurait dû revenir à la société intimée. L’appelant sera condamné à la lui verser.
S’agissant de la somme de 109.350 €, le fait que M. [P] ne fournisse aucune explication sur son origine ne signifie pas nécessairement que ces fonds ont été détournés en ce qu’ils auraient eu à l’origine vocation à abonder le compte de la société FG Immobilier : elle peut tout aussi bien provenir de commissions perçues en rémunération de transactions intervenues avec l’agence concurrente pour le compte de laquelle l’appelant travaillait, sans détournement de clientèle. En toute hypothèse, la société intimée ne démontre pas le détournement qu’elle allègue.
Sur le classement sans suite du parquet, s’il est indiqué dans l’avis du procureur de la République qu’une infraction a été commise, le fait qu’il soit précisé qu’une suite administrative y ait été donnée, et que le dossier de la procédure ait été remis à la Direction Générale des Finances Publiques (cf pièce n° 27 de l’intimée) démontre que l’infraction évoquée par le Ministère Public est de nature fiscale. Il est donc établi que l’appelant s’est rendu coupable d’une omission déclarative, mais cette circonstance ne suffit pas à démontrer que les sommes ainsi dissimulées à l’administration auraient été détournées au préjudice de la société intimée.
Au vu de l’ensemble de ces observations, la cour constate que la société FG Immobilier, débitrice de la charge de la preuve ne parvient à démontrer qu’un détournement à hauteur de 12.000 €. M. [P] sera condamné à lui payer cette somme au titre de son préjudice financier. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
B) Sur la demande en paiement de la somme de 54.049,99 € au titre de la clause pénale pour non respect de la clause de non concurrence :
Comme il a été vu précédemment, le contrat du 1er janvier 2005 est opposable à M. [P], notamment en son article 6 qui prévoit en son alinéa 1er, une clause de non concurrence et en son alinéa 2 la sanction du non respect de ladite clause ainsi prévue : 'L’agent commercial qui ne respectera pas cette clause de non concurrence devra verser à titre de clause pénale une indemnité dont le montant est fixé à la somme des commissions qu’il aura perçues durant les douze derniers mois précédant la résiliation du présent contrat de travail'.
Tout d’abord, s’agissant de la validité de ladite clause, si l’exemplaire du contrat versé aux débats par l’appelant n’est pas renseigné sur la limitation dans le temps, la cour constate que l’exemplaire annexé à l’acte notarié portant cession du fonds de commerce par M. [L] à la société FG Immobilier porte bien une limitation temporaire fixée à deux ans et cette clause doit être considérée comme valide.
M. [P] ne conteste pas avoir collaboré, dès avant la cessation de son contrat avec la société intimée, et au delà de cette rupture, avec le cabinet Briand Terres et Océan, agence immobilière située à moins de 2,4 km de la société FG Immobilier. Il y a donc lieu d’appliquer la clause pénale au préjudice de l’appelant.
S’agissant du quantum, la société FG Immobilier sollicite la somme de 54.049,99 €. En cause d’appel, M. [P] reproche au jugement déféré de ne viser aucun justificatif pour motiver une telle somme et souligne son caractère excessif au regard des résultats annuels de la société intimée. La cour constate qu’en dépit des observations de l’appelant, l’intimée ne produit aucun décompte permettant de justifier – ou ne serait-ce même que de déterminer – le montant de la somme réclamée qui est supposée représenter les commissions perçues pendant les 12 mois ayant précédé la résiliation du contrat, à savoir les commissions correspondant à la période comprise entre le 28 juin 2017 et le 28 juin 2018. Au vu de cet élément, la cour ne pourra que condamner M. [P] au titre de la clause pénale pour non respect de la clause de non concurrence à verser à la société FG Immobilier la somme de 1 €. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
***
Dans la mesure où chaque partie échoue dans l’essentiel de ses prétentions, il convient de dire qu’il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties, ni en première instance, ni en cause d’appel.
Pour la même raison, chaque partie supportera ses propres dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que la demande tendant à dire n’y avoir lieu à sursis à statuer est devenue sans objet,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [P] de sa demande au titre de l’indemnité de cessation de contrat d’agence commerciale,
— débouté M. [P] de sa demande au titre de la résistance abusive,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société FG Immobilier à payer à M. [P] la somme de 19.500 € au titre de commissions qui lui sont dues,
Condamne M. [P] à payer à la société FG Immobilier la somme de 12.000 € au titre de son préjudice financier,
Condamne M. [P] à payer à la société FG Immobilier la somme de 1 € au titre de la clause pénale pour non respect de la clause de non concurrence,
Dit qu’au titre de la première instance, chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Dit qu’en cause d’appel, chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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