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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 avr. 2026, n° 25/17277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 2 AVRIL 2026
(n°123 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17277 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEMY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025048024
APPELANTE
S.A.R.L. SWEET INN GESTION, RCS de [Localité 1] sous le n°985 358 019, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1168
INTIMÉE
S.A.S.U. [K] [A]-TE-ARCHITECTURES, RCS de [Localité 3] sous le n°978 601 706, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia BEAUFILS de la SELARL RECCI CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2207
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 août 2025, la société [K] [A] – Té-architectures a fait assigner la société Sweet Inn Gestion devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir, à titre principal, ordonner à la société Sweet Inn Gestion de verser, à titre de provision, la somme de 92 347,40 euros TTC outre les intérêts légaux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, a :
Condamné la société Sweet Inn Gestion à verser, à titre de provision, la somme de 92 347,40 euros TTC à la société Té-architectures, outre les intérêts au taux légal calculés à compter de la date de la présente ordonnance ;
Condamné la société Sweet Inn Gestion à payer à la société [K] [A] – Té-architectures la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamné en outre la société Sweet Inn Gestion aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros TTC, dont 6,44 euros de TVA.
Par déclaration du 15 octobre 2025, la société Sweet Inn Gestion a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 décembre 2025, la société Sweet Inn Gestion a demandé à la cour, au visa de l’article 2044 et des articles 393, 394, 1541, 1541-1, 1545 du code de procédure civile, de :
Homologuer le protocole transactionnel signé les 18 et 19 décembre 2025 par la société Sweet Inn Gestion et la société Té-architectures ;
Donner acte à la société Sweet Inn Gestion de son désistement d’instance et d’action de la présente procédure ;
Constater, en conséquence, l’extinction de l’instance RG n°25/17277 et le dessaisissement de la cour.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2026, la société Té-architectures demande à la cour, au visa des articles 384, 385 et 394, 1566 et suivants du code de procédure civile et des articles 2044 et 2052 du code civil, de :
Homologuer l’accord transactionnel signé les 18 et 19 décembre 2025 entre la société Té-architectures et la société Sweet Inn Gestion ;
En conséquence,
Condamner la société Sweet Inn Gestion en tant que de besoin à l’exécution des engagements pris, notamment concernant le respect des échéanciers ;
Constater l’extinction de la présente instance ;
Constater que chaque partie conservera à leur charge leurs propres frais irrépétibles et dépens de l’instance ;
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 19 février 2026, les parties précisent que nonobstant les termes de leurs conclusions, elles entendent saisir la cour d’une demande d’homologation (la transaction réglant le sort des frais de procédure) et non d’un désistement.
SUR CE,
Selon l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, l’accord se présente comme un protocole transactionnel signé électroniquement et comprend des concessions réciproques (article 2 de la convention : reconnaissance de la dette, acceptation d’un échelonnement, renonciation à l’exécution forcée si ledit échéancier est respecté notamment).
Il convient d’homologuer cet accord transactionnel et de lui conférer force exécutoire.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Homologue et confère force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre les parties les 18 et 19 décembre 2025, dont une copie sera annexée à la minute du présent arrêt ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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