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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 1er juil. 2025, n° 24/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 mars 2024, N° f20/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 01 JUILLET 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02815 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNXB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 mai 2024
Date de saisine : 24 mai 2024
Décision attaquée : n° f20/00363 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL le 28 mars 2024
APPELANTE
Madame [O] [S]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.R.L. JOPHIL
N° SIRET : 508 260 502
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 3 mai 2024, Mme [O] [S] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 28 mars 2024 dans le litige l’opposant à la société à responsabilité limitée (SARL) JOPHIL.
Le 8 juillet 2024, Mme [O] [S] a notifié ses conclusions d’appelant par voie électronique.
Le même jour son conseil a adressé ces conclusions et pièces par courriel officiel aux adresses suivantes: [Courriel 2] et [Courriel 1].
Le 17 février 2025 un avis de caducité en application de l’article 902 du code de procédure civile a été envoyé par RPVA à l’appelante.
Par courrier en réponse du 24 février 2025 envoyé par RPVA, l’appelante explique qu’elle n’a été destinataire d’aucune invitation à faire signifier sa déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile, de sorte que le délai d’un mois prévu par ce texte n’a pas couru, aucune caducité ne pouvant ainsi être prononcée.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 juin 2025, l’appelante expose qu’elle n’a jamais reçu d’invitation à signifier la déclaration d’appel, de sorte qu’aucun délai n’a commencé à courir, qu’elle a notifié ses conclusions à l’intimé par mail du 8 juillet 2024, qu’il n’y a donc pas lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
L’incident de procédure a été fixé à l’audience du 3 juin 2025.
MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile dispose :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration [d’appel]avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’ avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.(…)."
Il résulte des éléments de la procédure qu’aucun avis invitant à faire signifier la déclaration d’appel n’a été envoyé à l’appelante.
Il en résulte que le délai d’un mois relatif à la signification de la déclaration d’appel n’a pas couru.
L’appelante justifie par ailleurs avoir communiqué ses conclusions à l’intimé par courriel du 8 juillet 2024, soit le même jour que leur dépôt au greffe de la cour par voie électronique.
Il s’ensuit que la déclaration d’appe1 de Mme [S] en date du 3 mai 2024 n’encourt pas la caducité.
Les dépens de la procédure incidente suivront le sort des dépens de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
DISONS que la déclaration d’appe1 de Mme [O] [S] en date du 3 mai 2024 n’encourt pas la caducité en application de l’article 902 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l’instruction de la procédure,
DISONS que les dépens de la procédure incidente suivront le sort des dépens de la procédure devant la cour.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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