Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 sept. 2025, n° 23/04833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2023, N° 18/9210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/506
Rôle N° RG 23/04833 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB2O
Me [B] [I] – Mandataire de S.A.R.L. [3]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 septembre 2025
à :
— Me [I] [B]
— Me Richard SPERANZA du barreau de MARSEILLE
— [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 02 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/9210.
APPELANTE
Me [I] [B] – Mandataire de S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Richard SPERANZA du barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[9], demeurant [Adresse 7]
représenté par M. [F] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 mai 2017, la SARL [3] a fait l’objet d’un contrôle destiné à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé au cours duquel les agents de contrôle ont constaté la présence de deux personnes affairées à la pose de joint de carrelage sur le chantier Zodio à [Localité 4], et à l’issue duquel l'[Adresse 8] ( [9]) lui a délivré une lettre d’observations en date du 7 septembre 2017 pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi et annulation de la réduction générale des cotisations.
Par acte du 16 janvier 2018, l’URSSAF [6] a fait signifier à la SARL [3], une contrainte émise le 11 janvier 2018 pour obtenir le paiement de la somme de 15.350 euros dont 14.611 euros de cotisations et 739 euros de majorations de retard au titre du mois de mai 2017 après redressement.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 novembre 2018, la société [3], par l’intermédiaire de son avocat, a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 2 mars 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— accueilli la fin de non recevoir opposée par l’URSSAF [6] pour forclusion dans l’exercice de son droit à recours contre une contrainte décernée le 11janvier 2018 et signifiée le 16 janvier 2018 à l’initiative du directeur de l’URSSAF PACA, pour un montant de 15.350 euros,
— dit que les dépens à la charge de la SARL [3] suivront le sort de la procédure collective la concernant.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur le fait que l’opposition à contrainte intervenue le 24 novembre 2018, soit près de dix mois après la signification de la contrainte le 16 janvier 2018, alors que le délai imparti pour former opposition avait expiré depuis le 31 janvier 2018, est irrecevable.
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 3 avril 2023, la SARL [3], par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 13 février 2025, la SARL [3], convoquée par courrier recommandé du greffe avec accusé de réception retourné avec la mention 'pli avis non réclamé’ n’a pas comparu.
L’URSSAF [6] a repris les conclusions dont un exemplaire a été déposé et visé par le greffe à l’audience. Elle a demandé à la cour de confirmer le jugement, fixer sa créance au montant de 15.981,27 euros au titre du mois de mai 2017 et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [3].
Au soutien de ses prétentions, à titre liminaire, l’URSSAF [6] a expliqué que par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 17 janvier 2024, la SARL [3] avait été mise en redressement judiciaire et que Maître [B] [I] avait été désigné mandataire judiciaire, et que par jugement rendu le 20 mars 2024, la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée et Maître [B] [I] avait été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Elle a indiqué avoir adressé ses conclusions au mandataire liquidateur.
Elle a fait valoir que l’opposition à la contrainte est tardive pour avoir été formée le 23 novembre 2018 alors que, la contrainte ayant été signifiée le 11 janvier 2018, le délai d’opposition courait jusqu’au 31 janvier 2018 à minuit. Elle en a conclu que le jugement ayant accueilli la fin de non recevoir devait être confirmé.
Au soutien de sa demande en fixation de créance, elle a indiqué qu’elle avait régulièrement déclaré sa créance au mandataire judiciaire par courrier du 20 février 2024, sans que sa déclaration fasse l’objet d’une contestation et que l’opposition à la contrainte étant irrecevable, la contrainte était exécutoire.
Par arrêt avant dire droit du 3 avril 2025, la présente cour a:
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 juin 2025 à 9h, aux fins de convocation par le greffe de Maître [B] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3],
— dit que l’URSSAF [6] devra justifier de la communication de ses conclusions au mandataire liquidateur appelé en la cause,
— dit que la notification de l’arrêt vaut convocation de l’URSSAF [6].
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juillet suivant au motif qu’il n’avait pas été procédé à la convocation du mandataire liquidateur.
A l’audience du 3 juillet 2025, Maître [I] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [3], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 10 juin 2025, n’a pas comparu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [3], représentée par Maître [I], mandataire liquidateur, non comparante, ne présente aucune prétention, ni aucun moyen.
L'[9] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience, identiques à celles déposées lors de l’audience du 13 février 2025, à l’exposé desquelles il est renvoyé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte émise le 11 janvier 2018
L’alinéa 3 de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur à qui il est décerné une contrainte, peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, il résulte de la signification de la contrainte émise le 11 janvier 2018 à l’encontre de la SARL [3] pour un montant de 15.350 euros au titre des cotisations et majorations dues sur le mois de mai 2017, suite au redressement mis en recouvrement par mise en demeure du 30 novembre 2017, qu’elle a été signifiée le 16 janvier 2018 par dépôt de l’acte en étude d’huissier.
Il est précisé dans les modalités de remise de l’acte de signification que la remise à personne s’est avérée impossible, personne ne répondant aux appels, mais que le domicile du destintaire a été confirmé par la présence du nom de celui-ci sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants.
Il s’en suit que la contrainte a été régulièrement signifiée à la SARL [3] le 16 janvier 2018 et que le délai pour former opposition courait jusqu’au 31 janvier 2018 à minuit.
La SARL [3] ayant formé opposition à la contrainte par courrier daté du 24 novembre 2018, reçu le 27 novembre suivant, postérieurement à l’expiration du délai imparti, l’opposition a été déclarée irrecevable pour forclusion, à bon droit, par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la fixation de la créance
Aux termes de l’article L.624-2 du code de commerce :
'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.'
Seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet (Cass. com., 14 mars 1995, n° 93-12.489).
En l’espèce, la mise en redressement judiciaire de la SARL [3] le 17 janvier 2024, et sa mise en liquidation décidée le 20 mars 2024, alors que l’appel du jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille était en cours depuis le 3 avril 2023, donnent compétence à la cour pour fixer la créance à l’exclusion du juge-commissaire.
En outre, l’opposition à la contrainte émise le 11 janvier 2018 pour un montant de 15.350 euros dont 14.611 euros de cotisations et 739 euros de majorations de retard dues sur mois de mai 2017 après redressement notifié par lettre d’observations du 7 septembre 2017, étant déclarée irrecevable, la contrainte produit son plein effet de titre exécutoire.
Les sommes dues au titre de l’exécution forcée de la contrainte s’élèvent au montant de 631,27 euros.
Il s’en suit que la créance de l’URSSAF doit être fixée à la somme de 15.981,27 euros et les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe la créance de l’URSSAF [6] à l’égard de la SARL [3], représentée par Maître [I] es qualités de mandataire liquidateur, à 15.981,27 euros, au titre de la contrainte émise le 11 janvier 2018 et des frais d’exécution forcée afférents,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL [3].
Le greffier, La présidente,
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