Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 12 févr. 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
UNEDIC [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [1] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [2]
copie exécutoire
le 12 février 2026
à
Me DELVALLEZ
Selarl [1]
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIMQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 25 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le 01 Avril 1972 à [Localité 2]
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de liquidateur de la SOCIETE [2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non constituée
UNEDIC [Localité 1]
Venant aux droits des AGS-CGEA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025, devant Mme Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Laurence DE SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 février 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [H], né le 1er avril 1972, a été embauché à compter du 1er novembre 2019, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2] (la société ou l’employeur), en qualité d’employé polyvalent.
Le 29 décembre 2021, la société [2] a été placée sous redressement judiciaire.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint-Quentin l’a placé en liquidation judiciaire et a nommé la société [1] en qualité de mandataire judiciaire.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de celui-ci, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin, le 9 février 2024.
Par jugement du 25 novembre 2024, le conseil a :
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré que les dépens liés aux frais de recouvrement seraient à la charge de chacune des parties.
M. [H], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2025, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— faire droit à ses demandes ;
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur ;
— fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [2] représentée par maître [A] [X] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— 2 094,94 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 51 246,46 euros au titre des salaires dus à compter de janvier 2022 ;
— 9 713,18 euros au titre des congés payés ;
— 9 858,58 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— soit un total de 72 913,16 euros ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat, bulletins de salaire et autres ;
— déclarer la décision opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 1] venant aux droits du CGEA d'[Localité 1] qui sera tente à garantir toutes les créances avancées pour le compte du salarié dans la limite des plafonds légaux ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA d'[Localité 1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en ses fins, moyens et conclusions ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Par conséquent,
— débouter M. [H] [T] de l’intégralité de ses demandes, y compris les demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire,
— les voir à tout le moins ramenées à de plus justes proportions ;
A titre éminemment subsidiaire,
— fixer l’éventuelle créance de M. [H] au passif de la société [2] placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 24 janvier 2022 et déterminer les sommes dont elle devrait garantir le paiement dans la limite des dispositions er des plafonds légalement imposé ;
— rappeler que les lentes de sa garantie résultent des dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail et qu’elle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié aux plafonds définis l’article D. 3253-5 du code du travail, lesquels s’entendent de la totalité de la créance salariale en ce compris le précompte effectué en verra de l’article L. 242-3 da code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux.
— rappeler que sa garantie ne s’étend pas aux sommes allouées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à la remise des documents sociaux ni à l’astreinte dont celle-ci est éventuellement assortie ;
— employer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure collective.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens et de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur l’existence d’un contrat de travail :
M. [H] soutient que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er novembre 2019 n’a rien de fictif.
L’Unedic conteste la réalité du contrat de travail affirmant que M. [H] a mis en place un système de gestion tournante entre lui-même et son employeur exclusif de tout lien de subordination consistant à ouvrir chacun leur tour une société à leur nom avant de la placer en liquidation judiciaire et d’être embauché par la société suivante, ce aux frais de l’AGS.
Elle en veut pour preuve le fait que M. [H] était domicilié sur ses bulletins de paie au siège social de l’entreprise ; qu’il était lui-même dirigeant de la société [3] elle-même placée en liquidation judiciaire le 26 avril 2018 ; qu’il a, à la suite de la liquidation de la société [2], ouvert un nouveau restaurant à travers la société [4] dont il est le président et l’associé unique à la même adresse.
Le conseil de prud’hommes pour rejeter les demande de M. [H] énonce, en substance, que ' la promiscuité entre le siège social de la société et le domicile de M. [H] font ' supposer une fictivité du contrat .
Sur ce,
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, il existe un contrat de travail écrit de sorte qu’il incombe à l’Unedic de rapporter la preuve de ce qu’il est fictif.
Or, force est de constater qu’elle procède par voie de simple affirmation se contentant d’invoquer les créations successives de société ayant le même objet à la même adresse sans démontrer que les caractéristiques du contrat de travail font défaut en l’espèce.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes, qui ne pouvait se prononcer par des motifs hypothétiques, a rejeté les demandes de M. [H].
2/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
M. [H] fait valoir qu’il n’a jamais été licencié et soutient notamment que l’absence de recherche de reclassement et de notification du licenciement par le liquidateur entraîne une absence de motivation équivalant à un licenciement abusif à la date du jugement qui le prononce.
L’Unedic répond que la résiliation du contrat de travail ne pourrait être prononcée qu’à la date à laquelle M. [H] a constitué la société [4] soit le 2 avril 2022.
Sur ce,
Le prononcé d’une liquidation judiciaire ne met pas fin automatiquement au contrat de travail.
La voie de la résiliation judiciaire est ouverte au salarié qui invoque que l’employeur a gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelles.
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie et produit, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul.
Si le juge prononce la résiliation du contrat, le contrat de travail est rompu à la date du prononcé de la décision judiciaire dès lors que le salarié est toujours au service de son employeur à cette date et que le contrat de travail n’a pas été rompu avant la décision prononçant la résiliation.
En l’espèce, le liquidateur a cessé de fournir du travail à M. [H] et de le rémunérer ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date d’effet de cette résiliation se situe au 2 avril 2022, date à laquelle M. [H] a cessé d’être à la disposition de l’employeur ayant créé sa propre activité de restauration à l’enseigne [4] à la même adresse.
Produisant tous les effets d’un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour le salarié aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu’à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R. 1234-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Aux termes de l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
M. [H] dispose 2 ans et 6 mois d’ancienneté préavis compris.
Au vu des seuls bulletins de paie produits qui ne concernent pas l’intégralité des 12 derniers mois, il y a lieu de retenir un salaire de référence de 2 020,56 euros correspondant au tiers des trois derniers mois.
La somme de 1 262,51 euros sera donc fixée au passif de la société à ce titre.
L’entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. [H] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
En considération de la situation particulière du salarié et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme de 4 000 euros.
3/ Sur la demande de rappel de salaire :
M. [H] soutient que n’ayant pas été licencié et le lien de subordination ayant perduré, il est en droit de réclamer un rappel de salaire de janvier 2023 jusqu’au prononcé du jugement soit 26 fois 1 971,71 euros.
L’Unedic fait valoir que M. [H] reconnaissant lui-même qu’il a fourni sa prestation de travail jusqu’au 31 décembre 2021, ne peut prétendre à un rappel de salaire pour la période postérieure.
La résiliation du contrat de travail ayant été prononcée au 2 avril 2022, M. [H] n’est pas fondé à réclamer le paiement d’un rappel de salaire pour la période de janvier 2023 au 25 novembre 2024, ce qui, au demeurant ne fait pas 26 mois.
Il y a donc lieu de débouter M. [H] de sa demande par confirmation du jugement.
4/ Sur les congés payés :
M. [H] affirme qu’il bénéficiait de 66 jours de congés non-pris au 31 décembre 2022 et de 65 jours sur la période de janvier 2022 à février 2024. Il calcule le montant de son indemnité en référence au dixième de la rémunération totale perçue pendant la durée de son contrat.
L’Unedic ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
L’indemnité compensatrice de congés payés est attribuée dans les cas où le salarié n’a pas pu prendre la totalité de ses congés payés du fait de la rupture de son contrat de travail.
Elle est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure à celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Le montant de l’indemnité compensatrice de congés est fonction du nombre de jours de congés acquis mais non pris par le salarié en raison de la rupture du contrat, c’est-à-dire':
— du nombre de jours acquis sur la période de référence antérieure et dont la période de prise des congés est en cours ;
— et du nombre de jours de congés acquis sur la période de référence en cours mais dont la période de prise n’est pas encore ouverte.
La période servant de base au calcul de l’indemnité compensatrice correspond au temps de travail effectif accompli par le salarié depuis l’ouverture de la dernière période de référence jusqu’au jour de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de travail ayant pris fin le 2 avril 2022, le droit à congés payés de M. [H] ne peut être calculé au-delà du 2 mai 2022, préavis inclus.
Il ressort de la lecture des bulletins de paie que le salarié n’a pris aucun jour de congé pendant toute la relation contractuelle.
Au vu des salaires versés sur la période de référence, il lui est dû la somme de 3 154,63 euros.
5/ Sur la garantie de l’AGS :
M. [H] soutient que l’AGS lui doit sa garantie concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il n’est pas à son initiative mais est la conséquence de manquements de l’employeur.
L’Unedic fait valoir que l’AGS ne saurait garantir les sommes réclamées par l’appelant au regard de la date de résiliation du contrat de travail.
Sur ce,
5-1/ Sur la garantie des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail':
L’AGS garantit, selon l’article L. 3253-8, 2° du code du travail, ' Les créances résultant de la rupture intervenant […] dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation .
En application de la directive 2008/94 du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 7e ch., 22 févr. 2024, aff. C-125/23, Association Unedic délégation de Marseille c/ V et a.) et du récent revirement de jurisprudence de la Cour de cassation (Soc 8 janvier 2025 n° 20-18.484), l’AGS doit prendre en charge les créances salariales d’un travailleur dans le cas où la rupture du contrat de travail est à l’initiative de ce travailleur en raison d’un manquement de l’employeur.
Néanmoins, il importe que ce mode de rupture se soit produit pendant la période de protection.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la résiliation est intervenue le 2 avril 2022 au-delà du délai de 15 jours suivant le jugement de la liquidation judiciaire (24 janvier 2022).
5-2/ Sur la garantie des congés payés :
Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l’AGS couvre dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail les sommes dues durant les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.
L’AGS est donc tenue de garantir le salarié dans cette limite.
6/ Sur les frais du procès :
Le liquidateur ès qualités, qui perd le procès en appel, doit en supporter les dépens.
Il sera condamné à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [H] était lié à la société [2] par un contrat de travail,
Prononce la résiliation du contrat de travail au 2 avril 2022,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes de :
— 3 154,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 262,51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Ordonne à la SELARL [1] prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur de la société [2] de remettre à M. [H] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt dans le mois de sa notification,
Dit que la présente décision est opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 1] dans les limites de la garantie qui ne porte notamment pas sur les indemnités dues au titre de la résiliation du contrat de travail et les frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SELARL [1] prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur de la société [2] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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