Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 mai 2026, n° 25/04523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 23 juin 2025, N° 2024003308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2026
N° RG 25/04523 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONAV
Madame [M] [Y]
c/
S.E.L.A.R.L. [1]'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 20 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2025 (R.G. 2024003308) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 09 septembre 2025
APPELANTE :
Madame [M] [Y], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [1]', prise en la personne de Maître [Q], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
En présence de Madame [N] [D], auditrice de justice
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée [3], qui a pour activité le transport routier de marchandises, le transport d’engins et la location de camions avec chauffeur, dirigée par Monsieur [F] [O], a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 mai 2013, suivie d’un plan de redressement adopté le 23 juillet 2014 pour une durée de dix ans.
À la suite du défaut de paiement de l’échéance de juillet 2017, le commissaire à l’exécution du plan a, par requête du 30 octobre 2017, saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d’une demande de résolution du plan. Par jugement du 20 décembre 2017, ce tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société [3], désigné la société [A] [I] en qualité de liquidateur, aux droits de laquelle est venue la SELARL [1]'.
Dans l’intervalle, par actes du 30 août 2017, Madame [M] [Y] et quatre autres associés, dont la société de Terrassement [4], ont signé les statuts de la société [2], société par actions simplifiée ayant pour objet social la commission de transport, le transport routier public de marchandises et de fret, la location de véhicules avec conducteur, l’activité de porte-char, les convois exceptionnels avec conducteur et la location d’engins de bâtiment et travaux publics avec conducteur.
La société a été dotée d’un capital social de 155 000 euros, constitué pour 14 000 euros en numéraire déposés au [5] et pour 141 000 euros en apports en nature de huit véhicules acquis par les associés auprès de la société [3].
Mme [Y] a été nommée présidente de la société pour une durée illimitée et s’est vu attribuer 300 actions sur 1 550.
L’immatriculation de la société [2] au registre du commerce et des sociétés de Libourne est intervenue le 2 octobre 2017.
Entre le 8 et le 22 janvier 2018, dans les semaines qui ont suivi le prononcé de la liquidation judiciaire de la société [3], la société [2] a embauché treize des vingt-deux salariés de la société [6].
Par lettres adressées au cours du premier trimestre 2018, le liquidateur de la société [3] a notifié à la société [2] le transfert de plein droit, par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, des contrats de travail des salariés non repris, en raison du transfert d’une entité économique autonome entre les deux sociétés. Les salariés non repris ont alors saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Par huit jugements du 18 mars 2019, ce conseil a jugé que les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies et a condamné la société [2] au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture des contrats de travail transférés.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [2], la date de cessation des paiements étant fixée au 18 mars 2019. La SELARL [K], aux droits de laquelle est venue la SELARL [1]', a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal a homologué un plan de redressement d’une durée de dix ans.
Par quatre arrêts du 14 octobre 2021, la Chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’existence d’un transfert d’entité économique autonome entre les deux sociétés et a condamné la société [2] au paiement de sommes totalisant 622 399,27 euros au profit des salariés non repris.
Constatant que la société [2] était dans l’impossibilité d’honorer les échéances du plan en raison de ces condamnations, le commissaire à l’exécution du plan en a sollicité la résolution.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société [2], la société [K], aux droits de laquelle est venue la société [1]', étant désignée liquidateur judiciaire.
2. Par exploit du 6 août 2024, la société [1]' a assigné Mme [M] [Y] devant le tribunal de commerce de Libourne, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 1 287 557 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
3. Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— déclare recevable l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dirigée par la Selarl [1]', en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], à l’encontre de Mme [M] [Y] ;
— condamne Mme [M] [Y] à payer à la Selarl [1]', en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], une indemnité de 622 399, 27 euros ;
— déboute la Selarl [1]' du surplus de sa demande ;
— condamne Mme [M] [Y] aux dépens ;
— condamne Mme [M] [Y] à payer à la Selarl [1]', en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
4. Par déclaration du 9 septembre 2025, Mme [Y] a relevé appel de cette décision en ses chefs expressément critiqués, intimant la société [1]' ès qualités.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, Mme [Y] demande à la cour de :
Vu l’article L.642-3 du code de commerce,
Vu l’article L.651-2 du code de commerce,
— déclarer Mme [Y] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de Libourne (RG 2024003308) en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dirigée par la Selarl [1]', en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], à l’encontre de Mme [Y] ;
— condamné Mme [Y] à payer à la Selarl [1]', en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], une indemnité de 622 399, 27 euros ;
— débouté la Selarl [1]' du surplus de sa demande ;
— condamné Mme [Y] aux dépens ;
— condamné Mme [Y] à payer à la Selarl [1]', en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la Selarl [1], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour retient la faute de gestion
— juger que la condamnation au titre de l’insuffisance d’actifs ne pourrait concerner que les sommes liées aux condamnations des cours d’appel afférentes au transfert des contrats de travail de salariés non repris par [7] ;
En tout état de cause,
— condamner la Selarl [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à payer à la société [8] [sic] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ce conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
***
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la société [1]' ès qualités demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L651-2 du code de commerce,
— confirmer le jugement entrepris.
— condamner Mme [Y] aux dépens.
7. Par avis du 26 février 2026, le ministère public s’en est rapporté sur la recevabilité de l’appel et sur le fait de savoir si une « faute originelle » constituait une faute de gestion à l’origine de l’insuffisance d’actif, alors que cette faute est établie a posteriori par des décisions de justice.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
8. Mme [Y] soutient qu’il ne peut lui être reproché aucune faute de gestion ; qu’on ne peut à la fois, ainsi que l’a fait le premier juge, écarter la faute tirée de la poursuite de l’exploitation du fonds de la société [3] comme constituant une faute des associés à la constitution, et non du seul dirigeant, et retenir la faute tenant à l’absence de reprise de l’intégralité des contrats de travail.
L’appelante fait valoir qu’il était matériellement impossible à la société [2] de reprendre l’ensemble des vingt-deux salariés de la société [3], compte tenu d’une flotte limitée à onze véhicules et de licences DREAL contraignant l’effectif salarié.
Mme [Y] conteste toute violation de l’article L. 642-3 du code de commerce, en relevant qu’aucune offre de reprise n’a été présentée par elle et que sa mère, simple chef de service administratif chez [3], n’a jamais exercé de fonctions dirigeantes ; que la sanction de l’article L. 642-3 du code de commerce consiste, en tout état de cause, dans la nullité de l’acte irrégulier, et non dans la mise à la charge du dirigeant du passif social.
L’appelante estime que les condamnations prononcées par la Chambre sociale, sur des questions de droit social, ne peuvent à elles seules caractériser une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Mme [Y] invoque enfin l’exigence d’une faute caractérisée et l’exclusion de la simple négligence depuis la loi du 9 décembre 2016.
À titre subsidiaire, elle observe que la prétendue faute ne pourrait justifier la prise en charge de l’intégralité de l’insuffisance d’actif et qu’elle ne pourrait porter que sur les sommes liées aux condamnations sociales. Elle se prévaut, par ailleurs, d’une situation de précarité personnelle et familiale, soulignant qu’elle a perdu son emploi, qu’elle ne perçoit aucun revenu ni allocation de retour à l’emploi, et que le couple [O]-[Y] a quatre enfants à charge.
9. La société [1]' répond que la dirigeante a entrepris, après la création de la société [2], la reprise du fonds de commerce de la société [3] dirigée par son compagnon, en méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article L. 642-3 du code de commerce, et en s’abstenant de poursuivre l’ensemble des contrats de travail des salariés de celle-ci.
L’intimée invoque les constatations des arrêts définitifs de la Chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux relatives au transfert d’entité économique autonome et au faisceau d’indices caractérisant l’organisation concertée de la reprise.
Elle expose que cette opération, à supposer même qu’elle ne tombe pas sous le coup de l’article L. 642-3 du code de commerce, constitue en toute hypothèse une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du même code en ce que la dirigeante a tenté de reprendre une activité sans en assumer les conséquences, exposant ainsi la société à de lourdes condamnations.
La société [1]' souligne que les condamnations prononcées par la Chambre sociale, à hauteur de 622 399,27 euros, ont causé directement la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [2] et que cette somme correspond au montant retenu par le tribunal.
Réponse de la cour
A.] Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
10. Selon l’article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Il est de principe que la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif s’entend de tout acte ou abstention commis par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions de direction et contraire à l’intérêt social. Sont en revanche exclues les décisions ressortissant à la compétence exclusive des associés, et notamment celles relatives à la consistance des apports consentis lors de la constitution de la société, qui relèvent de la qualité d’apporteur et non de celle de dirigeant.
Néanmoins, si l’insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution n’est pas, en elle-même, imputable au dirigeant, il en va autrement des actes positifs de gestion accomplis dans l’exercice de la fonction directoriale, postérieurement à la constitution, lors même qu’ils prolongeraient ou réaliseraient une opération conçue dès l’origine.
Le dirigeant qui prend la direction d’une société dont l’activité repose, par construction, sur une opération juridiquement irrégulière demeure tenu de gérer celle-ci en tenant compte du risque qu’elle fait peser sur la pérennité de l’entreprise et de prendre, dans la limite de ses pouvoirs, les mesures propres à prévenir ce risque ou à le circonscrire.
La conduite active d’une exploitation construite sur une opération de reprise d’activité méconnaissant des règles d’ordre public, sans mesure de régularisation, peut constituer une faute de gestion lorsqu’elle expose la société, de manière prévisible et grave, à des condamnations de nature à compromettre sa solvabilité.
Il est par ailleurs constant en droit que la simple négligence, qui exclut la responsabilité du dirigeant depuis la loi du 9 décembre 2016, s’entend des méprises, inadvertances ou réactions malheureuses à un événement et ne recouvre pas des actes délibérés et concertés, accomplis dans la pleine conscience de leur portée juridique.
11. En l’espèce, le tribunal de commerce a écarté la faute tirée de la reprise irrégulière de l’activité de la société [3] au motif que cette reprise constituait une faute commise par la collectivité des associés de la société [2] lors de sa constitution et ne pouvait être imputée au seul dirigeant. Il a, en revanche, retenu comme faute de gestion l’absence de poursuite de l’exécution de l’intégralité des contrats de travail des salariés de la société [3].
12. A cet égard, il doit en effet être observé que la constitution de la société [2], le montant et la répartition de son capital, la consistance des apports en nature et l’identité des apporteurs relèvent de la compétence des associés et non de celle du dirigeant en tant que tel.
Pour autant, la motivation ainsi retenue ne peut suffire à justifier le rejet de l’argumentation principale du liquidateur, qui ne vise pas seulement la constitution de la société mais l’ensemble des actes positifs accomplis par sa présidente, postérieurement à cette constitution, pour conduire l’opération de reprise d’activité.
13. Or il résulte des arrêts définitifs rendus le 14 octobre 2021 par la Chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux que la société [2], constituée par actes du 30 août 2017 et immatriculée le 2 octobre 2017, soit deux mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société [3], a procédé à la reprise d’une entité économique autonome de cette dernière, au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Cette qualification repose sur un faisceau d’indices concordants, d’ailleurs établis par les pièces produites par la société [1]' : 74 % du capital social de la société [2] a été constitué par des apports en nature de huit véhicules acquis par les associés auprès de la société [3] ; les associés étaient par ailleurs en possession de quatre véhicules et de deux bennes provenant de cette même société ; la société [2] a embauché, entre le 8 et le 22 janvier 2018, treize des vingt-deux salariés de la société [3] ; Mme [J] [Y], mère de la présidente de la société [2], exerçait les fonctions de responsable d’exploitation de la société [3] ; Mme [M] [Y] était en couple avec Monsieur [F] [O], gérant de cette dernière société, et associée avec lui dans une société civile immobilière.
Selon les constatations de l’inspection du travail, retenues par la Chambre sociale, les directions d’exploitation successives ont travaillé de concert avec le concours actif de Mme [J] [Y] pour organiser la reprise d’activité, qu’il s’agisse des plannings, des contrats clients, des logiciels de paie et de contrôle des cartes de conducteurs.
Les coordonnées téléphoniques et de télécopie des deux sociétés étaient encore identiques en juillet 2018 et des salariés repris ont continué à utiliser les locaux de la société [3] à [Localité 2] jusqu’en mars 2018.
Enfin, le grand livre clients de la société [3] a été remis par son gérant à la société [2], qui a repris au moins quarante-et-un de ses clients.
14. Ces constatations, opposables à la société [2], établissent que Mme [M] [Y], en sa qualité de présidente, a personnellement organisé et conduit, postérieurement à la constitution de la société, une opération de reprise d’activité dont l’ampleur, la méthode et la concertation excluent toute appréciation isolée des seules embauches qu’elle reconnaît avoir effectuées.
La reprise des actifs et des moyens d’exploitation de la société [3], l’embauche échelonnée et sélective de plus de la moitié de ses salariés, la reprise de sa clientèle au moyen du grand livre transmis par son gérant, la mutualisation des locaux et des coordonnées de communication procèdent d’un même dessein, mis en 'uvre par la dirigeante avec le concours des associés et des dirigeants de la société cédante, en méconnaissance manifeste de l’interdiction édictée par l’article L. 642-3 du code de commerce, qui prohibe la reprise, directe ou par personne interposée, des biens d’une société placée en procédure collective par les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré des dirigeants de celle-ci.
Cette opération a, par ailleurs, entraîné, par l’effet de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert automatique des contrats de travail des salariés non repris, exposant ainsi la société [2] au risque prévisible et grave de condamnations sociales.
15. L’argument tiré par l’appelante de l’impossibilité matérielle de reprendre l’intégralité des vingt-deux salariés de la société [3], au regard du nombre de véhicules et de licences administratives détenus par la société [2], est sans portée.
En effet, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut justifier la mise en oeuvre d’une opération de reprise partielle accomplie en marge des règles d’ordre public ; elle confirme au contraire le caractère sélectif et concerté du transfert d’activité, dans lequel la dirigeante n’a entendu reprendre que ce qui était nécessaire à l’exploitation projetée, en laissant à la charge de la procédure collective de la société cédante les salariés et les engagements jugés moins utiles.
16. L’argument tiré de ce que la sanction de l’article L. 642-3 du code de commerce consisterait dans la seule nullité de l’acte irrégulier est également inopérant.
Cette nullité, prévue par le texte au profit de tout intéressé et du ministère public, n’a vocation à régir que l’acte de cession lui-même ; elle n’exclut pas la responsabilité civile que peut encourir, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, le dirigeant qui a organisé l’opération irrégulière, lorsque celle-ci a contribué à l’insuffisance d’actif de la société qu’il dirigeait.
17. L’argument tiré de ce que les condamnations prononcées par la Chambre sociale sur des questions relevant du droit du travail ne peuvent à elles seules caractériser une faute de gestion ne peut être suivi.
En effet, ces condamnations ne constituent pas, en elles-mêmes, la faute reprochée à la dirigeante ; elles n’en sont que la conséquence prévisible puisque la faute réside dans l’organisation et la conduite, par la présidente de la société [2], d’une opération de reprise d’activité dont les contraintes légales, ici l’application de plein droit de l’article L. 1224-1 du code du travail, ne pouvaient être ignorées.
18. Enfin, il doit être souligné que l’opération de reprise d’activité, telle qu’elle est décrite par les constatations rappelées plus haut, s’est inscrite dans la durée, a mobilisé plusieurs sociétés et plusieurs personnes, a impliqué des choix successifs d’apports, d’embauches et de reprise de clientèle, et a été précédée d’une préparation matérielle organisée dès l’automne 2017.
Une telle opération, par sa méthode, sa cohérence et son objet, exclut la qualification de simple négligence invoquée par l’appelante en ce qu’elle résulte d’actes délibérés, accomplis en pleine connaissance de la situation juridique de la société [3] et de la portée des règles d’ordre public en cause.
19. Il est ainsi établi que Mme [M] [Y] a commis, en sa qualité de présidente de la société [2], une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
B.] Sur le lien de causalité
20. La résolution du plan de redressement de la société [2], prononcée par jugement du 22 novembre 2021, et la liquidation judiciaire subséquente trouvent leur cause directe dans l’impossibilité, pour cette société, d’honorer les échéances du plan en raison des condamnations prononcées par les quatre arrêts de la Chambre sociale du 14 octobre 2021 à hauteur de 622 399,27 euros.
Ces condamnations, qui constituent l’essentiel du passif admis, sont elles-mêmes la conséquence directe de l’opération de reprise d’activité conduite par la dirigeante en méconnaissance des règles d’ordre public.
21. Il s’ensuit que la faute de gestion ainsi caractérisée présente un lien de causalité direct avec l’insuffisance d’actif de la procédure collective.
C.] Sur le montant de la condamnation
22. Le montant global de l’insuffisance d’actif s’établit à la somme de 1 287 557 euros, correspondant à la différence entre un passif admis de 1 333 249,43 euros et des actifs réalisés de 45 691,98 euros.
23. Le tribunal a fait une juste appréciation de la mesure de la condamnation en arrêtant celle-ci à la somme de 622 399,27 euros, qui correspond précisément à la part du passif imputable aux condamnations sociales causées par la faute caractérisée.
24. Mme [Y] invoque une situation de précarité résultant de la perte de son emploi et de la liquidation des sociétés dirigées par son entourage. Elle ne produit cependant pas d’éléments précis et probants sur la consistance actuelle de son patrimoine ni sur celle du foyer dans lequel elle vit, étant rappelé qu’il lui appartient, le cas échéant, d’établir les éléments susceptibles d’influer sur le quantum de la condamnation.
Le montant retenu par le premier juge, qui correspond précisément à la part du passif imputable à la faute caractérisée et qui demeure sensiblement inférieur à l’insuffisance d’actif globale, fait une juste application de l’article L. 651-2 du code de commerce au regard de la gravité de cette faute et de l’ampleur de son lien de causalité avec cette insuffisance d’actif.
25. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef, ainsi que des chefs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Mme [Y], partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la procédure d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 23 juin 2025 par le tribunal de commerce de Libourne.
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens.
Déboute Mme [M] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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