Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°387
N° RG 25/00689
N° Portalis DBVL-V-B7J-VTVQ
(Réf 1ère instance : 19/00417)
(3)
M. [K] [J]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GRENARD
— Me ROBIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (35)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2013 à [Localité 8], M. [K] [J], informaticien salarié, a été victime d’un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule terrestre à moteur garanti par la SA Axa France Iard, alors qu’il regagnait de son lieu de travail à pied son domicile
M. [J] a subi, dans les suites de l’accident, une fracture complexe du col de l’humérus droit ayant justifié son transport au centre hospitalier privé de [Localité 7].
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine au titre de la législation professionnelle.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité, par jugement définitif du 6 mars 2015, a considéré qu’à la date de consolidation du 15 septembre 2014, M. [K] [J], conservait des séquelles justifiant d’un taux d’incapacité permanente de 12 %.
Par actes des 29 et 30 novembre 2016, M. [K] [J] a fait assigner la société Axa France lard et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine afin de voir fixer les indemnités lui revenant.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal a :
— condamné la société Axa France lard à verser à M. [K] [J] au titre du solde de son préjudice, après imputation de la créance de la CPAM :
* la somme de 5 968, 94 euros au titre du solde de son préjudice,
* la somme de 16 834,10 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial
sous déduction des provisions servies pour 4 000 euros soit un solde de 18 803,04 euros outre les intérêts au double de l’intérêt légal du 11 mai 2016 au 25 septembre 2017,
* la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens.
Le 18 janvier 2019, M. [K] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 1er juin 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur :
— l’assistance par tierce personne,
— la perte de gains actuels,
— l’incidence professionnelle,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les souffrances endurées,
— le quantum total des préjudices,
— les pénalités de retard,
Statuant à nouveau,
— évalué le préjudice lié à l’assistance par tierce personne à la somme de 1 536 euros,
— évalué les pertes de gains actuels à la somme de 1 000 euros,
— évalué l’incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros avant déduction de la rente accident du travail et à 0 euro après déduction ;
— évalué le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 230 euros,
— évalué les souffrances endurées à la somme de 8 000 euros,
— condamné la société Axa France Iard à payer à M. [J] la somme de 19 344,94 euros (après déduction des provisions versées),
— jugé que les intérêts au double du taux légal courront du 6 avril 2015 au 25 septembre 2017 sur 1'indemnité offerte par l’assureur le 25 septembre 2017 avant imputation de la créance de la CPAM et avant déduction des provisions versées,
Yajoutant,
— débouté la société Axa France Iard de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande en frais irrépétibles,
— condamné la société Axa France Iard à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
M. [K] [J] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Suivant arrêt du 7 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il juge que les intérêts au double du taux légal courront du 6 avril 2015 au 25 septembre 2017 sur l’indemnité offerte par l’assureur le 25 septembre 2017 avant imputation de la créance de la caisse et avant déduction des provisions versées, l’arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes.
Suivant déclaration du 31 janvier 2025, M. [J] a saisi la cour d’appel de Rennes, désignée comme juridiction de renvoi après cassation.
En ces dernières conclusions du 25 mars 2025, M. [K] [J] demande à la cour de :
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
Vu le jugement de la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Rennes en date du 5 décembre 2018,
Vu l’arrêt de la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes en date du 1er juin 2022,
Vu l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2024,
Vu le rapport d’expertise du docteur [P] en date du 27 octobre 2014,
— réformer ou infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes (tribunal de grande instance) en date du 5 décembre 2018 en ce qu’il a condamné Axa France Iard à lui verser les intérêts au double du taux légal du 11 mai 2016 au 25 septembre 2017 sur la somme de 18 803.04 €,
— juger qu’il incombait à la SA Axa France Iard de faire offre indemnitaire complète définitive avant, au mieux de ses intérêts, le 6 avril 2015 et juger qu’il n’a pas été fait offre avant la notification de ses écritures de première instance par Axa notifiées le 25 septembre 2017,
— juger cependant ces offres notifiées le 25 septembre 2017 incomplètes pour ne pas proposer d’indemnisation, ni du préjudice esthétique temporaire, ni de l’incidence professionnelle ; juger qu’elles ne peuvent ainsi valoir offre,
— juger que les conclusions notifiées en cause d’appel par Axa, notamment le 23 février 2022 (récapitulatives numéro 3), parce qu’incomplètes en ce qui concerne les mêmes postes pour lesquels il n’était rien offert, ne peuvent valoir offre,
— condamner en conséquence Axa France Iard, dans la limite de la cassation partielle, à lui verser les intérêts au double du taux légal du 6 avril 2015 jusqu’au 1 er juin 2022 sur la totalité des sommes qui lui ont été allouées par la cour au terme de son arrêt du 1 er juin 2022, par voie de confirmation partielle du jugement pour certains postes et d’infirmation partielle pour certains autres, mais avant imputation de la créance de la CPAM d’Ille-et-Vilaine et avant imputation des provisions amiables, l’assiette matérielle devant se présenter ainsi :
' Dépenses de santé CPAM : 9 991,66 €
' Dépenses de santé restées à charge : 124,50 €
' Frais divers : 2 654,44 €
' Aide humaine temporaire : 1 536 €.
' Indemnités journalières CPAM : 23 211,64 €
' Pertes de gains actuels : 1 000 €
' Incidence professionnelle : 20 000 €
' Déficits fonctionnels temporaires : 2 230 €
' Souffrances endurées 3,5/7 : 8 000 €
' Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
' Déficit fonctionnel permanent 11% à 46 ans : 20 240 €
' Préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2 000 €
' Préjudice d’agrément : 5 000 €
' Total : 96 988,24 €
— juger que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêt au taux légal pour chaque année entière échue par application de l’article 1 343-2 du code civil,
— condamner Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En ces dernières conclusions du 5 juin 2025, la société Axa France Iard sollicite de la cour de :
— déclarer que la société Axa France Iard s’en rapporte à justice sur la demande d’application de la pénalité du doublement des intérêts au taux légal sur la période du 6 avril 2015 au 1er juin 2022,
— dire et juger que la capitalisation desdits intérêts aura pour point de départ la demande présentée dans le cadre de la présente instance suivant conclusions qui lui ont été signifiées le 8 avril 2025,
— débouter M. [J] de toute demande plus ample ou contraire,
— réduire à de plus justes proportions par rapport à la demande formulée, le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie des chefs du jugement du 5 décembre 2018 portant sur la pénalité encourue en application des dispositions des articles L 211-9 et suivants du code des assurances.
— Sur la sanction du doublement des intérêts
L’article L 211-9 du code des assurances dispose : ' Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres'.
L’article L 211-13 du même code prévoit que : ' Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Au soutien de son appel et de sa demande de doublement des intérêts au taux légal du 6 avril 2015 au 1er juin 2022 sur la totalité des sommes allouées par la cour au terme de son arrêt du 1er juin 2022, mais avant imputation de la créance de la CPAM d’Ille et Vilaine et avant imputation des provisions amiables, M. [J] souligne que la société Axa France Iard n’a jamais formalisé la moindre offre avant celle judiciaire de ses écritures notifiées le 25 septembre 2017 et que cette offre était par ailleurs irrégulière en ce qu’elle était incomplète, ne prenant pas en compte tous les préjudices indemnisables et notamment l’incidence professionnelle et le préjudice esthétique temporaire.
Il rappelle qu’une offre incomplète qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice équivaut à une absence d’offre de sorte que la pénalité doit s’appliquer à la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts.
La société France Iard s’en rapporte sur la demande d’application de la pénalité du doubement des intérêts au taux légal sur la période du 6 avril 2015 au 1er juin 2022 compte tenu de l’arrêt prononcée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
Il est constant qu’en l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [P], mandaté par la société Axa France Iard, a été adressé aux parties le 4 novembre 2014, reçu par la société Axa France Iard le 6 novembre 2014 de sorte que le délai prévu par l’article L 211-9 du code des assurances expirait le 6 avril 2015.
Il n’est pas contesté que la société Axa France Iard n’a pas formulé d’offre d’indemnisation avant ses conclusions du 25 septembre 2017 qui contenaient un certain nombre de propositions d’indemnisation.
Toutefois, l’offre présentée par l’assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. Elle doit indiquer l’évaluation de chaque chef de préjudice et être ferme, précise et complète. L’offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre.
La cour considère que tel est le cas en l’espèce. En effet, l’offre d’indemnisation contenue dans les conclusions du 25 septembre 2017 est incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique provisoire alors que le docteur [P] avait notamment noté dans son rapport que :
— s’agissant de l’incidence professionnelle, 'M. [J] a repris son travail à temps complet à compter du 23 juillet 2014 avec aménagement de son poste qui consiste à respecter une éviction du port de charge lourde et à respecter une limitation des mouvements en hauteur'.
La fiche d’aptitude de pré-rentrée mentionne : 'la reprise prévue le 23 juillet 2024 apparaît possible à cette date (se faire aider pour les manipulations lourdes).
Le médecin du travail note : un travail limité au-dessus des épaules, pas de port de charge. Engourdissement de la main. Prévoir tapis plus souris prévu. Tabouret des zones accessibles (salle serveur)'.
— s’agissant du préjudice esthétique temporaire : l’expert avait conclu à l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 englobant la cicatrice de voie d’abord chirurgicale et une petite déformation résiduelle de l’épaule. Il avait retenu dans la discussion médico-légale une fracture du col de l’humérus droit, traitée par une première immobilisation puis dans un deuxième temps, par réduction et ostéosynthèse puis une nouvelle immobilisation, outre des dermabraisons et hématomes mentionnés dans le certificat descriptif initial.
Il convient de relever que dans ses conclusions du 23 février 2022, la société Axa France Iard n’avait pas non plus formulé une offre d’indemnisation complète et que la cour, dans son arrêt du 1er juin 2022, a d’ailleurs retenu l’incidence professionnelle ainsi que le préjudice esthétique temporaire.
La cour conclut que ces conclusions du 25 septembre 2017 et du 23 février 2022 ne peuvent valoir offre régulière.
Par ailleurs, aucun motif ne justifie qu’il soit procédé à la réduction de la pénalité en application de l’article L. 211-13 code des assurances.
En conséquence, la sanction de l’article L 211-13 du code des assurances s’appliquera sur la totalité des sommes allouées par la cour d’appel de Rennes au terme de son arrêt du 1er juin 2022 (par voie de confirmation partielle du jugement déféré pour certains postes et d’infirmation partielle pour d’autres postes) mais avant imputation de la créance de la CPAM d’Ille et Vilaine et des provisions amiables, et sera appliquée du 6 avril 2015 au 1er juin 2022.
La cour infirme en conséquence le jugement qui dit que l’indemnisation allouée, avant déduction des provisions versées et avant imputation de la créance de la CPAM portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 11 mai 2016 au 25 septembre 2017.
— Sur la capitalisation des intérêts
M. [J] demande en application de l’article 1342-2 du code civil, que la pénalité des intérêts au double du taux légal portera elle-même intérêt au taux légal pour toute année entière d’intérêts échus dus.
La société Axa France Iard demande quant à elle de dire que la capitalisation des intérêts aura pour point de départ la demande présentée dans le cadre de la présente instance suivant conclusions signifiées le 8 avril 2025.
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Il ressort du dossier que M. [J] a présenté sa demande de capitalisation des intérêts suivant conclusions du 23 février 2022, de sorte que la somme due au titre de la sanction prévue à l’article L 211-13 du code des assurances se transformera en capital et produira elle-même des intérêts à compter de cette date.
Il convient donc d’ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l’intérêt légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil à compter du 23 février 2022, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s’ils sont dus pour une année entière et qu’ils ont fait l’objet d’une demande en justice.
— Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J]. La société Axa France Iard sera condamnée à payer à ce dernier une somme de 3 000 euros de ce chef.
La société Axa France Iard est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2024 ;
Statuant dans les limites de l’appel et de la cassation,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 5 décembre 2018 qui dit que l’indemnisation allouée, avant déduction des provisions versées et avant imputation de la créance de la CPAM, portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 11 mai 2016 au 25 septembre 2017 ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Dit que la sanction de l’article L 211-13 du code des assurances s’appliquera sur la totalité des sommes allouées par la cour d’appel de Rennes au terme de son arrêt du 1er juin 2022 (avant imputation de la créance de la CPAM d’Ille et Vilaine et des provisions amiables) et sera appliquée du 6 avril 2015 au 1er juin 2022 ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts au double du taux de l’intérêt légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil à compter du 23 février 2022 ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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