Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 août 2025, n° 25/04376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04376 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYYM
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2025, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [B]
né le 20 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Cyril GOULET, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – M. [D] [P] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Catérina BARBERI, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 09 août 2025 soit jusqu’au 04 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 août 2025, à 11h54, réitéré et complété à 12h03, par M. [E] [B];
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la notification des droits :
M. [E] [B] soutient que ses droits lui ont été notifiés tardivement alors qu’à 1h10, il n’avait que 0,34 miligramme par litre d’air expiré et qu’il aurait été en capacité de pouvoir comprendre.
C’est par des motifs qu’il convient d’adopter que le juge de première instance a décidé qu’aucune violation de l’article 63-1 du code de procédure civile n’était caractérisée au motif qu’il résultait de la procédure que les services de police ont notifié la notification des droits de M. [E] [B] après avoir relevé dans deux procès-verbaux du 4 aout à 1h05 et 1h35 que l’intéressé était 'inapte’ à se voir notifier ses droits après 'constatation de son état, de comportement et des facultés de compréhension’ aux questions et ce n’est qu’après l’avoir jugé apte à 3h05 que la notification est intervenue à 3h20.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’avis tardif à magistrat :
C’est pas des motifs qu’il convient d’adopter que le juge de première instance a statué que l’avis à magistrat effectué à 1h23 n’était pas tardif en raison de l’état de M. [E] [B].
Le moyen sera rejeté.
Sur le détournement de la procédure de garde à vue par le procureur de la République et sur le non-respect du délai de 20h dans le cadre du déférement :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué et a considéré qu’aucun grief n’était allégué et caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’alimentation :
Les mentions portées au procès-verbal indiquent que M. [E] [B] a pu s’alimenter le 04 août 2025 à 9h, 13h et 20h45 et le 5 aout à 13h.
Le défaut de proposition d’alimentation pendant la matinée du 05 août n’est pas de nature à constituer une irrégularité.
Aucune atteinte à la dignité de l’intéressé n’est donc caractérisée.
Le moyen n’est pas fondé et sera écarté.
Sur la prestation de serment de l’intérprète :
C’est pas des motifs qu’il convient d’adopter que le juge de première instance a statué et a considéré que s’il ne figure aucun document dans la procédure afférent à la prestation de serment de l’interprère ayant assisté l’intéressé, il est constant que ce dernier a pu bénéficier de son aide, qu’il a pu exercer ses droits, de sorte qu’il n’en subit aucun grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence
Le conseil de M.[B] demande le jour de l’audience que l’intéressé soit assigné à résidence chez son employeur et présente son passeport.
Ce moyen nouveau ne peut aboutir à défaut de délivrance du passeport à une autorité de police habilitée.
Tous les moyens étant rejetés, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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