Infirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 19 janv. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 avril 2025, N° 23/02704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/5
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 19 Janvier 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VYF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 23/02704)
Saisine de la cour : 20 Mai 2025
APPELANT
S.A.S. SOCALFI, représentée par son directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4],
demeurant chez Mme [Y] [M] – [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
19/01/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me VERKEYN ;
Expéditions – M. [M] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— Réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 20 mai 2021, par l’intermédiaire de la société JOHNSTON & COMPAGNIE, M. [N] [M] a souscrit auprès de la SAS SOCALFI une location avec option d’achat, portant sur un véhicule FORD PUMA ST LINE, pour une valeur de 3 895 000 francs CFP hors assurance, remboursable en 61 loyers, d’une valeur courante de 82 699 francs CFP hors assurance.
Suite à plusieurs impayés, et après une mise en demeure du 19 janvier 2022 adressée au locataire, la SAS SOCALFI a constaté la résiliation du contrat par courrier daté du 4 avril 2022 et réclamé le paiement de la totalité des sommes restant dues.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 27 octobre 2023, la SAS SOCALFI a fait appeler [N] [M] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux 'ns d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues. L’acte a été signifié à domicile le 18 octobre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2025, le tribunal a, pour l’essentiel :
— débouté la SAS SOCALFI de sa demande de condamnation en paiement au titre de la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 20 mai 2021,
— enjoint à [N] [M] de restituer le véhicule terrestre à moteur de marque FORD modèle PUMA, immatriculé 441 773 NC, à la SAS SOCALFI,
— assorti cette injonction d’une astreinte journalière provisoire de 10 000 francs CFP par jour écoulé jusqu’à la restitution du véhicule ou la preuve de sa destruction,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
— débouté la SAS SOCALFI du surplus de ses demandes,
— condamné M. [N] [M] à payer à la SAS SOCALFI la somme de 50 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
La société SOCALFI a formé un appel régulier contre ce jugement.
Dans son mémoire ampliatif daté du 19 août 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— condamner M. [N] [M] à lui payer, en deniers et quittances, la somme de 3 948 199 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022 ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 10 août 2022 et le PV de saisie enlèvement du 27 juillet 2023, dont distraction au profit du cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocats.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— les articles L. 311-14 et L. 311-15 du code de la consommation, qui régissent principalement la formation et la perfection du contrat de crédit à la consommation, ne sont pas applicables directement aux contrats de location avec option d’achat (LOA) de véhicules sous le régime classique du crédit à la consommation,
— à titre subsidiaire, il ne saurait être prononcé une quelconque déchéance des intérêts conventionnels et elle demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur les condamnations en principal,
— sa créance s’élève à la somme 3 948 199 francs CFP, correspondant à l’indemnité de résiliation et à des loyers impayés.
M. [M], régulièrement cité le 6 juin 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
La SAS SOCALFI, qui demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne forme plus en appel de demande relative à la restitution du véhicule, se bornant à solliciter le paiement de quatre loyers impayés ainsi que de l’indemnité prévue à l’article 6 du contrat de crédit, outre les intérêts contractuels et légaux.
Sur le droit aux intérêts :
En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 311-2 du code de la consommation applicable en Nouvelle-Calédonie, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit pour l’application du chapitre premier du livre troisième de ce code.
Aux termes de l’article L. 311-18 du code de la consommation demeuré en vigueur en Nouvelle-Calédonie : « Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. / Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat de crédit ne comporte pas l’encadré exigé par cet article L. 311-18. Par suite, la société SOCALFI doit, par application des dispositions de l’article L. 311-48 du même code, être déchue du droit aux intérêts.
En outre, il ressort des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la seule déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient de ne pas faire application de l’article Lp. 1147-6 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie et de dire que les sommes dues ne porteront pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Pour ce bien d’une valeur de 3 895 000 francs CFP ainsi que mentionnée au contrat, chacune des soixante mensualités hors intérêts s’élève donc à 64 917 francs CFP TTC (53 211 francs CFP hors taxes), hors assurance (2 376 francs CFP par mois).
Il en résulte en outre que, sur les mensualités n° 2 à 7, M. [M] était redevable de la seule somme de 448 503 francs CFP, correspondant à la mensualité TTC sans intérêts, à l’assurance, et aux frais, non contestés. Ayant versé un total de 555 188 francs CFP à ce titre, il est donc fondé à obtenir la restitution de la somme de 106 685 francs CFP.
Sur les loyers impayés :
Il ressort des pièces du dossier que M. [M] reste redevable de quatre loyers impayés, correspondant à la période allant du 5 décembre 2021 au 5 mars 2022, pour un montant total TTC, sans intérêts mais assurance incluse, de 269 172 francs CFP. Il sera condamné à payer cette somme.
Sur l’indemnité de résiliation :
Aux termes des stipulations du point 6 du même contrat : « En cas de défaillance du locataire dans l’exécution du contrat, le Bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : – d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et – d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
En l’espèce, il ressort en premier lieu du tableau figurant en annexe de ce contrat que la valeur résiduelle hors taxes du bien est de 34 217 francs CFP. En deuxième lieu, la somme hors taxes des loyers non encore échus s’élevait, au 20 avril 2022, date de présentation du courrier recommandé de résiliation, à la somme de 2 660 550 francs CFP, correspondant à 50 mensualités de 53 211 francs CFP. En l’absence de restitution du véhicule, il n’y a pas lieu, en l’état, de déduire de cette dette la valeur vénale hors taxes du bien. Le montant de l’indemnité de résiliation, qui n’est pas excessif et qu’aucune circonstance ne justifie de réduire ou de supprimer, est donc de 2 694 767 francs CFP.
Il sera ajouté à la créance de la SOCALFI la somme de 269 172 francs CFP au titre des loyers impayés. Il doit en revanche être déduit des créances de cette société les sommes de 590 000 francs, correspondant à des versements volontaires effectués par M. [M] après la résiliation, ainsi que de 106 685 francs CFP, correspondant au trop-versé sur les mensualités n° 2 à 7.
M. [M] est donc redevable envers la SAS SOCALFI de la somme totale de 2 267 254 francs CFP.
Sur les autres demandes :
La demande tendant à ce que soit prononcée l’exécution provisoire est sans objet en appel.
La SAS SOCALFI, qui obtient satisfaction en sa demande pécuniaire principale, est fondée à obtenir la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. M. [M] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais liés à la sommation du 10 août 2022 et au procès-verbal de saisie du 27 juillet 2023. Il sera, enfin, fait application des dispositions de l’article 699 du même code au profit de l’avocat de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau,
CONDAMNE M. [N] [M] à verser à la SAS SOCALFI la somme de 2 267 254 francs CFP ;
DIT que cette somme ne portera aucun intérêt, pas même au taux légal ;
DEBOUTE la SAS SOCALFI du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] à payer à la SAS SOCALFI la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais liés à la sommation du 10 août 2022 et au procès-verbal de saisie du 27 juillet 2023, avec application de l’article 699 du même code au profit du cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocats.
Le greffier, Le président.
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