Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 28 mai 2025, n° 21/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 décembre 2020, N° 20/00731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/ 80
RG 21/00342
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYFJ
[W] [U]
C/
S.A.R.L. LA TABLE DU BOULANGER
Copie exécutoire délivrée le 28 Mai 2025 à :
— Me Anouck ARAGONES-
BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00731.
APPELANTE
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. LA TABLE DU BOULANGER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline VARALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir été embauchée en qualité de vendeuse en boulangerie selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er décembre au 31 décembre 2019 par la société La Table du Boulanger, Mme [W] [U] a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2020.
Par lettre du 10 février 2020, l’employeur a entendu mettre fin à la période d’essai pour le 14 février suivant.
Par lettre du 12 mars 2020, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 27 mai 2020, sollicitant notamment la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, des rappels de salaire ainsi que des indemnités pour travail dissimulé et harcèlement moral.
Selon jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 11 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 mars 2021, Mme [U] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement en ce qu’il déboute Madame [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamne cette dernière aux entiers dépens.
STATUER A NOU\/EAU
DIRE ET JUGER que :
— le contrat de travail liant Madame [U] devra être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
— la prise d’acte doit d’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— l’infraction de travail dissimulé est caractérisé
— Madame [U] a subi un harcèlement moral
En conséquence,
CONDAMNER la société LA TABLE DU BOULANGER à verser à MADAME [U] la somme de:
— 1980,86 ' au titre de l’indemnité de requalification du contrat.
— 436 ' au titre des congés payés y afférents
— 1980,86 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 198 ' au titre des congés payés y afférents.
— 11 885,16 ' aux titres des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
— 10 000 ' de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
— 1 500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2021, la société demande à la cour de :
«CONFIRMER le Jugement rendu le 8 décembre 2020 parle Conseil de Prud°hommes de Marseille.
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de requalification de son CDD en CDI,
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet,
DIRE ET JUGER que la rupture de période d’essai a mis fin au contrat de travail à partir du 14
février 2020.
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de requalification de sa prise d°acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. '
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de paiement d’indemnité compensatrice de préavis et subsidiairement juger que le montant de cette demière ne peut excéder la somme de 269,89 '.
DEBOUTER Madame [U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
DEBOUTER Madame [U] de sa demande d’indemnité pour harcèlement moral.
DEBOUTER Madame [U] du surplus de ses demandes.
CONDAMNER Madame [W] [U] à verser à LA TABLE DU BOULANGER la somme de 2.500 ' au titre de Particle 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle que selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dès lors, peu important qu’elles figurent dans les motifs, la cour n’est pas saisie des demandes en paiement suivantes : rappels de salaire au titre de la requalification à temps complet et au titre d’heures supplémentaires, indemnité compensatrice de préavis.
Sur les demandes de requalification
Au visa de l’article L.1242-13 du code du travail, Mme [U] sollicite la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, arguant de l’absence de signature des contrats produits, et sollicite à ce titre outre des rappels de salaire, une indemnité de requalification.
L’employeur fait valoir que malgré plusieurs relances, Mme [U] n’a jamais signé son contrat à durée déterminée mais n’a émis aucune réserve à la réception de son salaire et ne conteste pas le motif de recours indiqué, puis qu’elle a refusé de signer le contrat de travail à durée indéterminée.
Il précise que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué 42 h par semaine, comme elle l’affirme et qu’elle se trouvait à la disposition permanente de son employeur.
1- Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1242-12, alinéa 1er du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par ce texte selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée produit est dépourvu de toute signature – pas même celle de l’employeur, de sorte qu’il doit être assimilé à un défaut d’écrit.
La société ne justifie pas d’une part, des dates auxquelles il aurait été demandé à Mme [U] de le signer, l’attestation de Mme [T] [I], responsable de vente, se révélant sur ce point imprécise, et d’autre part, de l’envoi du contrat par courrier, de sorte que le seul paiement du salaire avec l’indemnité de précarité effectué le 14 janvier 2020, est insuffisant à caractériser la mauvaise foi de la salariée, comme l’a retenue à tort le conseil de prud’hommes.
En conséquence la requalification doit être ordonnée à compter du 1er décembre 2019, la salariée n’établissant pas avoir travaillé à compter du 28 novembre 2019 comme elle l’affirme.
2- Sur la requalification à temps complet
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat nécessairement écrit qui doit mentionner selon les termes de l’article L. 3123-6 du code du travail :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
En l’absence de signature du contrat à durée déterminée requalifié puis du contrat de travail à durée indéterminée produits, les mentions concernant la répartition des horaires du temps partiel sont inopposables à Mme [U].
L’employeur n’apporte aux débats aucun élément comme des plannings pour renverser la présomption légale et dès lors, la requalification s’impose.
3- Sur les conséquences financières des requalifications
Il résulte de l’article L.1245-2 du code du travail que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
En fonction du taux horaire de 10,15 ' figurant sur les bulletins de salaire, il convient de fixer le salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 539,45 euros outre l’avantage au titre du pain pris pour 25 ', soit 1 564,45 euros.
La cour alloue à Mme [U] la somme de 1 570 euros au titre de l’indemnité de requalification, mais aucune incidence de congés payés ne peut être appliquée.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La salariée se contente de dire qu’elle a été confrontée à une véritable humiliation sur son lieu de travail, l’employeur lui ayant également interdit l’accès à son établissement dans des termes très humiliants à son égard.
L’appelante n’apporte aux débats aucun élément précis et daté en ce sens, la seule attestation produite ayant été rétractée par son auteur (pièce 11 employeur).
En conséquence, la matérialité de faits précis, datés et concordants pouvant caractériser une situation de harcèlement moral n’est pas rapportée et la salariée doit être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5-2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La requalification en temps complet du fait d’un défaut de signature des contrats par la salariée ne peut venir utilement à l’appui de la demande, l’employeur justifiant par ailleurs avoir effectué les déclarations à l’embauche le 21 décembre 2019 et le 9 janvier 2020.
La salariée prétend qu’au début de la relation de travail, elle effectuait un horaire de 6 à 13h puis à compter du mois de janvier, de 14h à 21h et qu’elle a donc effectué 182 heures soit 30,33 heures supplémentaires par mois.
S’agissant des heures supplémentaires,outre le fait que les photos produites représentant des pains et gâteaux ne peuvent venir utilement à l’appui de la demande, la salariée n’a pas produit de décompte par semaine, et omet volontairement de défalquer la période du 01/01 au 07/01/2020 durant laquelle elle n’a pas travaillé mais également celle postérieure au 14/02/2020, date fixée par l’employeur pour la rupture en période d’essai.
Sans être contredit, l’employeur indique que la boulangerie fermait à 21h et la nature des tâches accomplies par Mme [U] qui était vendeuse ne nécessitait pas de venir très tôt le matin et de rester tard le soir, comme elle l’affirme sans aucun élément.
En conséquence, la cour a la conviction que la salariée n’a pas accompli d’heures supplémentaires à celle d’un temps complet, de sorte que la demande indemnitaire faite au titre du travail dissimulé doit être rejetée également.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur l’initiative de la rupture
L’employeur n’a pas apporté la preuve de l’effectivité de sa volonté de rompre le contrat de travail le 10 février 2020, n’ayant pas remis son courrier en mains propres à la salariée et en cas de refus, ne justifie pas l’avoir envoyé en lettre recommandée accompagnée des documents de fin de contrat.
En tout état de cause, du fait de la requalification, cette rupture doit être considérée comme irrégulière et mal fondée, comme n’étant pas intervenue dans la période d’essai et sans motif.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Dans sa lettre du 12 mars 2020, la salariée reproche à son employeur «un non paiement de salaire, un non paiement d’heures supplémentaires, une absence de visite médicale, un comportement déloyal, humiliation, discrimination».
Même si partie des griefs ne sont pas démontrés, l’absence de remise des contrats pour signature puis l’absence d’accès au magasin induisant une rupture sans remise des documents de fin de contrat constituent un comportement déloyal de la part de l’employeur, justifiant la rupture à l’initiative de la salariée.
En conséquence, la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure aux ordonnances du 22 septembre 2017, l’indemnité maximale à laquelle peut prétendre la salariée est d’un mois de salaire, sans minimum fixé ; la cour décide de fixer l’indemnisation de Mme [U] à la somme de 1 000 euros, mais aucune incidence de congés payés n’est applicable.
Sur les frais et dépens
La société intimée succombant au principal doit s’acquitter des dépens de la procédure.
Des considérations d’équité justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré dans ses seules dispositions relatives au rejet des demandes pour travail dissimulé et harcèlement moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 01/12/2019,
Dit que la prise d’acte du 12/03/2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Se déclare non saisie des demandes en paiement de rappels de salaire au titre de la requalification à temps complet et pour heures supplémentaires, ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la société La Table du Boulanger à payer à Mme [W] [U], les sommes suivantes:
— 1 570 euros au titre de l’indemnité de requalification
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Table du Boulanger aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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