Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 12 déc. 2024, n° 22/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 14 septembre 2022, N° 21/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03267 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPTT
AFFAIRE :
[Y] [H] [U]
C/
[B] [G] [C]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00170
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Xavier MATIGNON de la AARPI ONYX AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [H] [U]
née le 07 Octobre 1968 à [Localité 5] PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 -
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [G] [C]
né le 29 Septembre 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier MATIGNON de l’AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0833 -
Madame [W] [G] [C]
née le 01 Mai 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier MATIGNON de l’AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0833 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile Criq, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [Y] [H] [U] a été engagée par Mme [W] [G] [C] en novembre 2003, en qualité d’employée de maison, à temps partiel, sans qu’un contrat de travail écrit n’ait été rédigé.
La Convention collective des particuliers employeurs s’applique à la relation contractuelle.
Suite à l’expatriation de M. et Mme [G] [C] en Angleterre, le contrat de travail de Mme [H] a été rompu le 31 janvier 2004.
A leur retour en France en août 2009, Mme [G] [C] a réengagé Mme [H] [U] à compter du 31 août 2009 en qualité d’employée de maison à temps partiel, sans contrat de travail écrit.
Mme [H] [U] était rémunérée par chèque Cesu.
Le 22 août 2015 un avenant au contrat de travail a été signé par les parties prévoyant la rémunération de la salariée pour quatre heures de plus par semaine au titre « d’un forfait de surveillance et de l’éducation » d’un chiot futur chien guide d’aveugle, payées 12 euros de l’heure. Il était ajouté que les autres heures de présence seraient effectuées bénévolement.
Le 10 juillet 2017, la salariée acceptait la modification de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2017, portant sur une réduction de la durée du temps de travail à hauteur de trois heures par semaine, étant précisé que les tâches de la salariée portaient principalement sur l’entretien du jardin et de la cour et qu’un complément de travaux d’entretien selon les saisons était également possible.
Les 22 et 29 mai 2018 était notifié un avertissement à Mme [H] [U] pour deux absences injustifiées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018 adressée à l’ employeur, Mme [H] [U] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [H] a saisi, le 10 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye en requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul et en condamnation de Mme [G] [C] au paiement de diverses indemnités ce à quoi s’opposaient M. et Mme [G] [C].
Par jugement rendu le 14 septembre 2022, notifié le 30 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :
DEBOUTE Mme [H] [U] [Y] de l’ensemble ses demandes.
CONDAMNE Mme [H] [U] [Y] à verser à Mme [G] [C] [W], les sommes suivantes :
— 145,08 euros à titre d’indemnité compensatrice pour non exécution du préavis
— 290,16 euros à titre des heures payées non effectuées
DEBOUTE Mme [G] [C] [W] du surplus de ses demandes.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1231-7 du Code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement ;
RAPPELLE que par application de l’article R 1454-28 du Code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 257,45 euros.
CONDAMNE Mme [H] [U] [Y] aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Le 27 octobre 2022, Mme [H] [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
Recevoir Mme [H] [U] en son appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint Germain En Laye en date du 14 septembre 2022.
L’y déclarer bien fondée.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
L’infirmer en toutes ses autres dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [H] [U] intervenue le 18 juin 2018 est imputable à Mme [G] [C] et produit les effets d’un licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
Condamner M. et Mme [G] [C] à verser à Mme [H] [U]:
A titre de rappel de salaires : 72 875,04 euros
— Congés payés afférents : 7 287,50 euros
— Au titre du préavis : 3 667,04 euros
— Congés payés afférents : 366,70 euros
— A titre d’indemnité légale de licenciement : 9 474,06 euros
— A titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure 1 833,69 euros
— A titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse 30 000 euros
A titre d’indemnité pour travail dissimulé (article L.8223-1du Code du travail) :
11002,14 euros
Condamner M. et Mme [G] [C] à verser à Mme [H] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Assortir toutes les condamnations de l’intérêt au taux légal, à compter de l’introduction de la demande pour les salaires et accessoires de salaire, de la décision à intervenir s’agissant des indemnités.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Ordonner la remise de documents conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir.
Débouter M. et Mme [G] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner M. et Mme [G] [C] aux entiers dépens.
Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023, M. et Mme [G] [C] demandent à la cour de :
— Déclarer M. et Mme [G] [C] recevables et bien fondés en leurs conclusions.
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions
En conséquence
— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture de Mme [H] [U] produit les effets d’une démission ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral ;
— Dire et juger que le contrat de travail de Mme [H] était à temps partiel
— Débouter Mme [H] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [H] [U] à payer à Mme [G] [C] la somme de 145,08 euros au titre du préavis de Mme [H] non effectué ;
— Condamner Mme [H] [U] à verser à Mme [G] [C] la somme de 290,16 euros en remboursement des heures payées et non effectuées ;
Y ajoutant
— Fixer l’indemnité légale de licenciement à la somme de 563,17euros bruts.
— Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 mois de salaires, soit 514,9 euros.
— Fixer l’ancienneté de Mme [H] [U] de la date de son entrée en poste le 1er septembre 2009 à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail le 14 juin 2018, à 8 ans 9 mois et 13 jours.
— Fixer le salaire de référence à la somme de 257,45euros sur la base du salaire moyen des douze derniers mois.
— Condamner Mme [H] [U] à verser à M. et Mme [G] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 514,9 euros bruts congés payés inclus.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024 le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, telle en l’espèce la demande d’indemnité de requalification par Mme [H] [U], la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif.
Sur la demande de rappel de salaires :
Mme [H] [U] soutient que faute de rédaction d’un contrat de travail, la relation contractuelle entre les parties ne peut être qu’un contrat à durée indéterminée à temps plein.
En réponse, Mme [G] [C] réfute le fait que cette dernière était constamment à sa disposition. Elle s’oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [H] reconnaît elle-même dans ses écritures que son contrat était à temps partiel sans excéder huit heures de travail hebdomadaires et que cette dernière confirme avoir travaillé pour d’autres employeurs.
Mme [G] [C] ajoute que la salariée connaissait parfaitement son rythme de travail qui lui permettait de compléter son emploi du temps avec d’autres emplois. Elle précise que jusqu’au mois d’août 2015, Mme [H] travaillait huit heures par semaine les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 à 11h et qu’à compter du mois d’août 2015 jusqu’au mois de janvier 2016, Mme [H] effectuait quatre heures supplémentaires de travail hebdomadaires convenues dans le cadre de la garde du chien guide d’aveugle.
Il résulte de la combinaison des articles L.3123-14 et L.7221- 2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile de leur employeur et sont soumis à la convention collective du particulier employeur.
Cependant, si l’exclusion des dispositions légales en matière de durée du travail conduit à écarter les exigences formelles requises en matière de contrat de travail à temps partiel, la preuve de l’existence du nombre d’heures de travail effectuées par un employé de maison obéit au régime prévu par l’article L.3171-4 du code du travail : le salarié doit en conséquence étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments étant en outre précisé que l’utilisation du chèque emploi service universel ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 3171-4.
Nonobstant l’exclusion des dispositions relatives à la durée du travail, l’emploi doit être présumé à temps complet s’il ressort des éléments de fait que les tâches imposées au salarié impliquaient son entière disponibilité et qu’il devait rester toute la journée à la disposition de l’employeur.
Mme [H] affirme qu’elle était tenue de rester constamment à la disposition de son employeur en cas de besoin, qu’elle était contrainte en l’absence de ses employeurs de rester dormir à leur domicile pour garder leur propriété.
Mme [H] justifie ne pas avoir pu prendre de congés entre le 22 et le 31 décembre 2014. En effet, il ressort (pièce n° 24 de l’appelante) que sur un cahier de liaison et d’instruction la salariée émettait la plainte suivante : "Vous partez jeudi bien et moi pourquoi je ne peux pas partir en vacances ' c’est Noel et je veux moi aussi passer Noël avec ma s’ur à [Localité 7], alors pourquoi vous refusez de me laisser partir en vacances je veux une réponse. signé [E] ".
Il résulte des nombreux SMS communiqués par l’intimée et sur lesquels l’appelante fonde son argumentation et qui seront cités à titre d’exemples, que Mme [H] [U] était sollicitée à de nombreuses reprises par l’employeur et à n’importe quelle heure de la journée, en dehors de sa tranche de travail hebdomadaire (9 à 11h).
La salariée était sollicitée notamment pour réceptionner des livraisons tel que les 6 janvier, 18 mars, 4 avril, 8 avril, 15 avril, 18 mai et 04 septembre 2015. Elle était également sollicitée le soir pour préparer des repas, tel que par exemple le 22 février ou le 15 octobre 2015 ou bloquer des places de stationnement pour leurs voisins ( septembre 2015).
Ainsi, il est justifié par SMS du 11 mai 2016 que Mme [G] [C] demandait à Mme [H] de venir vers 18 heures. Le lundi 20 juin 2016, il était demandé à la salariée de récupérer des courses entre 15 et 17 heures.
Les 04 janvier et 28 mars 2016, l’ employeur sollicitait Mme [H] [U] pour réceptionner des courses entre 17 et 19 heures.
Le 11 janvier 2016, l’employeur indiquait à la salariée ; « vers 17h30 vous pourrez partir vous reposer. ».
Le 08 juillet 2016, l’employeur indiquait à la salariée : « nous partons ce week-end et revenons dimanche fin d’après-midi donc nous vous laissons Cartouche. deux neveux viendront se baigner. »
Le 15 juillet 2017 l’employeur demandait à la salariée : « N’oubliez pas de donner à manger aux bêtes ce week-end, s’il vous plaît ».
Le 2 août 2017 Madame [G] [C] indiquait à la salariée : « je pourrais vous voir à 10h ou plus tard entre 18 heures 18h30 et 19h30. » et le 30 septembre 2017 lui proposait de faire un point sur le jardinage « avant 17h15 ou après 19 heures. ».
Le 28 août 2017, il était demandé à la salariée d’accueillir le couvreur « selon son heure d’arrivée. ».
Le 17 janvier 2018, Mme [G] [C] demandait à la salariée : « pourquoi vous ne pouvez pas venir ce soir ' ».
Le 1er février 2018, Mme [G] [C] envoie à la salariée à 19h08 le message suivant : « je suis sur la route depuis 20 minutes il y a des bouchons (') je vous dirai quand je serai à 10 minutes de la maison pour que vous n’attendiez pas ».
Le 15 février 2018, Mme [H] [U] envoyait à Mme [G] [C] le message suivant: « (..) J’ai perdu plus de 1000 heures pour un chien, les employeurs de l’argent, sans compter le temps perdu à venir ouvrir les portes et qu’on me réveille à 4h du matin pour ça. j’estime être dans mon droit de réclamer le salaire non payé. ».
Il est également justifié (pièces n° 32 et 46 de l’intimée) que Mme [H] [U] gardait de nuit la maison de son employeur en cas d’absence.
Par courriers des 9 décembre 2017 et 4 janvier 2018 adressés à Mme [G] [C], la salariée sollicitait le paiement d’heures supplémentaires notamment pour avoir gardé le chien, en précisant avoir dû arrêter de travailler avec deux autres employeurs afin de se rendre disponible.
Ces éléments que l’employeur produit lui-même ne sont pas utilement contredits.
Nonobstant les deux autres emplois que la salariée reconnaît, en précisant leur cessation du fait de la garde du chien de Mme [G] [C], sans que ne soient établies ni la durée contractuelle, ni la durée hebdomadaire de ces deux autres emplois, il est démontré selon ces différents messages que Mme [H] [U] qui était sollicitée en dehors de sa tranche horaire hebdomadaire de 9 à 11h00 y compris de nuit ne pouvait s’organiser et était à la disposition permanente de l’employeur.
Il suit de ce qui précède que Mme [H] [U] a occupé un emploi à temps plein.
Même si Mme [H] [U] ne demande pas la requalification du contrat de travail à temps plein, le fait d’avoir travaillé à temps plein fonde sa demande de rappel de salaires.
A ce titre, Mme [G] [C] oppose à juste titre sur le fondement de l’article L.3245-1 du code du travail la prescription triennale. Mme [H] [U] qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 juin 2018 est bien fondée en sa demande de rappel de salaire seulement à compter du 15 juin 2015.
Sa demande de rappel de salaires sur la base d’un temps complet sera accueillie, déduction faite des salaires déjà versés selon les montants suivants :
— 8 431, 73 euros pour l’année 2015 outre 843,17 euros au titre des congés payés afférents.
— 15 284,28 euros pour l’année 2016 outre 1 528,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 17 276,28 euros pour l’année 2017 outre 1 727,62 euros au titre des congés payés afférents
— 10 204,2 euros pour l’année 2018 outre 1 020,42 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
A l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, la salariée affirme qu’il ressort des échanges de SMS, communiqués par l’employeur, qu’elle a été contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires sans être rémunérée.
La salariée produit également aux débats :
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2007 adressée à Mme [G] [C] réclamant le paiement des heures supplémentaires effectuées depuis le mois d’août 2015.
— la réponse de ses employeurs en date du 16 décembre 2017 lui opposant un refus à sa demande et en spécifiant que le chien lui avait été confié plus souvent que prévu à l’origine notamment pendant certaines vacances et en rappelant le forfait horaire et de rémunération convenu entre les parties.
— un tableau hebdomadaire des heures de garde du chien du mois d’août 2015 au mois de janvier 2016 en ce compris les week-ends et jours fériés et vacances ( pièce n° 29 de l’appelante).
Ces documents sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre.
Mme [G] [C] oppose l’application de la prescription triennale à cette demande, le fait que Mme [H] [U] ait travaillé à temps partiel, qu’elle n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition et que les heures supplémentaires alléguées ne correspondent à aucune réalité ou bien ont été réglées comme heures complémentaires.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Etant appliquée la prescription triennale, au regard des heures supplémentaires effectuées par la salariée en dehors de son temps de travail et notamment les samedis et dimanches, il sera alloué à Mme [H] [U] à titre de rappel d’heures supplémentaires, en ce compris les heures dédiées à la garde du chien non comprises dans le forfait, la somme de 6 500 euros, outre 650 euros au titre des congés payés afférents sur la période du 4 août 2015 au 16 juillet 2017.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le nombre limité d’heures supplémentaires réellement établies, ne permet pas de caractériser une intention frauduleuse de l’employeur à ce titre.
La demande de Mme [H] [U] sera rejetée par confirmation du jugement à ce titre.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon elle d’un harcèlement moral
— Le comportement dénigrant de ses employeurs,
— La dégradation de ses conditions de travail,
— L’altération de son état de santé.
À l’appui de son allégation, Mme [H] n’a produit aucune pièce. Si Mme [H] reproduit dans les motifs de ses conclusions certains SMS que lui aurait envoyés Mme ou M. [G] [C], elle n’en justifie pas.
En l’absence de preuve de la matérialité des éléments de faits invoqués au soutien du harcèlement moral dénoncé, lesquels, pris dans leur ensemble, en feraient présumer l’existence, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de reconnaissance formulée de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée à ce titre.
Le harcèlement moral n’étant pas établi, la salariée sera déboutée de sa demande en nullité de son licenciement.
Sur l’obligation de sécurité :
Mme [H] [U] allègue que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en raison du harcèlement subi.
Aucun harcèlement n’étant établi, l’allégation de la salariée n’est pas vérifiée.
Mme [H] [U] sera déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement sur ce point.
Sur l’absence de contrat de travail écrit :
Conformément à l’article 7 de la convention collective du particulier employeur un contrat est établi par écrit soit à l’embauche soit à la fin de la période d’essai au plus tard.
Il est constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a été régularisé entre les parties. Les chèques emploi service (CESU) utilisés qu’ à compter de 2009 ne peuvent tenir lieu de contrat de travail, la durée hebdomadaire de travail étant supérieure à 8 heures.
Ce grief est établi.
Sur la sanction injustifiée :
Il a été notifié à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2018 un avertissement pour absence injustifiée les 22 et 29 mai 2018.
Alors que selon la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, Mme [H] [U] contestait cette sanction, aux termes de ses conclusions, force est de relever que faute d’aucun élément apporté par l’une ou l’autre partie, il n’y a pas lieu de dire la sanction mal fondée.
Ce grief n’est pas établi.
Sur l’absence de visite médicale :
La salariée fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche et que l’employeur n’a jamais organisé non plus de suivi médical.
Selon l’article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’absence de toute visite médicale de la salariée n’est pas contestée par l’employeur. Toutefois, la salariée ne fait valoir aucun préjudice associé à ce manquement qui n’est établi que dans cette mesure.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail :
Rappelant avoir été engagée initialement pour exécuter des tâches ménagères et s’occuper des quatre enfants de M. et Mme [G] [C], la salariée soutient que ses fonctions ont été modifiées en étant sollicitée pour réceptionner des colis, accueillir des ouvriers, réceptionner des courses et garder un chien.
Mme [H] [U] conteste également la modification de son contrat de travail en date du 1er septembre 2017 faisant valoir que la signature du document lui a été extorquée par M. [G] [C].
Mme [G] [C] oppose à bon droit que l’accueil du chien a été acceptée par la salariée aux termes de l’avenant au contrat de travail qu’elle signait le 22 août 2015 et aux termes duquel la salariée acceptait la surveillance et l’éducation du chien.
De plus, il ne peut être déduit de la demande à la salariée par les employeurs d’effectuer des tâches, telles que la réception de colis ou de courses et l’accueil d’ouvriers, un changement des fonctions de Mme [H] [U] qui reconnaît qu’elle était affectée à des tâches ménagères.
Par courrier du 8 juillet 2017, M. et Mme [G] [C] proposaient à la salariée une modification de son contrat de travail pour motif économique du fait de l’évolution de leur situation familiale et du départ de leur foyer, de leur dernière fille pour suivre des études en province.
La durée de travail de la salariée était portée à 3h par semaine consacrées essentiellement à l’entretien du jardin et de la cour.
Par courrier du 10 juillet 2017, Mme [H] [U] certifiait avoir reçu le 10 juillet 2017 la lettre de ses employeurs modifiant son contrat de travail à compter du 1er septembre 2017, elle confirmait en accepter les termes.
Mme [H] [U] qui a signé les deux documents portant modification de son contrat de travail et qui ne remet pas en cause sa signature ne justifie d’aucun vice du consentement.
Le grief n’est pas établi.
Sur la dégradation des conditions de travail :
La salariée allègue avoir été contrainte de travailler dans le froid, sans avoir accès à la maison ou à une pièce à l’abri pour se changer ou se réchauffer lorsqu’elle avait à s’occuper des travaux de jardinage.
Mme [H] [U] ne justifie par aucune pièce, la dégradation des conditions de travail telle qu’alléguée.
Ce grief n’est donc pas constitué.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est constant que Mme [H] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 18 juin 2018.
Il suit de ce qui précède que le harcèlement moral, la dégradation des conditions de travail et les modifications unilatérales du contrat de travail ne sont pas établis.
Aucun abus n’a été démontré par la délivrance à la salariée d’un avertissement.
Sont en revanche établis, l’absence de visite médicale, l’absence de contrat de travail écrit l’absence de paiement du salaire sur la base d’un temps plein, le non-paiement des heures supplémentaires et l’absence de conformité corrélative des bulletins de salaire aux heures effectuées.
Ces trois derniers manquements avérés, non régularisés malgré la demande en paiement de rappel de salaire de décembre 2017 et janvier 2018 de la salariée, présentent un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef et il sera jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
En premier lieu, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Elle est bien fondée en sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 667,38 euros bruts sur la base d’un temps plein.
En second lieu, la salariée a droit à une indemnité légale de licenciement.
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, jusqu’à 10 ans auquel s’ajoutent un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans .
Mme [H] [U] a été réengagée à compter du 31 août 2009.
Calculée sur la base d’une ancienneté de 8 ans, 9 mois et 13 jours et du salaire de référence, l’indemnité de licenciement due à cette dernière est égale à 4 011,20 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, la salariée ayant acquis 8 ans 9 mois et 13 jours d’ancienneté au moment de la rupture, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 2 et 8 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération, de l’âge de la salariée (50 ans), de son ancienneté, il y a lieu de condamner Mme [G] [C] à lui payer la somme de 11 000 euros.
Par application des dispositions de l’article L 1235-2, l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec l’indemnité en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réclamation présentée de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur :
M. et Mme [G] [C] soutiennent avoir procédé entre novembre 2017 et mai 2018 à un règlement de salaire en avance de 24 heures de travail qui n’ont pas été effectuées par la salariée en raison de conditions météorologiques qui étaient défavorables.
L’employeur fait valoir que le solde de tout compte signé le 1er juillet 2018 et accepté par la salariée établit cette créance.
Mme [H] [U] s’oppose à cette demande en faisant valoir que le solde de tout compte a été rédigé par l’employeur et qu’il lui a simplement été demandé d’y apposer sa signature.
Aux termes du reçu pour solde de tout compte en date du 1er juillet 2008, Mme [H] [U] reconnaît devoir à Mme [G] [C] 24 heures de travail payées d’avance et non effectuées.
La salariée ne justifie pas que son consentement ait été entaché d’un vice lors de la signature du solde de tout compte.
M. et Mme [G] [C] sont donc bien fondés en leur demande en paiement de la somme de 290,16 euros au titre des heures payées non effectuées.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye rendu le 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] [H] [U] de sa demande en nullité du licenciement, de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé, de sa demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 18 juin 2018,
Condamne M. [B] [G] [C] et Mme [W] [G] [C] à payer à Mme [Y] [H] [U] les sommes suivantes :
— 8 431,73 euros bruts pour l’année 2015 outre 843,17 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 15 284,28 euros bruts pour l’année 2016 outre 1 528,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 17 276,28 euros bruts pour l’année 2017 outre 1 727,62 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 10 204,2 euros bruts pour l’année 2018 outre 1 020,42 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 6 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 650 euros bruts et titre des congés payés afférents sur la période du 4 août 2015 au 16 juillet 2017.
— 3 667,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 4 011,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamne Mme [Y] [H] [U] à payer à M. [B] [G] [C] et Mme [W] [G] [C] la somme de 290,16 euros au titre des heures payées non effectuées.
Ordonne la compensation entre les obligations respectives des parties,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne à M. [B] [G] [C] et Mme [W] [G] [C] de remettre à Mme [Y] [H] [U] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n’y avoir lieu à fixation du montant d’une astreinte,
Condamne M. [B] [G] [C] et Mme [W] [G] [C] aux entiers dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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