Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 17 déc. 2024, n° 23/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 décembre 2024
N° RG 23/01273 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL25
S.A.R.L. LHYDEMAT
c/
S.A.S. ACCIOME 08
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal de commerce de SEDAN
La société LHYDEMAT, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n° 789 258 266 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTIMEE :
La société ACCIOME 08, société à actions simplifiée capital de 50 000 euros, immatriculée sous le numéro 814 562 351 du registre du commerce et des sociétés de SEDAN ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son président et représentant légal domicilié de droit audit,
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Lhydemat est spécialisée dans le commerce d’équipements industriels.
La société Acciome 08 a pour activité la fabrication de produits de béton et d’équipement pour l’industrie du béton.
Suivant devis LC 18 02045 du 20 février 2020 accepté, la société Lhydemat a passé commande auprès de la Société Acciome 08, d’une prestation d’étude et de fabrication d’une table relevable à béquilles en acier S355 brut de laminage, de dimension 12x4 mètres utiles, devant permettre la production de murs en béton.
La SARL Lhydemat, agissant en qualité d’intermédiaire revendeur, réceptionnait la commande de son client, la société Sodremat, et demandait à La SA Acciome 08 de livrer la table directement au siège de cette dernière
La société Lhydemat s’est acquittée d’une facture d’acompte datée du 4 mars 2019 pour un montant de 4 913,52 euros représentant 20% du prix, la facture finale étant présentée par la société Acciome 08 le 16 avril 2019 pour un montant de 22 879,08 euros déduction faite de l’acompte.
La table a été livrée à la société Sodremat le 18 avril 2019 qui manifestait son mécontentement quant à la présence anormale et importante de rouille sur la table, et un défaut de planéité au droit de la soudure faisant la jonction entre 2 tôles.
Une seconde table lui a été livrée au mois de juin 2019 mais se plaignant de l’existence des mêmes défauts liés à l’apparition de marques rouges déteignant sur le béton et à une disjonction des tôles de la table, et considérant en conséquence le produit non conforme à la commande, la société Sodremat a, par courrier RAR du 12 juillet 2019, mis en demeure la société Lhydemat d’avoir à fournir un produit conforme et a refusé de payer la facture.
La société Lhydemat a répercuté ce refus de paiement sur le fabricant.
Par ailleurs, sur la base d’une proposition commerciale du 31 janvier 2019 acceptée le 20 mars 2019, la société Lhydemat a commandé à la société Acciome 08 une table basculante à vérins hydrauliques, pour un montant de 39 111,50 euros HT.
Le 1er juillet 2019, la société Lhydemat a annulé cette commande.
A la demande de la société Lhydemat, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de St-Brieuc en date du 20 juillet 2019, aux fins d’analyser notamment la conformité de la table relevable.
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2021.
Par exploit d’huissier du 3 septembre 2021, la société Acciome 08 a saisi le tribunal de commerce de Sedan aux fins de voir condamner la société Lhydemat à lui payer les sommes de :
* 78 223 euros en paiement des tables hydrauliques dont la commande a été annulée ;
* 51 151,20 euros en paiement des deux tables relevables à béquilles commandées et livrées ;
* 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement en date du 04 avril 2023, le tribunal de commerce de Sedan a :
— condamné la société Lhydemat à payer à la société Acciome 08 les sommes de 11 733.45€ en réparation du préjudice résultant de l’annulation de sa commande du 20 mars 2019, de 14 433.40€ en paiement du solde du prix concernant la table relevable à béquille, et 4 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Lhydemat aux dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 60,22€ en elles compris le coût du jugement ;
— débouté les parties de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples.
Le tribunal a considéré que la société Lhydemat avait annulé tardivement la commande du 20 mars 2019 des deux tables hydrauliques, et devait dès lors indemniser la société Acciome 08 du prix des matières premières commandées et très difficiles à utiliser pour fabriquer un autre produit, à hauteur de 11 733,45 euros sur la base d’un prix de la matière première représentant 25 % du montant de la facture, auquel devait être retranché l’acompte versé de 7 822,30 euros.
Concernant la table relevable avec béquilles, il s’est fondé sur le rapport d’expertise pour considérer qu’un partage de responsabilité pouvait être établi à 20% pour la société Acciome 08 qui a manqué à son obligation de conseil et de conception et 80 % pour la société Lhydemat et a condamné cette dernière en conséquence.
La SARL Lhydemat a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 août 2023.
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 27 août 2024, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 4 avril 2023 quant aux condamnations qu’il a prononcées à son égard et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
— de débouter la société Acciome 08 de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle
A titre reconventionnel :
1) pour ce qui concerne le litige 1 ( 2 tables basculantes hydrauliques) :
— condamner la société Acciome 08 à payer à la société Lhydemat les sommes de :
. 9 386,76 € TTC à titre de remboursement de l’acompte versé, avec intérêts à taux légal depuis son versement le 30 avril 2019.
. 5 000 € pour désorganisation et perte de temps subies
. 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 1240 du Code Civil et 32-1 du Code de Procédure Civile
2) pour ce qui concerne le litige 2 (table relevable à béquille) :
— condamner la société Acciome 08 à payer à la société Lhydemat les sommes de :
. 4 913,52 € TTC à titre de remboursement de l’acompte payé sur la première table relevable à béquille reprise par ACCIOME 08, avec intérêt au taux légal depuis le 26 mars 2019.
. 19 194 € à titre de dommages et intérêts pour perte du solde de sa facture sur Sodremat
. 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d’image auprès de Sodremat et au temps passé à essayer de résoudre la difficulté.
. 2 519,12 € HT à titre de remboursement du coût de l’expertise judiciaire
A titre infiniment subsidiaire :
Si la moindre somme devait être portée à l’encontre de Lhydemat :
— ordonner la compensation avec les sommes réclamées par cette dernière à l’encontre de Sodremat ;
En toute hypothèse
— débouter la société Acciome 08 de toutes ses demandes, fins et conclusions que ce soit à titre principal ou à titre d’appel incident ;
— condamner la société Acciome 08 à payer une somme de 10 000 € à la société Lhydemat sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société Acciome 08 aux entiers dépens d’instance, de première instance, comme d’appel.
Concernant la commande de tables basculantes hydrauliques, la société Lhydemat souligne d’une part, qu’il s’agissait de la commande d’une seule table et non de deux ; d’autre part, qu’elles n’ont jamais été facturées, sauf un acompte de 9 386,76 euros qui n’a pas été remboursé, jamais été livrées, et même jamais fabriquées ; et enfin que l’annulation de la commande a été décidée d’un commun accord suite à la communication des plans le 5 juin 2019 faisant apparaître une hauteur de table inenvisageable, notamment quant à la sécurité des ouvriers.
Elle précise que la validation des plans, qui n’est jamais intervenue, était une condition du lancement de la fabrication.
Elle fait valoir que l’obligation de paiement par l’acheteur est subordonnée à la livraison du bien, qui n’a jamais eu lieu en l’espèce, et reproche au tribunal d’avoir fixé de manière arbitraire un prix de matières premières qu’il a estimé devoir indemniser alors que ce n’était pas demandé par la société Acciome 08, que cette dernière ne démontrait pas avoir perdu de la matière première en lien avec les tables hydrauliques, et que l’annulation de la commande était justifiée par l’erreur commise dans la hauteur de table.
Elle conclut que non seulement la société Acciome 08 n’était pas en droit de réclamer le paiement, multiplié par 2, de la table, mais qu’au surplus, Lhydemat est en droit de réclamer des dommages et intérêts à Acciome 08 qui est à l’origine de l’annulation.
Elle sollicite le remboursement de l’acompte versé pour un montant de 9 386,76 euros ainsi que des dommages et intérêts pour désorganisation et perte de temps subies (5 000 euros) et procédure abusive (5 000 euros).
Concernant la table relevable à béquilles, elle fait état de la mauvaise foi de la société Acciome 08 qui, après avoir elle-même accepté de reprendre la table livrée et non conforme et de la remplacer par une autre, sollicite ensuite le paiement de deux tables et alors même qu’elle a revendu la première table à une autre société. La société Lhydemat sollicite le remboursement de l’acompte versé sur le paiement de la première table défectueuse.
Elle souligne par ailleurs que la deuxième table livrée présente des défauts dont les conséquences sont importantes sur la qualité du travail de la société Sodremat (rouille, décalage entre les différentes parties de tôle qui n’auraient pas été assemblées correctement).
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice constitué de la perte du montant du solde de sa facture impayée par Sodremat (19 194 euros HT), de la perte d’image auprès de Sodremat (10 000 euros), du coût de l’expertise judiciaire (2 519,12 euros HT).
Par conclusions d’intimés n°2 portant appel incident en date du 24 mai 2024, la société Acciome 08 demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan quant aux montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Lhydemat ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan en ce qu’il a condamné la société Lhydemat à payer à Acciome 08 la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Lhydemat à payer à Acciome 08 les sommes de :
. 78 223€ en paiement des commandes de tables hydrauliques dont la commande a été annulée ;
. 51 151.20€ en paiement des tables relevables à béquilles commandées et livrées
. 10 000€ au titre de l’article 700 CPC ;
Y ajoutant,
— condamner la société Lhydemat à payer à Acciome 08 la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle explique qu’elle a livré à la SARL Lhydemat une table relevante à béquille en acier brut de laminage, acier particulièrement résistant mais qui suppose la possibilité de production de rouille, qu’elle a poncé cette table à la demande de la SARL Lhydemat mais que son client en a refusé la réception alors même qu’elle était exempte de tout vice et était conforme aux stipulations contractuelles ainsi que le démontrera l’expertise judiciaire ; que la SARL Lhydemat a sollicité la fabrication d’une seconde table avec les caractéristiques initiales du bon de commande soit une tôle de surface brute de laminage dont l’expertise a montré qu’elle était conforme aux stipulations contractuelles.
Elle se prévaut d’une autre commande ferme et définitive par la SARL Lhydemat de 2 tables hydrauliques pour en réclamer le prix à la SARL Lhydemat lui déniant la possibilité de rompre ce contrat.
Enfin, elle souligne que son contractant était la société Lhydemat, que l’identité du destinataire final du produit n’est jamais entrée dans le champ contractuel, et qu’elle n’était donc tenue d’aucune obligation à son égard.
MOTIFS
Sur le défaut de conformité de la table métallique relevable commandée le 1er mars 2019
Le 1er mars 2020, la société Lhydemat a passé commande auprès de la Société Acciome 08, suivant proposition commerciale du 20 février 2019 d’une table relevable à béquilles en acier S355 brut de laminage, de dimension 12x4 mètres moyennant un prix de 21 313 euros HT.
Elle agissait en qualité de revendeur intermédiaire et avait établi un devis pour ce produit le 26 février 2019 à son propre client la société Sodremat ; elle réclamait à la SA Acciome 08 une livraison directement auprès de celle-ci semaine 14/2019.
La société Lhydemat s’est acquittée d’une facture d’acompte datée du 4 mars 2019 par virement du 4 mars 2019 pour un montant de 4 913,52 euros représentant 20% du prix.
La facture finale, y ajouté le prix du transport, lui a été présentée par la société Acciome 08 le 16 avril 2019 pour un montant de 22 879,08 euros TTC, ( 20 473 HT + 2 687 HT transport = 23 160,05 euros HT soit 27 792,60 euros TTC – acompte 4 913,52 euros TTC) et la table a été livrée à la société Sodremat le 18 avril 2019.
La société Lhydemat présentait à celle-ci sa propre facture le 18 avril 2019.
Il en résulte que la société Acciome 08 a rempli ses obligations principales de fabrication et livraison dans le délai imparti et que la société Lhydemat est tenue au paiement du prix convenu sauf à démontrer un défaut de conformité du produit à la commande ou l’inexécution par la société Acciome 08 d’autres obligations pouvant venir en déduction de ce prix.
Au soutien de son exception d’inexécution soulevée sur le fondement de l’article 1129 du code civil, la société Lhydemat soutient que la table livrée le 16 avril 2019 présentait des défauts et des manquements aux obligations contractuelles et que la société Acciome 08 a accepté de la reprendre pour en livrer une seconde.
La société Acciome 08 conteste en premier lieu cette reprise et réclame à la SARL Lhydemat le paiement de deux tables.
Mais la société Acciome 08 ne justifie que de l’acceptation par la société Lhydemat d’une seule commande et la livraison de la seconde table s’inscrit dans un contexte de doléances qui rend cette commande équivoque.
En effet, au mois de juin et depuis la première livraison, la société Lhydemat lui relayait une problématique majeure rencontrée par son client tenant au fait que la tôle de surface d’origine prévue dans le devis devait être en une seule partie en tôle noire brute de laminage, c’est-à-dire en un seul morceau, afin d’éviter tout problème de raccords entre les tôles de surface et qu’au contraire de cette obligation, étaient constatées des marques assez profondes sur la table en trois zones, même après ponçage, outre un problème de calage dû aux soudures ainsi qu’un éclatement de la peinture sur un des côtés ne donnant pas une bonne image du produit .
En outre, la société Lhydemat a tardé à facturer cette seconde table livrée en juin puisque celle-ci date du 19 septembre 2019 alors que la première facture correspondant à la première table a été établie dans les jours de la livraison du mois d’avril.
Et dans un mail du 12 juilet 2019 précédent de 2 mois l’établissement de la seconde facture par la SA Acciome 08, la SARL Lhydemat est encore explicite quant à l’absence de commande d’une seconde table en ce qu’elle écrit « vous avez livré le produit courant avril 2019- nous avons constaté ensemble qu’il n’était pas conforme- vous avez remplacé cette table défectueuse par une nouvelle table- cette dernière nous a été livrée courant juin 2019.. »
Et cette première table dont la qualité a été immédiatement contestée n’est pas examinée par l’expert judiciaire qui n’en a pas été mis en possession et qui écrit " on notera également que la table litigieuse aujourd’hui est en fait la table numéro 2 ; la première ayant été reprise et puis revendue par la sociétéAcciome 08 ".
Il n’est pas allègué de son absence de valeur par la société Acciome 08 qui a reconnu par son président, lors d’une réunion d’expertise, qu’elle avait été mesure de revendre la table reprise à un client et l’intimée n’a pas contesté ce point du rapport dans un dire à l’expert.
Dans ce contexte, la société Acciome 08 ne démontre pas que la table qu’elle a livrée à la société Lhydemat correspondait à une commande d’une seconde table de sorte qu’elle sera dans tous les cas déboutée de ses prétentions en ce qu’elles excèdent le montant de la facture d’une seule table selon les calculs précités aboutissant à un solde restant dû de 22879,08 euros TTC.
La société Lhydemat refuse le paiement de ce solde au regard des désordres susvisés l’affectant et réclame le remboursement de son acompte de 4 913,52 euros.
Elle précise que la seconde table livrée en juin 2019 présentait les mêmes problèmes touchant la surface de la table largement décrits par la société Sodremat dans le mail du 8 juillet 2019 qu’elle lui a adressé et tenant à la constatation d’un phénomène de production de rouille trop importante déteignant sur les produits déposés sur la surface et de présence de joints de raccordement des tôles occasionnant des rayures aux produits déposés; qu’il était dès lors impossible pour son client de produire sur cette table de coffrage non conforme à la commande et présentant des problèmes de qualité majeurs.
Mais pour établir la matérialité de ces manquements, la société Lhydemat a réclamé l’organisation d’une expertise judiciaire et dans son rapport du 11 mai 2021, l’expert nommé par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de St Brieux avec pour mission de de donner son avis sur la conformité de la table livrée aux engagements contractuels des parties, aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, de décrire les malfaçons non conformités ou autres anomalies, en rechercher la cause le cas échéant (défaut d’étude et de conception vices de construction vices de matériaux défaut d’exécution, défaut d’entretien défaut d’utilisation..) conclut que la table livrée correspond aux engagements contractuels ( acier 355 laminé à chaud répondant à une charge de 750kg/m2), ne présente aucun vice de construction ou d’exécution ( écart peu perceptible des soudures sur le tablier, (négatif)) pas de défaut d’entretien ou d’utilisation.
Ainsi le défaut de paiement par la SARL Lhydemat de la facture émise par la SA Acciome 08, comme celui par la société Sodremat de la facture émise par la SARL Lhydemat, et les préjudices de perte financière et d’image invoqués par la SARL Lhydemat en ayant résulté, ne sont pas en lien justifié avec la qualité du produit ou sa conformité à la commande passée par la SARL Lhydemat auprès de la SA Acciome 08.
Par ailleurs, l’expert observe que le type d’acier commandé " peut être produit en laminé à chaud (donc avec corrosion lié à l’état de la surface) ou laminé à froid (plus dense en surface donc pas de corrosion) ; que le laminé à froid est donc techniquement plus sain et a été utilisé sur les deux autres tables de Dodremat depuis des années ; que néanmoins il ne peut être produit qu’en bande de 2 m et qu’étant donné les 4m requis sans soudure initialement, le laminé à chaud s’imposait.
Certes l’utilisation de ce laminé à chaud avait pour conséquence la constatation de deux caractéristiques de la table qui sont bien réelles selon l’expert, qui apparaissent sur les photos de son rapport tenant à une forte oxydation du tablier imprégnant la surface des bétons et à un défaut de planéité au droit des soudures sur le tablier .
Mais sur ce point, l’expert note qu’avec l’usage intensif, ponçage des croutes d’oxyde les plus visibles et passivation, l’oxydation ne devrait plus être un problème, et que le point d’impropriété tenant à la constatation d’un trait lié à la soudure qui ne permet que de travailler sur 70% de la surface utile doit être nuancé car selon les souhaits des acheteurs de béton préfabriqués, ce type de trait sur l’empreinte béton n’est pas forcément un problème ; que d’ailleurs des tables similaires fonctionnent chez d’autres clients identifiés de la SA Acciome 08.
Par ailleurs, la SARL Lhydemat qui agit en qualité de négociant et prend une marge en sa seule qualité d’intermédiaire, est à ce titre tenue d’une obligation de conseil et de renseignement pour être au plus près des besoins de son client.
Il lui appartenait en conséquence en premier lieu de l’interroger sur les souhaits d’utilisation de la table commandée et de les répercuter à son fournisseur sauf à ne pas pouvoir lui reprocher un défaut de conformité d’un produit conforme aux spécificités de la commande qu’il a acceptée mais qui se révèle ensuite inapte à l’utilisation matérielle contractuellement définie avec son propre client.
Or, cette étape n’a pas été réalisée et il ne ressort d’aucun élément du dossier que la société Acciome 08 ait été informée des spécificités de la commande faite par la société Sodremat à la SA Acciome 08 de sorte qu’elle retient à juste titre que la responsabilité du mécontentement de celle-ci repose essentiellement sur la société Lhydemat qui a commis une erreur en ne s’occupant pas des intentions d’utilisation par son client de cette table.
Néanmoins, la SA Acciome 08 reconnaît que l’une des caractéristiques essentielle de la table tenait au fait qu’elle était en acier « brut de laminage », c’est-à-dire sujet à la rouille et que les dimensions ne permettaient pas le montage de la surface de la table sans jointure entre les tôles.
Il a été retenu par ailleurs que le laminé à froid techniquement plus sain avait été utilisé sur les deux autres tables de la société Sodremat.
Aussi détenant ces informations et alors qu’ainsi que le lui écrit la SARL Lhydemat dans un mail du 9 juillet 2019 « elle n’a pas l’expérience de la SA Acciome 08 avec cet aspect brut de laminage noir- et sur d’autres tôles noires où les joints ne sont pas soudés les tôles sont parfaitement alignés de sorte que la jonction ne se voit pas », il appartenait à ce fabricant d’avertir son client des spécificités sus visées aux fins de lui permettre de répercuter cette information sur son propre client et de vérifier la conformité du produit à ses besoins spécifiques.
Dans ces conditions, la cour constate que le fabricant a également commis une faute contractuelle au préjudice de la Sarl Lhydemat dont il doit réparation.
La SARL Lhydemat se prévaut d’un préjudice lié à la perte d’image auprès de la société Sodremat et au temps passé à essayer de résoudre les difficultés.
Mais celui-ci n’apparait pas à la lecture des pièces produites, étant observé qu’elle a accepté rapidement de satisfaire son client en reconnaissant le défaut de conformité de la table à ses attentes.
En revanche, la SARL Lhydemat a perdu le solde de sa facture qu’elle ne récupèrera pas auprès de la société Sodremat soit la somme de 19 194 euros dont elle réclame le paiement de sorte qu’en imputant pour 20% la responsabilité de cette perte à la SA Acciome 08, celle-ci est tenue de supporter la responsabilité de cette perte à hauteur de 3 838,80 euros qui viendra en compensation de sa dette.
En conséquence, le compte s’établit ainsi :
— facture du 16 avril 2019 : solde de 22 879,08 euros
— dont à déduire : 3 838,80 euros de dommages et intérêts dus à la SARL Lhydemat
— solde restant dû par la SARL Lhydemat : 19 040,28 euros.
Le jugement est infirmé et la Sarl Lhydemat condamnée à payer à la Sa Acciome 08 ce montant.
Sur l’annulation de la commande du 20 mars 2020 de 2 tables hydrauliques relevables
La SA Acciome 08 a émis le 31 janvier 2019 une proposition commerciale LC 18 10 011 A portant sur l’étude et fabrication d’une table relevable hydraulique de dimension 12X4,3 mètres utiles moyennant un prix de 39 111,50 euros HT qui a été acceptée par la SARL Lhydemat le 20 mars 2019.
La SA Acciome 08 soutient que ce sont 2 et non pas une table qui ont été finalement commandées et réclame à ce titre la somme totale de 78 223 euros.
Et en effet, si sa proposition commerciale dont elle se prévaut ne porte que sur une table tout comme n’est visée qu’une seule table dans le mail du 20 février 2019 de son techni commercial adressé à la SARL Lhydemat, en revanche les pièces émanant de cette dernière montrent que celle-ci lui commandait 2 tables.
Ainsi, elle l’écrit clairement dans son mail du 20 mars 2019 (" sur votre devis vous ne précisez qu’une seule table mais il y en a 2 ; total de la commande de 78 223 euros HH ") et encore dans le mail d’annulation de cette commande du 1er juillet 2019.
Le contrat porte dès lors sur 2 tables.
Cette offre prévoyait en page 2 une validation des plans de fabrication et une réunion technique avant le lancement en fabrication outre un délai de livraison de 12 semaines.
L’obligation à paiement d’une chose conforme sur le fondement des articles 1604 et 1651 du code civil naît de la livraison dont il ne fait pas débat qu’elle n’a pas été effectuée de sorte que la SA Acciome 08 ne peut réclamer à la SARL Lhydemat le paiement de la facture à ce titre.
Par ailleurs, la SA Acciome 08 ne propose pas d’exécution forcée du contrat dans les conditions contractuelles précitées et la livraison de la table en contrepartie du paiement du prix, de sorte que la SARL Lhydemat lui oppose à juste titre sa propre inexécution de ses obligations pour refuser d’exécuter la sienne.
En outre, et alors que la livraison était contractuellement subordonnée à la validation des plans de fabrication, non seulement la SA Acciome 08 ne justifie pas de la validation de ses plans dans le délai de 12 semaines convenu mais pas plus ce jour.
Ainsi la SARL Lhydemat était en droit sauf abus, de rompre le contrat et de refuser de poursuivre la collaboration et la demande en paiement d’un montant égal au prix de 2 tables ne peut s’analyser qu’en une demande en réparation de la SA Acciome 08 d’un préjudice lié aux conditions de la rupture de celle-ci et à la mauvaise foi de la SARL Lhydemat.
Cette demande suppose la preuve d’une faute de celle-ci à cette occasion et d’un préjudice subi par l’intimée.
La cour retient alors que la SARL Lhydemat a donné un dernier cahier des charges à la SA Acciome 08 concernant cette table par mail du 2 mai 2019 suivant des plans d’une table hydraulique d’une hauteur de 850 mm qui lui ont été transmis par mail du 29 avril 2019, qu’elle a ensuite réceptionné des plans modifiés le 5 juin 2019 et que donc les parties étaient en cours d’exécution du contrat.
Ensuite, la SARL Lhydemat a transmis ces plans à son client qui les a refusés au seul motif que la trop grande hauteur de la table n’était pas compatible avec le travail des ouvriers alors que cette hauteur n’a pas été contractuellement convenue entre les parties et ne fait pas l’objet d’un point dans le mail du 2 mai précité.
Si la SARL Lhydemat explique que la proposition sur une hauteur de 1010 mm qui lui est faite le 5 juin 2019 est distincte de toutes les précédentes qui n’auraient jamais atteint les 600 mm et qui est au-delà de tous les standards, les pièces 27 et 28 qu’elle propose pour en justifier ne permettent pas de vérifier ces allégations contestées et force est de constater qu’elle ne lui est pas apparue anormale puisqu’elle a transmis les plans à son client et que donc cette hauteur n’a pas immédiatement entraîné de réaction de sa part.
Il en ressort qu’elle a fait travailler la SA Acciome 08 sans prendre les renseignements suffisants sur l’utilisation de la table pour lui préciser les caractéristiques essentiels de celle-ci pour son client.
Il sera alors répété que la SARL Lhydemat qui agit en qualité de négociant et prend une marge en sa seule qualité d’intermédiaire est à ce titre tenue d’une obligation de conseil et de renseignement pour être au plus près des besoins de son client et qu’il lui appartient en conséquence en premier lieu de l’interroger sur les souhaits d’utilisation de la table commandée et de les répercuter à son fournisseur sauf à ne pas pouvoir lui reprocher un défaut de conformité du produit aux spécificités d’une commande qui le lie seule à son propre client.
En conséquence, en faisant travailler la SA Acciome 08 sur des plans et en les refusant au motif qu’une de ses caractéristiques était essentielle et n’était pas adaptée à l’utilisation de son client alors qu’elle n’avait pas informé le fabricant de celle-ci, et en fondant la rupture du contrat sur une erreur relevant de sa propre négligence, la SARL Lhydemat a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice de la SA Acciome 08 résultant de la résiliation du contrat .
La SA Acciome 08 développe qu’elle avait déjà fait l’acquisition des tôles nécessaires à la fabrication des tables et engagé des frais de fabrication proposant bons de commandes, factures, justificatifs de règlements et photographies d’engin fabriqués pour montrer l’avancement des travaux.
Il n’est pas possible de considérer à la lecture de ces pièces que tout le matériel visé dans celles-ci était destiné à honorer la commande de l’intimée ni qu’il n’a pas servi à d’autres commandes s’agissant de plaques et d’ensembles hydrauliques dont la spécificité n’est pas démontrée.
Dans cette limite tenant compte de l’avancée des travaux, du temps passé, de la perte de marge, le préjudice de la SA Acciome 08 lié à cette rupture tardive de la commande des 2 tables a été justement évalué par le tribunal de commerce à la somme de 19 555,75 euros.
Il sera déduit de la créance en résultant le montant de l’acompte versé au titre de cette facture soit 7 822,30 euros.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il condamne la Sarl Lhydemat à payer à la SA Acciome 08 la somme de 11 733, 45 euros pour solder les comptes s’agissant des tables hydrauliques.
PAR CES MOTIFS ,
La cour statuant contradictoirement et par mise au disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 4 avril 2023 en ce qu’il condamne la SARL Lhydemat à payer à la SA Acciome 08 la somme de 11 73,45 euros de dommages et intérêts au titre de l’annulation des 2 tables hydrauliques déduction déjà faite de l’acompte versé, la condamne au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement sur le montant du solde restant dû au titre des tables à béquille ;
Statuant à nouveau sur ce seul point et ajoutant,
Condamne la SARL Lhydemat à payer à la SA Acciome 08 la somme de 19 040, 28 euros TTC ;
Condamne la SARL Lhydemat à payer la SA Acciome 08 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et la déboute de ses prétentions à ce titre ;
Condamne la SARL Lhydemat aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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