Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 févr. 2026, n° 25/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 7 mai 2025, N° F23/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 11/02/2026
N° RG 25/01024
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 février 2026
APPELANT :
d’un jugement de départage rendu le 7 mai 2025 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 23/00122)
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
1) Monsieur [Y] [N]
en qualité d’ayant droit de Mme [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
2) Madame [W] [N]
en qualité d’ayant droit de Mme [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
3) Monsieur [Q] [N]
en qualité d’ayant droit de Mme [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré le jour même.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans une instance enrôlée depuis le 3 janvier 2007, opposant Monsieur [E] [B] à Monsieur [K] [R] et Monsieur [Y] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [Q] [N], ès qualités d’ayants droit de Madame [F] [N], le conseil de prud’hommes de Reims a rendu un jugement de départage le 7 mai 2025.
Monsieur [K] [R] a formé une déclaration d’appel le 30 juin 2025.
Aux termes d’un avis de fixation à bref délai, en date du 15 juillet 2025, l’affaire a été fixée pour plaider au 11 février 2026, la date de clôture étant fixée au 12 janvier 2026.
Le 26 janvier 2026, l’ordonnance de clôture a été révoquée.
Dans des écritures en date du 2 février 2026, Monsieur [K] [R] demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [E] [B],
— constater l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Reims,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs écritures en date du 2 février 2026, Monsieur [Y] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [Q] [N], ès qualités demandent à la cour de :
— constater le désistement d’appel de Monsieur [K] [R] à l’encontre du jugement,
— leur donner acte de leur acceptation dudit désistement et de leur désistement de l’ensemble de leurs demandes formulées dans les dernières conclusions en ce compris la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [E] [B] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2026.
Motifs :
Monsieur [K] [R] se désiste de son appel, qui est accepté par les consorts [N], lesquels se désistent en outre de leurs demandes en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie appelante supportera les dépens d’appel, sauf convention contraire des parties.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement de l’instance d’appel, accepté par Monsieur [Y] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [Q] [N], ès qualités d’ayants droit de Madame [F] [N], qui se désistent de leurs demandes en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le désistement emporte dessaisissement de la cour ;
Condamne la partie appelante aux dépens d’appel sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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