Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 12 juin 2025, n° 23/06412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2023, N° 22/02140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06412 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/02140
APPELANTE
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1822
INTIMEE
La Société FRANCE NOUNOUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 863
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [H] a été engagée par la société France Nounous, spécialisée dans la garde d’enfants à domicile et qui exerce son activité sous le nom commercial Educazen, par un contrat de travail à durée indéterminée précisant 'sont arrêtées et convenues à compter du 01/06/2021 les modifications qui suivent au contrat les liant ayant débuté le 07/09/2016, le présent contrat annule et remplace tout autre contrat ou lettre d’engagement qui aurait pu être établi auparavant entre le salarié et la société" et que celle-ci exercera 'les fonctions de manager d’agence', le lieu du travail étant fixé à l’agence de services à la personne de [Localité 5] (94).
Les bulletins de paie mentionnent un emploi de conseiller famille, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Le 20 octobre 2021, la salariée a informé l’employeur de son état de grossesse.
Par lettre du 22 novembre 2021, ce dernier l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre suivant, puis par lettre du 7 décembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 18 mars 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement et consécutivement, la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités.
Par jugement mis à disposition le 29 juin 2023, les premiers juges ont débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, ont débouté la société France Nounous de ses demandes reconventionnelles et ont condamné Mme [H] aux dépens.
Le 5 octobre 2023, Mme [H] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de condamner la société France Nounous à lui payer les sommes suivantes :
* 6 171,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 617,11 euros au titre des congés payés afférents,
* 26 227,51 euros à titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 12 342,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 2 314,19 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,
* 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en son débouté de l’ensemble des demandes de Mme [H], de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mars 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION :
Sur la validité du licenciement :
La lettre de licenciement pour faute grave notifié à la salariée qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'(…) Il a été porté à notre connaissance le fait que vous avez tenu des propos inacceptables envers la société auprès d'[R] [V], en utilisant la messagerie commune de l’agence.
En effet, le 14 octobre 2021, vous écrivez : 'demain on vient à 10h-11h [R]', incitant votre collègue à ne pas respecter les consignes d’organisation de l’agence, sous prétexte de l’absence de votre responsable, et ajoutant 'c’est pas l’entreprise à nos pères', dénigrant sans équivoque Educazen.
S’ensuit une série d’insultes et de nouveaux propos dénigrants, cette fois à l’égard de votre hiérarchie, et toujours en utilisant la messagerie commune.
Ainsi, le 21 octobre 2021, faisant référence à [J] [G], responsable réseau, vous écrivez : 'c’est une merde ce mec'.
Pire encore, le 26 novembre 2021, vous ajoutez : 'ils sont trop cap ces chiens', 'elle va pleurer juste avec les paroles que je vais lui lâcher’ en évoquant votre responsable hiérarchique [S] [C].
Lors de notre entretien, vous avez admis les faits, vous contentant de nous indiquer que vos termes avaient dépassé vos pensées, sans toutefois prendre la mesure de la gravité de vos actes.
Vous comprendrez aisément qu’en tant que conseiller famille, vous ne pouvez tenir de tels propos, qui vont à l’encontre totale des valeurs portées par Educazen, et portent directement atteinte à son image ainsi qu’à celle de vos responsables, d’autant plus en utilisant une messagerie partagée, à laquelle de nombreux collaborateurs ont accès.
En agissant de la sorte, vous manquez gravement à votre obligation de loyauté envers votre employeur (…)'.
La salariée soutient que son licenciement est nul en ce que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent justifier un licenciement pour faute et a fortiori pour faute grave, les prétendus propos ayant été tenus dans le cadre d’une discussion privée avec une de ses collègues sur un outil de 'chat’ intégré dans leur messagerie et l’employeur n’ayant pu en prendre connaissance qu’en se connectant sur leurs messageries privées et en interceptant leurs échanges de manière illégale et portant atteinte à leur vie privée, que de plus, l’employeur n’a pas agi avec célérité ainsi que le commande la notion de faute grave et qu’elle n’a pas été mise à pied, qu’au regard de son état de grossesse connu de l’employeur depuis le 20 octobre 2021, son licenciement est par conséquent nul et que, ne sollicitant pas sa réintégration, elle a droit à des indemnités de rupture, une indemnité pour violation du statut protecteur et une indemnité pour licenciement nul.
La société conclut à la validité du licenciement pour faute grave dans la mesure où la salariée a tenu à plusieurs reprises des propos insultants et menaçants à l’égard de sa hiérarchie et dénigrants ouvertement l’employeur à la stagiaire de l’agence en les adressant via la messagerie professionnelle de l’agence de [Localité 5], accessible à l’ensemble du personnel y travaillant, à savoir seulement quatre personnes dont la salariée, sans mentionner leur caractère personnel, qu’elle a rapidement réagi à la suite de la découverte de ces conversations en la convoquant à un entretien préalable dès le 22 novembre 2021 et qu’une mise à pied à titre conservatoire n’est pas un préalable nécessaire au licenciement pour faute grave, que ces faits constitutifs d’une faute grave sont totalement étrangers à la grossesse déclarée, que la salariée doit être déboutée de toutes ses demandes.
En application de l’article L. 1225-4 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constaté pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre
du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après ce congé, ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.
Il en résulte qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Les courriels adressés et reçus par le salarié à l’aide de la messagerie électronique mise à sa disposition par l’entreprise pour son travail sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur est en droit de les consulter hors la présence de, sauf disposition contraire du règlement intérieur ou sauf si le salarié les a identifiés comme personnels.
En revanche, les courriels adressés ou reçus par le salarié sur sa messagerie personnelle, distincte de la messagerie professionnelle, sont nécessairement à caractère privé et couverts par le secret des correspondances. Il en est de même des conversations tenues par un salarié sur une messagerie instantanée personnelle, même installée sur le matériel professionnel.
En l’espèce, il est certain que les propos litigieux ont été tenus par la salariée dans le cadre d’échanges avec Mme [R] [V], stagiaire, via un outil de 'chat’ intégré dans la messagerie professionnelle de l’agence 'Zazzen recrutement 94" de [Localité 5], au temps et au lieu de travail, étant relevé que le personnel y travaillant était composé, outre la salariée et Mme [V], de Mme [S] [C], responsable d’agence et supérieure hiérarchique directe de la salariée et de M. [J] [G], responsable réseau.
La lecture des messages litigieux produits par la société, sans être contestés par la salariée, qui ne comportent aucune mention d’un caractère personnel, confirme les propos énoncés dans la lettre de licenciement, prêtés à la salariée.
Il en ressort que les échanges portaient sur les collègues de travail et leur activité au sein de l’agence et que celle-ci a :
— le 14 octobre 2021, incité la stagiaire à ne pas se présenter à l’heure de travail habituelle, l’ouverture se faisant à 9 heures, mais à '10-11 heures’ en dénigrant l’entreprise 'c’est pas l’entreprise à nos pères',
— le 21 octobre 2021, écrit à la stagiaire au sujet de son supérieur hiérarchique, M. [G] 'je pense c lui qui lui a dit de plus noté quand il vient pour voir nos retards c tellement un connard ce mec qu’il est capte', 'c une merde ce mec sa date pas d’hier',
— le 26 novembre 2021, proféré des menaces à l’égard de sa supérieure hiérarchique directe, Mme [C] en ces termes auprès de la stagiaire 'et si c’est un truc du taff c que [S] (Mme [C]) est au courant je la démonte la. Elle va pleurer juste avec les paroles que je vais lui lacher', et a insulté ses supérieurs hiérarchiques en ces termes 'imagine j’ai un avertissement pour une connerie que j’ai fait ou pour les anciens retards. Ils sont trop cap c chiens'.
La cour relève que la messagerie de l’agence dont s’est servie la salariée était partagée et accessible à l’ensemble du personnel de l’agence ce dont celle-ci avait d’ailleurs conscience puisqu’elle a écrit à Mme [V] le 14 octobre 2021 'et oublie pas de supprimer nos conversations aussi mdrrrr laisse demain je te montre', ce dont il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que les messages ont été interceptés illicitement par l’employeur.
En outre, il ne peut être retenu que l’employeur n’a pas agi avec célérité alors qu’il a initié la procédure disciplinaire le 22 novembre 2021, soit moins de deux mois après la tenue des premiers propos litigieux et dès leur découverte.
Enfin, il est rappelé que l’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager une procédure de licenciement pour faute grave.
Le tenue réitérée de propos insultants et menaçants à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques à une stagiaire de l’entreprise, hors de tout contexte de provocation ou de colère, dans le cadre d’une communauté de travail réduite à seulement quatre personnes, soit l’ensemble des personnes mises en cause dans ces faits, constitue un manquement à l’obligation de loyauté d’une importance telle qu’il ne permettait pas le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Il s’ensuit que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Si la salariée produit un certificat établi par Mme [T] [E], sage-femme, en date du 19 octobre 2021 mentionnant une date de début de grossesse au 25 septembre 2021, porté à la connaissance de l’employeur le 20 octobre 2021, les faits, dont certains sont antérieurs à cette date du 20 octobre 2021, sont totalement étrangers à son état de grossesse.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la nullité du licenciement n’est pas fondé.
La salariée sera déboutée de toutes ses demandes en lien avec le licenciement.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la violation de la vie privée :
La salariée invoque une atteinte à sa vie privée par l’employeur par l’interception de ses correspondances de nature privée et demande une indemnisation à ce titre.
La société conclut au débouté de cette demande qu’elle estime infondée.
Une demande d’indemnisation suppose pour être accueillie la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Force est de constater l’absence de démonstration d’une faute de l’employeur et d’un préjudice subi par la salariée par le manquement allégué.
Il convient de confirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La salariée sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [H] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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