Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 nov. 2025, n° 22/03340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 5 octobre 2022, N° F20/00327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03340 N° Portalis DBV3-V-B7G-VP6K
AFFAIRE :
[Z] [S]
C/
S.A.S. EXPERTIME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 20/00327
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean
DE BAZELAIRE
DE LESSEUX
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
Né le 16 Janvier 1979 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphane VOLFINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0802
****************
INTIMEE
S.A.S. EXPERTIME
RCS VERSAILLES N° 448 071 878
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244 Substitué par Me Isabelle KUOK-BELLAMY, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Aurélie PRACHE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé en qualité de chef de projet, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 septembre 2010 par la société Expertime business intelligence.
Cette société est spécialisée dans le conseil et les services spécialisés dans le traitement de la donnée. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, compris entre 10 et 19 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
M. [S] exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de projet, position 3.1, coefficient 170. Il a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident de la circulation, sans rapport avec le travail, le 22 septembre 2015 durant une semaine, puis de façon ininterrompue.
Convoqué par lettre du 29 septembre 2017 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 13 octobre 2017, M. [S] a été licencié par lettre du 20 octobre 2017 dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué le 13 octobre 2017 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Lors de votre entretien préalable, nous vous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous envisagions cette mesure. Nous vous les rappelons ci-après :
A ce jour, nous constatons une absence continue de votre poste de travail depuis le 21 septembre 2015, soit plus de deux ans.
Compte tenu des fonctions que vous occupez et des perturbations entrainées par votre indisponibilité, il ne nous est plus possible de rester dans cette situation. Aussi, nous sommes contraints, pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, de pourvoir définitivement à votre remplacement.
Vous occupez en effet le poste de Directeur de projet informatique qui fait de vous le garant de la qualité des prestations délivrées par votre équipe. Vous êtes aussi chargé de la supervision de la réalisation des projets sur le plan technique et humain, dans le respect du budget et des délais.
Vous êtes également chargé d’organiser et de vérifier le travail des chefs de projets, des consultants et des architectes. Vous êtes enfin l’interlocuteur privilégié des clients pendant les phases clés d’un projet.
Vos fonctions nécessitent donc une présence continue dans l’entreprise et une réactivité permanente tant à l’égard de vos collaborateurs que des clients.
En outre, compte tenu de la petite taille de notre structure, la présence de chaque membre du personnel à son poste est indispensable.
La prolongation de vos absences empêche le maintien de votre contrat de travail, les graves perturbations affectant le fonctionnement de votre service rendant nécessaire votre remplacement définitif.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement. »
Par requête du 22 mars 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de requalification de son licenciement en licenciement nul, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
La société Expertime business intelligence a été absorbée par la société Expertime par suite d’une fusion en date du 23 septembre 2019.
L’affaire a été radiée le 27 mai 2020 pour défaut de diligences des parties et réinscrite au rôle le 10 juin 2020.
Par jugement du 5 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
. déclaré recevable les demandes de M. [S],
. dit et jugé que M. [S] n’a pas été contraint de travailler pendant ses congés,
. dit et jugé que l’employeur n’a pas failli à son obligation de santé et de sécurité,
. constaté que la dernière déclaration pôle emploi rectificative de l’employeur est datée du 31 mai 2018,
. débouté M. [S] de sa demande de nullité de son licenciement,
. dit et jugé que le licenciement de M. [S] était nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise,
. dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [S] de ses demandes indemnitaires,
. débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
. débouté chacune des parties de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [S] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 3 novembre 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
. Recevoir M. [S] dans ses présentes écritures, l’y dire bien fondée et y faisant droit,
A titre principal :
. Constater que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de santé et de sécurité de son salarié,
. Constater que la dernière déclaration pôle emploi rectificative de l’employeur est datée du 31 mai 2018,
En conséquence,
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 5 octobre 2022,
. Dire et juger que le licenciement de M. [S] est entaché de nullité,
. Condamner la société Expertime à verser à M. [S] la somme de :
-95 888 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de la nullité de son licenciement,
— 5 327,12 euros, à titre de dommages intérêts pour préjudice moral subi par M. [S], du fait du retard de la société dans la délivrance de la déclaration pôle emploi,
. Condamner la société Expertime à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Stéphane Volfinger,
. Ordonner l’exécution provisoire sur le tout, nonobstant appel et sans caution,
A titre subsidiaire :
. Constater que l’absence durant son arrêt maladie de M. [S] n’a pas perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise,
. Constater que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. Constater que la dernière déclaration pôle emploi rectificative de l’employeur est datée du 31 mai 2018.
En conséquence,
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 5 octobre 2022,
. Dire et juger que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner la société Expertime à verser à M. [S] la somme de :
— 42 616 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— 5 327,12 euros, à titre de dommages intérêts pour préjudice moral subi par M. [S], du fait du retard de la société, dans la délivrance de la déclaration pôle emploi,
. Condamner la société Expertime à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Stéphane Volfinger,
. Ordonner l’exécution provisoire sur le tout, nonobstant appel et sans caution.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Expertime demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles du 5 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Jugé que M. [S] n’a pas été contraint de travailler pendant ses congés,
— Jugé que l’employeur n’a pas failli à son obligation de santé et sécurité,
— Débouté M. [S] de sa demande de nullité de son licenciement,
— Jugé que le licenciement de M. [S] était nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise,
— Jugé que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [S] de ses demandes indemnitaires,
— Débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— Débouté M. [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
. Condamner M. [S] à verser à la société Expertime venant aux droits de la société Expertime BI la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié expose, dans la partie II de ses écritures intitulée « Discussion », à titre principal que l’employeur a manqué son obligation de sécurité car il a été sollicité pendant ses congés d’abord puis ensuite durant son arrêt maladie faisant suite à son accident de la circulation, sa charge de travail ainsi maintenue l’empêchant de se reposer et, à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car le chiffre d’affaires de la société était en hausse et que son absence « depuis 2015 ne perturbait aucunement le bon fonctionnement de la société, bien au contraire ! » (sic), et que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail. Dans la partie III de ses écritures consacrées à ses « Demandes » il sollicite la nullité de son licenciement au motif que les dommages subis sont considérables et que son deuxième burn-out l’a grandement affecté. Subsidiairement il demande une indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’intimée objecte qu’à aucun moment entre 2015 et 2017 le salarié n’a fait part à quiconque de ce burn-out, qu’il a été arrêté de quinze jours en quinze jours, mettant l’entreprise dans l’incertitude quant à son retour, que pour la première fois lors de l’entretien préalable au licenciement il a invoqué un burn-out en raison d’une surcharge de travail pour laquelle il ne produit aucune pièce en ce sens, qu’il y a lieu de relever que le salarié a eu son premier enfant le 22 avril 2015 et a été en arrêt maladie du 8 au 30 avril 2015 et qu’il a ensuite eu un accident de voiture sans lien avec le travail en septembre 2015. L’employeur fait valoir que le chiffre d’affaires n’a pas augmenté durant son absence contrairement à ce que soutient le salarié.
Sur la demande de nullité du licenciement
En l’espèce, la cour relève que, pas davantage que devant les premiers juges, le salarié ne fonde sa demande de nullité du licenciement sur des moyens de fait et droit développés dans ses écritures ; la cour n’est donc pas en mesure, à la lecture des conclusions du salarié précédemment rappelées, d’identifier s’il invoque une nullité du fait d’une discrimination en raison de son état de santé ou du fait d’un harcèlement moral. Sa demande de nullité n’est formulée au visa d’aucun texte ni jurisprudence et il ne soutient pas que son état de santé est imputable à l’employeur. Par ailleurs, la cour rappelle que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, que le salarié allègue mais pour lequel il ne sollicite pas de dommages-intérêts afférents, n’est pas de nature à entraîner, à lui seul, la nullité du licenciement.
A défaut de formuler expressément dans ses conclusions des moyens de fait et de droit à l’appui de la nullité alléguée du licenciement, il convient en conséquence, en application de l’article 954 al.1 du code de procédure civile, de retenir que la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de la demande de nullité du licenciement, le jugement étant en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoque les perturbations entraînées par l’indisponibilité du salarié depuis plus de deux ans et la nécessité, pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, de pourvoir définitivement à son remplacement.
L’article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement (Soc., 24 mars 2021, pourvoi n°19-13.188, publié).
Il appartient en conséquence à l’employeur d’établir d’une part que l’absence du salarié a entraîné des perturbations dans la marche de l’entreprise et d’autre part de démontrer qu’il s’est ainsi trouvé contraint de procéder au remplacement définitif du salarié.
En l’espèce, le salarié occupait depuis 2010 les fonctions de « chef de projet » position 3.1 coefficient 170, moyennant une rémunération annuelle de 50 000 euros. Depuis le 2 janvier 2013, il occupait des fonctions de « directeur de projet informatique » dans cette société comptant entre dix et dix-neuf salariés (cf pièce 1 de l’employeur), avec pour mission d’être « le garant de la qualité des prestations délivrées par ses équipes, de superviser la réalisation des projets sur les plans techniques et humains, dans le respect des budgets et des délais » (cf pièce 2 de l’employeur). La fiche de fonctions précise que le salarié est notamment chargé de « prendre en charge l’avancement et la réalisation des différentes phases de la mise en 'uvre ; encadrer les différents intervenants sur le projet ; reporter et alerter sur la production, le planning, l’organisation et les membres de l’équipe ; s’assurer de la qualité des éléments produits ; communiquer à son directeur de département les éléments permettant de veiller à la marge des projets (') ».
Il ressort des arrêts de travail que ceux-ci ont été prescrits au salarié de quinze jours en quinze jours et sans discontinuer sur la période du 22 septembre 2015 au licenciement, soit durant près de deux ans, plaçant ainsi l’employeur tous les quinze jours dans l’incertitude d’un éventuel retour du salarié.
Il ressort des pièces produites que, sur la période durant laquelle le salarié a été en arrêt de travail, pour maladie le chiffre d’affaires de la société Expertise business intelligence est passé de 1 792 721 euros, avec un résultat de 37 816 euros au 31 décembre 2015 à un chiffre d’affaires de 2 062 551 euros avec un résultat de 52 598 euros au 31 décembre 2017.
Toutefois l’employeur produit des courriels de clients de la société adressés en septembre 2015 à M. [R], directeur général, sollicitant une livraison avec traitement d’une reprise de données, M. [R] indiquant ne pas parvenir à joindre M. [S] seul détenteur de tous les éléments de reprise des données, et devoir solliciter un autre salarié pour se pencher sur la reprise. Un second courriel du même client UCPA sollicite la désignation d’un « nouveau chef de projet Expertime dans les locaux UCPA pour optimiser le transfert, la prise de contact et pour sécuriser le planning tendu sur le phases critiques », le courriel précisant le « remplacement de [Z] [S] par le nouveau chef de projet ([I] [F]) ».
Le salarié produit quant à lui ses échanges de SMS en septembre 2015 dans lesquels M. [R] lui demande d’indiquer au salarié chargé de reprendre ses missions où il peut trouver le début d’audit, SMS auxquels M. [S] n’a pas répondu, non plus qu’aux demandes de l’employeur de savoir s’il peut le positionner sur un autre audit, son arrêt initial n’étant que de quinze jours.
Contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur ne lui demande pas de réaliser de travail mais seulement de lui donner les informations nécessaires à la poursuite de son travail par un autre salarié de la société, et ces messages sont tous empreints d’humanité, s’enquérant en premier lieu de son état de santé, étant ici précisé qu’ils font état de relations de proximité entre les deux hommes, qui se tutoient réciproquement.
Il ne résulte de ces messages aucun « comportement déloyal » de la part de l’employeur ni manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, bien au contraire puisqu’il s’agit au contraire d’organiser le travail du salarié en son absence de façon à ce qu’à son retour le travail ait pu avancer et le salarié n’ait pas à l’assurer.
L’employeur établit ensuite par la production d’un courriel du salarié lui-même adressé à ses équipes en juillet 2015 la liste conséquente des projets à mener pour la société.
L’employeur produit enfin un avenant au contrat de travail de M. [M], engagé en qualité de « chef de projet sénior » position 2.3 coefficient 150 moyennant une rémunération annuelle 50 037 euros soit l’équivalent du poste de « directeur de projet » qu’occupait M. [S], en date du 19 novembre 2017 pour une prise d’effet au 1er janvier 2018. Au regard de l’importance de ce poste de chef de projet, l’employeur justifie ainsi avoir pourvu dans un délai raisonnable suivant le licenciement qu’il lui a notifié et de façon définitive au remplacement du salarié.
Au regard de la taille de la société et des fonctions, centrales pour une entreprise telle que la société Expertime, de directeur de projet occupées par le salarié, ces éléments suffisent à établir que son absence, sur une période en définitive très longue malgré des arrêts de travail de courte durée ne permettant pas à l’employeur d’organiser le travail au sein de sa société, a entraîné des perturbations dans la marche de l’entreprise et démontrent que l’employeur s’est ainsi trouvé contraint de procéder au remplacement définitif du salarié, ce dont il justifie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait du retard de la société, dans la délivrance de la déclaration pôle emploi
Le salarié soutient que la notification du licenciement est datée du 20 octobre 2017, assortie d’un préavis de 3 mois prenant fin le 20 janvier 2018 (pièce n°4), que ce n’est qu’au mois de juin 2017 (sic) que la société a adressé la déclaration pôle emploi, rectifiée et définitivement validée par l’entreprise, soit avec plus de quatre mois de retard, durant lesquels il a dû se rendre lui-même auprès des services de pôle emploi pour tenter de rectifier les déclarations successives et erronées de son employeur (pièce n°16).
L’employeur objecte que le salarié est sorti des effectifs de l’entreprise le 21 janvier 2018 et a reçu l’ensemble de ses documents de fin de contrat à la fin du mois de janvier 2018, qu’il n’a jamais pris attache avec son employeur par la suite pour l’alerter d’une prétendue difficulté concernant sur l’attestation Pôle emploi, que d’ailleurs, le 1er mars 2018, la société a répondu au conseil du salarié en ces termes : « S’agissant ensuite de vos affirmations concernant nos prétendues négligences, nous en sommes d’autant plus étonnés que notre ancien salarié n’a pas pris attache avec nous pour nous informer d’une quelconque difficulté pour s’inscrire au Pôle emploi. Si tel avait été le cas, nous n’aurions pas manqué de faire toutes les régularisations utiles », qu’à la suite de cette lettre, ni le salarié, ni son conseil, n’a jugé utile d’indiquer à la société les erreurs à corriger sur l’attestation, que ce n’est que le 3 avril 2018, lors de la réception de la requête du salarié que la société a su les erreurs qui lui étaient reprochées, qu’une coquille s’était effectivement glissée sur la mention du dernier jour travaillé du salarié, qu’elle a donc demandé à son prestataire paie de faire les corrections utiles et le salarié a reçu le document modifié, que la société démontre donc avoir fait les diligences nécessaires lorsqu’elle a eu toutes les informations utiles de la part du salarié, ou de son conseil en sa possession. Il ajoute qu’en cause d’appel, le salarié ne produit pas la moindre pièce justifiant un prétendu préjudice.
**
L’article R.1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur du 25 mai 2014 au 02 janvier 2020, prévoit que « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
L’effectif des salariés est celui de l’établissement au 31 décembre de l’année précédant l’expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de leur création. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que l’employeur a établi une attestation Pôle emploi à la date du 31 mai 2018 (pièce 8 de l’employeur), attestation qui n’indique pas qu’il s’agit d’une attestation rectifiée. L’employeur ne produit aucune attestation antérieure. Toutefois, la requête du salarié devant le conseil de prud’hommes en date du 20 mars 2018 ne mentionne pas l’absence d’attestation Pôle emploi mais seulement au titre des demandes « déclaration pôle emploi erronée (salaires) A parfaire ». Le manquement de l’employeur à son obligation de délivrance sans délai de l’attestation Pôle emploi n’est donc pas établi.
Le salarié ne justifie en tout état de cause par aucune pièce de l’existence d’un préjudice qui serait résulté pour lui de la délivrance par l’employeur d’une attestation Pôle emploi erronée quant à la date du dernier jour travaillé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner le salarié aux dépens d’appel et à payer à la société Expertime la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de le débouter de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [S] à payer à la société Expertime la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, présidente et par Mme Isabelle Fiore, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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