Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 19 novembre 2025, n° 22/03340
CPH Versailles 5 octobre 2022
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CA Versailles
Confirmation 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que le manquement allégué justifiait la nullité du licenciement, et que le licenciement était fondé sur des raisons objectives liées à l'absence prolongée.

  • Rejeté
    Absence de perturbation du fonctionnement de l'entreprise

    La cour a jugé que l'absence prolongée du salarié a effectivement entraîné des perturbations dans l'organisation de l'entreprise, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Retard dans la délivrance de l'attestation Pôle emploi

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant du retard dans la délivrance de l'attestation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [S] conteste son licenciement par la société Expertime, demandant sa requalification en licenciement nul et des dommages-intérêts. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, confirmant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de santé et de sécurité. En appel, la cour a examiné les arguments de M. [S], notamment sur l'absence de perturbation de l'entreprise due à son arrêt maladie. Toutefois, elle a conclu que l'absence prolongée de M. [S] avait effectivement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, justifiant ainsi son licenciement. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance, déboutant M. [S] de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 nov. 2025, n° 22/03340
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03340
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 5 octobre 2022, N° F20/00327
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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Sur les parties

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