Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 nov. 2024, n° 24/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Strasbourg, 14 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03854 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM2V
N° de minute : 429/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [P] [Y]
né le 11 Décembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 14 août 2023 par tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [P] [Y] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 novembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [P] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 10 heures 50 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 7 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [Y] ;
VU l’ordonnance rendue le 8 Novembre 2024 à 12 heures 13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le moyen soulevé in limine litis, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 8 novembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 9 Novembre 2024 à 19 heures 02 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître MESSAGEOT, avocat de permanence, à Mme [J] [I], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [P] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de Mme [J] [I], interprète en langue arabe assermentée, Maître MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, que l’agent signataire de la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative est Madame [W] [F] et a valablement reçu délégation à cette fin ; que l’erreur de civilité, cet agent étant désigné par Monsieur au lieu de Madame, n’entraîne aucun grief au préjudice de Monsieur [Y], la requête étant au demeurant adressée à l’autorité judiciaire ;
Attendu par ailleurs, qu’une demande de renouvellement de laissez-passer consulaire a été présentée le 21 octobre 2024 auprès des autorités étatiques compétentes ; qu’une première relance a été transmise le 29 octobre 2024 et une seconde relance le 5 novembre 2024 ; qu’un rendez-vous consulaire a été effectivement organisé le 7 novembre 2024 ; que dès lors, l’administration a accompli en l’état, les diligences pour que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne concernée ;
Attendu d’un autre côté, que Monsieur [Y] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il n’a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ce quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [P] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Novembre 2024 à 14h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître MESSAGEOT, conseil de M. [P] [Y]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Novembre 2024 à 14h40
l’avocat de l’intéressé
Maître MESSAGEOT
l’intéressé
M. [P] [Y]
l’interprète
Mme [J] [I]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [P] [Y]
— à Maître MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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