Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 11 juil. 2025, n° 24/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 14 octobre 2024, N° 23/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1267/25
N° RG 24/02040 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3SD
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
14 Octobre 2024
(RG 23/00126)
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [S] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE(E)(S) :
S.E.L.A.R.L. [Z] [O] ET [N] [X] [C] prise en la personne de Me [I] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRO-FENETRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assigantion à jour fixe.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [U], né le 11 janvier 1967, et la société Pro-Fenêtre, qui exerçait une activité de pose et vente de menuiserie, ont signé le 6 avril 2020 un contrat de travail à durée indéterminée pour l’embauche de M. [U] en qualité de conducteur de travaux, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros pour 151,67 heures mensuelles.
M. [U] avait précédemment bénéficié d’un contrat de travail avec la société Pro-Fenêtre de septembre 2013 jusqu’à son licenciement en juillet 2018.
M. [U] détenait par ailleurs 50 parts sur les 100 parts formant le capital de la société, les 50 autres parts étant détenues par M. [J], également titulaire d’un contrat de travail au sein de la société, la gérance de droit étant assurée par Mme [G] épouse [U] depuis la constitution de la société en juin 2013.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pro-Fenêtre et désigné la Selarl [Z] [O] et [I] [C] en la personne de [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a convoqué M. [U] par lettre du 7 septembre 2021 à un entretien préalable à son licenciement le 16 septembre 2021 puis lui a notifié son licenciement pour motif économique, sous réserve de l’existence d’un véritable contrat de travail, par lettre du 18 septembre 2021.
Par requête reçue le 12 juin 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 14 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a dit que M. [U] ne saurait se prévaloir de la qualité de salarié, s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Valenciennes et a dit qu’à l’expiration des voies de recours il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile, a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer au liquidateur judiciaire de la société Pro-Fenêtre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Le 4 novembre 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement et a été autorisé à assigner à jour fixe la Selarl [Z] [O] et [I] [C] ès qualités et l’AGS CGEA de [Localité 7].
Par ses conclusions reçues le 17 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire qu’il bénéficiait de la qualité de salarié et d’un contrat de travail au sein de la société Pro-Fenêtre, que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur le litige, en conséquence de renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin qu’il soit statué au fond sur ses demandes, subsidiairement sur le pouvoir d’évocation de la cour d’appel, à titre principal de dire qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Pro-Fenêtre aux sommes suivantes :
13 666,01 euros à titre de rappel de salaires sur l’année 2020
1 366,60 euros au titre des congés payés y afférents
10 434,98 euros à titre de rappel de salaires sur 2021
1 043,50 euros au titre des congés payés y afférents
1 187,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
9 000 euros au titre de l’indemnité de préavis
900 euros au titre des congés payés sur préavis
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de maintien de la prévoyance.
Il demande également à la cour de condamner Maître [C] ès qualités au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte conformes à la décision à intervenir en se réservant la faculté de liquider l’astreinte, de dire la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 7] et de condamner Maître [C] ès qualités aux dépens.
Par ses conclusions reçues le 11 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la Selarl [O] & [C] prise en la personne de Maître [C] en qualité de liquidateur de la société Pro-Fenêtre sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a déclaré que M. [U] ne saurait se prévaloir de la qualité de salarié, s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Valenciennes, a dit qu’à l’expiration des voies de recours il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile et a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, en conséquence qu’elle déboute M. [U] de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement si la cour entend évoquer l’affaire au fond, qu’elle déboute M. [U] de l’ensemble de ses demandes et juge n’y avoir lieu à prononcer une astreinte, qu’elle infirme le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau, qu’elle condamne M. [U] à lui verser ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité procédurale pour les frais exposés en première instance, y ajoutant qu’elle le condamne à lui verser ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité procédurale pour les frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues le 13 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire si la cour infirmait le jugement et évoquait le dossier de juger que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite, que le licenciement pour motif économique est en tout état de cause bien fondé, de juger que M. [U] est mal fondé en sa demande de rappel de salaires, qu’il ne justifie d’aucun préjudice, que l’AGS ne garantit pas l’astreinte éventuellement ordonnée, de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, de lui déclarer le jugement opposable dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, de dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et de condamner tout autre que l’association aux dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’existence d’un contrat de travail
En application de l’article L.1221 du code du travail, ensemble l’article 1353 du code civil, M. [U] produit aux débats une offre de contrat de travail émanant de la société Pro-Fenêtre en date du 5 février 2020, un contrat de travail établi le 6 avril 2020 avec la société Pro-Fenêtre dont il n’est pas allégué qu’il n’a pas été signé pour le compte de la société Pro-Fenêtre par sa gérante de droit, un avenant au contrat de travail en date du 1er septembre 2020 concernant l’adhésion au contrat de frais de santé Pro BTP, la totalité de ses fiches de paie du mois d’avril 2020 au mois d’août 2021, ainsi qu’une attestation de Mme [A], qui effectuait des tâches administratives pour la société Pro-Fenêtre en qualité d’entrepreneur indépendant, et un courrier de M. [K], expert-comptable, adressé au tribunal de commerce le 9 décembre 2021.
Mme [A] atteste que M. [U] comme M. [J] étaient salariés de la société Pro-Fenêtre et s’occupaient des métrés et devis et de l’organisation des chantiers tandis que Mme [U], en qualité de gérante, s’occupait des encaissements en banque, de la trésorerie au quotidien, du planning de pose en concertation avec M. [U] et M. [J], de la facturation et des orientations de l’entreprise. M. [K] indique que M. [U] et M. [J] n’avaient pas de pouvoir de gestion, pas de procuration bancaire et pas de pouvoir décisionnel dans la gestion courante de l’entreprise.
L’appelant apporte en conséquence des éléments de preuve d’un contrat de travail apparent. En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe au liquidateur et à l’AGS, qui contestent la qualité de salarié de M. [U], soutiennent qu’il était en réalité gérant de fait de la société avec M. [J] et se prévalent en conséquence du caractère fictif du contrat de travail apparent, d’en rapporter la preuve. C’est donc de façon inopérante que le liquidateur judiciaire et l’AGS soutiennent qu’il appartient à M. [U] de démontrer la réalité de son emploi salarié et que l’appelant ne démontre pas la réalité de la relation de travail.
En vue de contester la qualité de salarié de M. [U], le liquidateur judiciaire expose que la société Pro-Fenêtre a débuté son activité quatre mois après la mise en liquidation judiciaire de la société CL Habitat dont M. [U] et M. [J] étaient les co-gérants, que M. [U] a été salarié de la société Pro-Fenêtre jusqu’en juillet 2018 avant d’être licencié pour motif économique, que certainement en fin de droits il a de nouveau été embauché en pleine crise sanitaire, que l’endettement de la société Pro-Fenêtre est principalement constitué d’un PGE octroyé par la BNP Paribas, qu’une action en sanction commerciale est actuellement pendante devant la cour d’appel de Douai après que le tribunal de commerce a reconnu la qualité de gérants de fait de M. [U] et M. [J], que M. [U] n’avait manifestement aucun salarié sous ses ordres de sorte qu’il n’est rapporté aucune justification d’une quelconque prestation d’emploi telle que reprise au contrat de travail, que M. [U] n’a pas adopté le comportement d’un salarié puisqu’il n’a manifestement pas réclamé ses salaires et qu’il a perçu dès son embauche des remboursements de frais conséquents (4 000 euros le 20 avril 2020), qu’il s’agissait manifestement en réalité de ponctionner autant que possible les 95 000 euros obtenus dans le cadre du PGE, qu’en réalité ce sont les associés qui géraient la société et non pas la compagne de M. [U], qui n’était qu’un prête-nom, que c’est M. [J] et non la gérante qui a déclaré l’état de cessation des paiements de la société Pro-Fenêtre, que c’est M. [J] qui a été déclaré représentant légal dans le cadre de la souscription du PGE, que l’assurance emprunteur du PGE est d’ailleurs au nom des deux associés, que les échanges entre Mme [U] et M. [J] montrent que le rapport hiérarchique était inversé et que Mme [U] n’avait au mieux qu’un rôle de secrétaire administrative.
L’AGS relève pour sa part que la société Pro-Fenêtre était située à la même adresse que la société CL Habitat, que l’absence de contestation par M. [U] de son licenciement en 2018 notifié pour insuffisance professionnelle et dont l’expert-comptable indique qu’il était lié à un manque de chiffre d’affaires est révélatrice de la confusion d’intérêts entre M. [U] et la société Pro-Fenêtre, que M. [U] n’avait aucune mission spécifiquement dédié en qualité de conducteur de travaux, que les devis et plannings produits ne comportent pas de nom, que M. [U] n’avait aucun salarié sous ses ordres, que la relation de travail a débuté en plein confinement, ce qui a permis à M. [U] de bénéficier d’une indemnité au titre du chômage partiel dès le mois d’avril 2020, que M. [U] ne percevait son « salaire » qu’occasionnellement et étonnamment à la même date que le loyer de l’établissement était versé à son propriétaire, la SCI Cola du Fort, située à l’adresse personnelle de M. [J] et dont les dirigeants sont M. [U] et M. [J], qu’il n’existait aucune comptabilité distincte entre le paiement des prétendus salaires et le loyer, que les sommes versées n’étaient pas un salaire mais la rétribution que M. [J] et M. [U] se versaient en qualité de dirigeants, que Mme [A] percevait les aides liées au chômage partiel sur son propre compte, qu’elle les reversait sur le compte courant de la société qui ne les reversait pas aux salariés concernés mais l’utilisait pour assumer ses autres charges, que ce détournement démontre l’absence de volonté de payer un salaire, que M. [U] n’a pas démontré sa volonté de percevoir ses salaires auprès de son prétendu employeur avant la présente instance, qu’il se payait en réalité lorsque les comptes de la société le permettaient sans que cette rémunération ne revête le caractère d’un salaire, que Mme [U] ne donnait aucun ordre, qu’elle ne disposait pas des compétences pour gérer une société de menuiserie, qu’elle est assistante maternelle agréée, que M. [U] ne rendait de compte à personne et était son propre patron en binôme avec son co-associé, qu’il produit d’ailleurs un document montrant qu’il avait accès aux comptes courants de la société, que les montant élevés des frais remboursés interrogent sur l’existence réelle d’un lien de subordination puisqu’il est difficilement imaginable qu’un salarié puisse avancer de telles sommes pour le compte de son entreprise, que de même la co-existence de deux cartes bancaires rattachées au compte de la société laisse supposer qu’elles permettaient à M. [U] et M. [J] d’acheter les fournitures nécessaires aux travaux dont ils devaient assurer la conduite, que certaines dépenses effectuées ne semblent pas être justifiées au regard de leur fonction de conducteur de travaux, qu’il n’incombe pas à un conducteur de travaux d’établir une relation commerciale pour le compte de la société, que compte tenu de la taille de l’entreprise et du lien marital entre M. [U] et la gérante de droit il est évident qu’il ne recevait aucune instruction et ne rendait aucun compte, que les mails produits montrent que Mme [U] agissait telle une secrétaire qui transmet des informations à son patron, que les rendez-vous avec le liquidateur ont été assurés par M. [U] et M. [J] et non par Mme [U], que le prêt garanti par l’Etat a été assuré sur les têtes de M. [U] et M. [J] lesquels ont indiqué sur la fiche de banque qu’ils étaient dirigeants de l’entreprise adhérentes.
M. [U] répond que son embauche fait suite à une promesse d’embauche antérieure au confinement et qu’à l’époque la société Pro-Fenêtre disposait de plusieurs commandes pour un montant de l’ordre de 75 000 euros, que l’agenda partagé Outlook justifie de ses rendez-vous professionnels, que Mme [U] y avait accès et pouvait contrôler l’activité de ses salariés, que le nombre important de devis produits justifie d’une prestation de travail effective, que sa seule rémunération était constituée de son salaire, qu’il a cotisé aux divers régimes d’assurance chômage, vieillesse, prévoyance non-cadre, qu’il engageait des frais avancés sur ses deniers personnels comme n’ayant pas de moyens de paiements de la société, que ces frais lui étaient remboursés par Mme [U] sur présentation de factures, qu’il s’agissait de frais de restauration destinés à entretenir les relations commerciales avec les clients de l’entreprise ou de dépenses nécessaires à la tenue des chantiers, que la circonstance qu’il soit dirigeant avec M. [J] de la SCI Cola du Fort qui donne à bail le local commercial de la société Pro-Fenêtre est sans incidence, que le paiement du loyer en même temps que le salaire confirme que la société se trouvait contrainte de régler ses salariés une fois la trésorerie suffisante, que l’absence de versement intégral des salaires n’exclut pas l’existence d’un lien de subordination, qu’il rendait compte de son activité à la gérante, laquelle disposait d’un pouvoir de sanction et donnait des instructions, que la page LinkedIn relative à l’activité d’assistante maternelle de Mme [U] a été créée en 2004 et n’a pas été actualisée, que Mme [U] a suivi une formation à la gestion d’une petite entreprise, qu’elle était seule à gérer les comptes bancaires, qu’elle a régularisé l’offre de prêt du PGE et que les deux associés devaient nécessairement être assurés en leur qualité de détenteur de capitaux.
Il est constant que la société Pro-Fenêtre était une toute petite société et que M. [U], M. [J] et Mme [U] sont unis par des liens de proximité importants puisque M. [U] est l’époux de la gérante de droit, que M. [U] et M. [J] étaient associés au sein de la société Pro-Fenêtre après avoir précédemment co-dirigé l’entreprise CL Habitat, liquidée quelques mois avant la création de la société Pro-Fenêtre, et que M. [U] et M. [J] dirigent la SCI Cola du Fort, propriétaire du local donné à bail à la société Pro-Fenêtre pour l’exercice de son activité.
Ces éléments sont de nature à expliquer que M. [U] n’encadrait pas de salariés, l’entreprise n’en comptant en tout état de cause pas d’autres que lui et M. [J], de même que l’absence de réclamation par M. [U] du salaire prévu par le contrat de travail ou bien la tonalité des mails échangés entre Mme [U] et M. [U] et M. [J].
Cependant, en application des articles L.651-2 et L.653-1, 2° du code de commerce, le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale.
Or, le liquidateur et l’AGS ne produisent pas de pièces susceptibles de démontrer que M. [U] exerçait en toute indépendance des actes positifs précis de gestion et de direction de la société, exclusifs d’une relation de travail subordonnée.
Si M. [J] a déposé la demande de liquidation judiciaire de la société Pro-Fenêtre, en cochant la case « dirigeant d’une société », le pouvoir que lui a donné Mme [U] à cette fin se trouve précisément joint à sa déclaration, étant observé que l’imprimé ne comporte pas de case « mandataire du dirigeant d’une société ».
La pièce n° 8 du liquidateur judiciaire, intitulée à son bordereau de communication de pièces « déclaration de créances BNP Paribas » , consiste en réalité en une demande d’intervention de BNP Paribas à la société MCS, organisme de recouvrement de créances, en date du 16 septembre 2021.
Sont agrafés à ce courrier divers documents, dont le courrier de l’expert-comptable du 9 décembre 2021 indiquant à la Selarl [O] & [C] que M. [U] et M. [J] n’ont pas de procuration bancaire et pas de pouvoir décisionnel dans la gestion courante de la société, qu’en milieu d’année 2018 la gérante a demandé à des sous-traitants poseurs de deviser, métrer et organiser les chantiers pour diminuer les coûts de personnel, que les chiffrages n’étaient toutefois pas aussi précis que ceux réalisés en interne, qu’il a été décidé de réembaucher M. [U] et M. [J] car le début d’année 2020 semblait prometteur grâce à la prime Rénov et que l’activité de fin 2019 début 2020 était soutenue, que la société a fait face fin 2020 et début 2021 à une quasi absence de commandes dans le contexte du confinement, que le PGE a servi au paiement des frais fixes, au paiement des salaires 2020 et 2021 pour 30 000 euros, à l’achat de matériaux et au remboursement des associés qui avaient procédé au paiement de factures pour 12 818,46 euros en 2020 et 2021.
Sont également agrafés à cette pièce n° 8 des documents comptables et un document intitulé « demande d’amortissement optionnel du prêt » mentionnant que la société Pro-Fenêtre « représentée par Monsieur [J] [P] en qualité de représentant légal » demande le report des sommes restant dues au titre du prêt garanti par l’Etat. Cette pièce n’est ni datée, ni signée et la cour n’est pas en mesure de déterminer dans quelles conditions elle a été établie.
M. [U] justifie pour sa part que le prêt de BNP Paribas garanti par l’Etat a été conclu avec la société Pro-Fenêtre représentée par Mme [U] née [G].
Il ne peut être déduit ni de la création par Mme [U] d’un compte LinkedIn en 2004 mentionnant qu’elle est assistante maternelle ni de la définition de l’emploi de conducteur de travaux par l’Onisep que M. [U] accomplissait des actes de gestion et de direction de la société Pro-Fenêtre.
Il ne peut pas non plus être déduit de la production par M. [U] de relevés du compte courant de la société, qui peut aisément s’expliquer par sa proximité avec Mme [U], qu’il gérait ledit compte, ce que dément l’expert-comptable en rappelant que M. [U] n’avait pas de procuration bancaire.
Il est d’ailleurs établi que Mme [U] a demandé le financement d’une formation « Gérer et rentabiliser une petite entreprise » dispensée par la Chambre de métiers et de l’artisanat en février 2014 et il ressort des messages produits par M. [U] qu’elle donnait diverses instructions sur les clients à rappeler et le matériel à emporter et surtout qu’elle était sollicitée pour le règlement des salaires et frais (mails de M. [J] du 20 juin 2020, du 1er juillet 2020 et du 24 novembre 2020 « peux-tu voir pour me débloquer un peu les frais de déplacements », « peux-tu voir pour me rembourser ce que j’ai avancé pour la société ») montrant qu’elle avait effectivement la main sur les comptes de la société.
En définitive, les seuls éléments produits ne sont pas susceptibles de caractériser une gérance de fait de la part de M. [U]. Le caractère fictif du contrat de travail du 6 avril 2020 n’étant pas établi, il convient de retenir la qualité de salarié de l’appelant au sein de la société Pro-Fenêtre.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a déclaré que M. [U] ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié et en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Valenciennes.
Il est de l’intérêt d’une bonne justice d’évoquer le fond pour donner à l’affaire une solution définitive.
Sur la demande de rappel de salaire
Pour s’opposer à la demande de rappel de salaire présentée par l’appelant sur la base de son contrat de travail et de décomptes, le liquidateur judiciaire fait valoir que M. [U] avait intérêt au maintien de la vitalité de la société dont il est actionnaire à 50 %, qu’en ne percevant pas ses salaires et en ne les réclamant pas avant la survenue de la procédure collective et la perspective de la garantie de l’AGS, il a décidé d’octroyer un prêt à sa propre société et nové sa créance salariale en créance commerciale.
M. [U] répond que la novation ne se présume pas et qu’il n’a établi aucun acte laissant présumer sa volonté de voir nover ses créances salariales en créance commerciale.
L’AGS fait valoir pour sa part que le tableau produit par M. [U] n’est corroboré par aucun élément et qu’il est surprenant qu’il n’ait jamais réclamé le paiement de ses prétendus salaires.
La charge de la preuve du paiement du salaire incombant à l’employeur, il ne peut être exigé du salarié qu’il produise d’autre preuve que son contrat de travail et un décompte.
Aux termes de l’article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas.
En l’espèce, si le salarié était proche de la dirigeante de la société en liquidation judiciaire, qu’il était propriétaire de la moitié des parts de la société et qu’il s’est abstenu de réclamer de paiement de l’intégralité de son salaire contractuel, étant observé qu’il a perçu 1 500 euros net par mois de juillet 2020 à mars 2021, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un acte positif et non équivoque de la volonté du salarié de placer en compte courant d’associé sa créance salariale et de nover ainsi celle-ci en créance civile ou commerciale.
Il est observé que les décomptes du salarié se chevauchent pour les périodes de janvier à août 2021, de sorte que le paiement d’une partie des salaires est en réalité réclamé deux fois. Au vu des éléments produits, sa créance doit être fixée à l’état des créances salariales de la société Pro-Fenêtre à hauteur de la somme de 14 132,46 euros.
L’AGS fait valoir que la société Pro-Fenêtre était affiliée à Pro BTP et que c’est cet organisme qui est redevable des congés payés.
Toutefois, en application des articles L.3141-12, L.3141-14 et L.3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
Cette justification n’étant pas fournie en l’espèce, il convient de fixer la somme de 1 413,24 euros à l’état des créances salariales de la société Pro-Fenêtre au titre des congés payés afférents à la créance salariale.
Sur la rupture du contrat de travail
L’AGS et le liquidateur judiciaire opposent d’abord au salarié la prescription de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
M. [U] répond inexactement que le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L.1235-7 du code du travail ne lui est pas opposable dans la mesure où il n’en a pas été fait mention dans la lettre de licenciement. En effet, cette condition a été abrogée par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
M. [U] ayant été licencié par lettre du 18 septembre 2021, ses demandes en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en raison d’un licenciement argué sans cause réelle et sérieuse, qui portent sur la rupture du contrat de travail et dont il n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 12 juin 2023, sont prescrites.
En revanche, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail. Aux termes de cet article, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le délai, qui a commencé à courir le 18 septembre 2021, a été interrompu par la saisine de la juridiction prud’homale le 12 juillet 2023, en sorte que la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents n’est pas prescrite.
Au fond, il n’existe aucune contestation sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, les intimés n’en contestant que le principe. Les sommes sollicitées par M. [U] à ce titre seront fixées à l’état des créances salariales de la société Pro-Fenêtre.
Sur la demande d’indemnité au titre de la prévoyance
M. [U] ne caractérise aucun manquement de l’employeur et ne justifie d’aucun préjudice. Sa demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner au liquidateur judiciaire de remettre à M. [U] une attestation France Travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
L’AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-1 et suivants du code du travail et L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que M. [U] ne saurait se prévaloir de la qualité de salarié, s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Valenciennes, a condamné M. [U] à payer à Maître [C], mandataire liquidateur de la société Pro-Fenêtre, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Evoquant l’affaire :
Dit que M. [U] était salarié de la société Pro-Fenêtre.
Dit que M. [U] est irrecevable en ses demandes d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe la créance de M. [U] à l’état des créances salariales de la société Pro-Fenêtre aux sommes suivantes :
14 132,46 euros à titre de rappel de salaire
1 413,24 euros au titre des congés payés y afférents
9 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
900 euros au titre des congés payés y afférents.
Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du maintien de la prévoyance.
Ordonne à la Selarl [Z] [O] et [I] [C] en la personne de [I] [C], en qualité de liquidateur judiciaire, de remettre à M. [U] une attestation France Travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à l’arrêt.
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7] et dit qu’elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-1 et suivants du code du travail et L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel.
Met les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro-Fenêtre.
Le greffier
Gaelle DUPRIEZ
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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