Infirmation 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 24 mai 2024, n° 21/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2021, N° 18/03429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02849 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMZA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03429
APPELANTE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [Z] en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Ile de France (l’Urssaf) d’un jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à
M. [C] [G].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [G], salarié de la société [7], a fait liquider ses droits à la retraite à effet au 1er mars 2015 et a perçu, en sus de la retraite du régime général, un complément de retraite dans le cadre d’un régime mis en place par l’employeur, servie par l’organisme [5].
A compter du 1er mars 2015, cette retraite supplémentaire a fait l’objet d’une taxation au titre de la contribution précomptée par l’organisme débiteur de la rente, par application de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 6 décembre 2017, M. [G], par le biais de son conseil, faisant valoir que c’était de manière erronée que la retraite complémentaire a été amputée de la taxe prévue et fixée par ce texte, a demandé à l’Urssaf le remboursement de la somme de 3.539,25 euros au 31 décembre 2017.
Sur rejet implicite de l’Urssaf, M. [G] a saisi la commission de recours amiable.
Le 19 juin 2018, M. [G] a contesté devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale la décision de refus implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable M. [G] en son recours,
— condamné l’Urssaf à rembourser à M. [G] les contributions indûment perçues à compter du mois de mars 2015 jusqu’à la cessation des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant, avec intérêts de droit à compter de la demande du 6 décembre 2017,
— ordonné la cessation des prélèvements,
— débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné l’Urssaf aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié à l’Urssaf le 1er février 2021, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 27 février 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser la contribution précomptée avec intérêts au taux légal à compter de la demande de restitution présentée à l’Urssaf, enjoint de faire cesser le précompte et condamné l’Urssaf aux dépens,
— dire que le contrat de retraite supplémentaire mis en place par la société [7] prévoit expressément une clause d’achèvement de la carrière du bénéficiaire,
— dire que M. [G] est bien redevable de la contribution instituée à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires et d’exécution provisoire,
— en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf fait valoir que le tribunal a fait une mauvaise analyse du règlement intérieur de l’organisme de gestion des retraites, alors qu’il aurait dû constater que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise ressortait même des contrats et statuts produits, condition inhérente à l’économie du système des 'retraites chapeau’ dont l’un des objectifs était de fidéliser les hauts cadres et cadres dirigeants des grandes entreprises afin d’éviter leur départ notamment à la concurrence en fin de carrière ; que la contribution instituée à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale est bien due par
M. [G].
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [G] demande à la cour de :
— dire irrecevable en tous les cas l’Urssaf mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement déféré,
— déclarer en conséquence recevable et bien fondé M. [G] en tous ses chefs de demande,
— dire que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du même code,
— ordonner la cessation des prélèvements,
— condamner l’Urssaf à lui rembourser la somme de 4.860,57 euros arrêtée au 31 décembre 2018, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 6 décembre 2017,
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [G] fait valoir que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, s’agissant d’un régime à droits certains ; que le règlement adopté au sein de son entreprise ne prévoit aucune condition d’achèvement de carrière pour bénéficier de la retraite supplémentaire mise en place; que, dans les régimes à droit aléatoires, l’ouverture des droits à retraite supplémentaire est conditionnée obligatoirement à la présence de l’intéressé dans l’entreprise jusqu’à la date où il peut liquider ses droits de retraite, ce qui n’est pas le cas en cas de départ ou de licenciement après 55 ans comme le stipule le règlement dont il bénéficie ; qu’enfin, le régime garantit une pension de réversion au profit des veuves, ce qui n’existe pas dans le régime à droits aléatoires.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 28 février 2024 pour plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE :
M. [G] ne soulève aucun moyen de nature à voir déclarer irrecevable l’appel de l’Urssaf qui a été interjeté dans le délai réglementaire d’un mois.
Il résulte des articles L. 137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale qu’est soumise à la contribution qu’ils prévoient, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
La condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi
n° 18-18.069).
En l’espèce, le protocole d’accord sur le règlement de régime de retraite supplémentaire [6] (RSI) dont relève M. [G], prévoit que le personnel affilié [4] et salarié du Groupe [6] à la date d’effet du présent règlement, est affilié s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
— en activité dans le groupe [6],
— en activité dans une entité juridique dans laquelle il a été transféré par le groupe [6] dans le cadre d’une restructuration telle que visée au 2ème alinéa de l’article L.122-12 du code du travail,
— venant à quitter individuellement le Groupe [6] après l’âge de 55 ans du fait de l’entreprise pour une cause autre qu’une démission pure et simple ou un licenciement disciplinaire ou tenant à la personne du salarié, sous condition qu’il n’exerce ensuite aucune activité professionnelle (toute reprise d’activité entre le départ de l’entreprise et la date de liquidation de sa retraite entraînera la perte de l’affiliation),
— venant à cesser son activité après l’âge de 55 ans du fait du Groupe [6] pour raison économique, sous condition qu’il n’exerce ensuite aucune autre activité professionnelle (toute reprise d’activité entre le départ de l’entreprise et la date de liquidation de sa retraite entraînera la perte de l’affiliation),
— venant à quitter le Groupe [6] dans le cas d’un plan de préretraite,
— ayant quitté l’entreprise suite à un classement en invalidité dans les catégories 2° ou 3° du code de la sécurité sociale.
Le personnel visé ci-dessus est bénéficiaire des prestations de retraite à la condition qu’il soit affilié à la date de liquidation de sa retraite.
Ce règlement prévoit donc le bénéfice de la retraite supplémentaire au profit des salariés quittant la société dans des conditions distinctes de la mise à la retraite, notamment en cas de départ de l’entreprise pour une cause autre qu’une démission ou un licenciement disciplinaire ou pour raison économique, sous réserve d’une condition d’âge.
Il apparaît donc clairement que pour bénéficier des prestations de retraite supplémentaire, le salarié ne doit plus après son départ, quelle qu’en soit la raison, exercer ensuite une activité professionnelle dans une autre entreprise, ce qui correspond à la condition exigée par l’article L311-1 du code de la sécurité sociale 'd’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise’ . Contrairement à l’interprétation faite par M [G], l’arrêt cité de la cour de cassation du 11 juillet 2019, n’exige pas que le salarié ait pris sa retraite, cette condition n’étant absolument pas prévue par le texte de loi mais seulement qu’il ait achevé toute carrière professionnelle. Il ne suffit pas qu’il ait effectivement cessé son activité dans l’entreprise concernée, mais il faut qu’il ait fini toute carrière professionnelle, après son départ de l’entreprise. En l’espèce, le contrat de retraite de la société [7] interdit clairement toute activité entre le départ de l’entreprise et la liquidation de la retraite, ce qui est bien une exigence d’achever sa carrière dans l’entreprise.
Il s’ensuit que le régime de retraite supplémentaire institué dans l’entreprise [7] rentre dans le champ d’application des articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale et que c’est à bon droit que la retraite supplémentaire de
M. [G] a été soumise à la taxe prévue par ce dernier texte.
Le jugement qui a dit que les prestations de retraite supplémentaire n’étaient pas soumises à cotisations et qui condamné l’Urssaf à lui rembourser les taxes versées doit donc être infirmé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de l’URSSAF Île-de-France ;
INFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau
DIT que M. [G] est bien redevable de la contribution instituée à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale sur les rentes perçues au titre de retraite supplémentaire
DÉBOUTE M [G] de toutes ses demandes
DÉBOUTE l’URSSAF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M [G] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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