Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 26 nov. 2025, n° 24/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 janvier 2024, N° 20/01278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01428 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGUN
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025
APPEL
Jugement au fond, origine origine Juge aux affaires familiales de [Localité 18], décision attaquée en date du 25 janvier 2024, enregistrée sous le n° 20/01278 suivant déclaration d’appel du 9 avril 2024
APPELANTES :
Mme [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [B] [P]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,
représentées par Me Jean-louis BARTHELEMY de la SELAS SELAS MSA VALENCE, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMES :
M. [U] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [K] [P]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Emilie DE LA PORTE DES VAUX de la SCP MARCE – DE LA PORTE DES VAUX, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. [17], prise en la personne de son représentant
légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
NON REPRESENTEE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21/03/2003, [L] [Z] épouse [P] a adhéré à un contrat collectif d’assurance-vie '[11]" devenu 'Livret Vie n° 3318596 souscrit par la société [12] auprès de la société [16] et a effectué un premier versement de 44.770 euros.
Le 04/11/2011, elle en a effectué un second.
Le 11/03/2019, elle a rédigé un testament olographe léguant la quotité disponible à ses filles [K] et [U] [P].
Le 24/04/2019, elle a écrit à l’assureur une lettre manuscrite instituant comme bénéficiaires ses filles [K] et [U] [P].
Le 17/07/2019, elle a adressé à l’assureur deux documents :
— une lettre par laquelle elle indique que la clause proposée le 01/07/2019 est trop complexe ;
— un document pré-imprimé instituant ses filles [K] et [U] comme bénéficiaires.
Le 31/10/2019, [O] [I] veuve [P] est décédée, laissant comme héritières ses quatre filles, [M] [P] épouse [N], [K], [B] et [U] [P].
Saisi par Mmes [M] [N] et [B] [P], le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement avant-dire droit du 14/04/2022 ordonné une expertise en écriture, confiée à M. [D].
Dans son rapport du 26/10/2022, celui-ci aboutit aux conclusions suivantes :
— bien que le document litigieux soit une photocopie, les conditions pour réaliser une comparaison de signatures sont satisfaisantes ;
— il a procédé à l’examen de la lettre du 24/04 et des documents du 17/07/2019 ;
— Mme [K] [P] lui a déclaré qu’elle était la rédactrice des documents en cause ;
— les textes et mentions manuscrites apposées sur les documents de question ne sont pas effectivement de la main de la défunte mais bien de celle de Mme [K] [P] ;
— en revanche, la signature de la lettre du 17/07/2019 est probablement celle de [O] [I] veuve [P] ;
— il en va de même pour le document manuscrit du 17/07/2019 ainsi que celle portée sur l’imprimé.
Par jugement du 25/01/2024, le tribunal a débouté les demanderesses de leurs demandes et les a condamnées in solidum à payer à Mme [K] et [U] [P] la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 09/04/2024, Mmes [M] et [B] [P] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions d’appelantes n° 1 du 03/07/2024, elles concluent à la réformation de la décision et demandent à la cour de :
— dire que Mmes [U] et [K] [P] se sont prévalues d’un acte sous seing privé intitulé 'désignation de bénéficiaires’ du 17/07/2019 attribué à leur mère ;
— dire que Mmes [U] et [K] [P] n’apportent pas la preuve ni de la sincérité de l’acte, ni de l’authenticité de la signature, ni la volonté non équivoque de [L] [P] [I];
— condamner Mmes [U] et [K] [P] in solidum à payer à Mme [B] [P] et à Mme [M] [P] la somme de 60.000 euros chacune, sauf à parfaire ou diminuer, en restitution des sommes perçues de la société [16], outre intérêts au taux légal à compter du 08/06/2020 ;
— juger la décision à intervenir commune et opposable à la société [16];
— condamner Mmes [U] et [K] [P] au paiement de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la Selas [15] société d’avocats.
Elles font valoir en substance que :
— les signatures sur les documents litigieux sont disparates et les conclusions de l’expert ne sont pas certaines, comme le montre un rapport établi par Mme [H], à leur demande ;
— celle-ci déclare que la signature litigieuse et les signatures de comparaison présentent des différences significatives, permettant de dire que [L] [P] n’a pas signé la lettre du 17/07/2019 ;
— leur mère, suite à deux accidents vasculaires cérébraux, n’avait pas la conscience claire en modifiant la clause bénéficiaire, alors qu’elle avait 87 ans ;
— le fait que la rédaction de la lettre n’ait pas été faite par le souscripteur mais par l’une des bénéficiaires, ne peut permettre de constater la réelle intention de l’assurée ;
— la modification de la clause bénéficiaire est donc nulle.
Dans leurs conclusions d’intimé, Mmes [U] et [K] [P] pour conclure au débouté des appelantes de leurs demandes, à la confirmation du jugement et réclamer reconventionnellement 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
— l’expert judiciaire, contrairement à Mme [H], a pu s’appuyer sur des documents originaux et est formel sur le fait que Mme [K] [P] n’est pas l’auteur de la signature apposée sur la clause bénéficiaire ;
— leur mère a entendu les privilégier, comme le montre le testament en leur faveur;
— en l’absence de formalisme exigé par la loi, la modification de la clause bénéficiaire est régulière ;
— jusqu’à son décès, leur mère avait conservé son discernement.
La société [16] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de principe que la validité de l’acte de substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est subordonnée au caractère certain et non équivoque de la volonté de l’assuré.
En l’espèce :
— il résulte du rapport d’expertise judiciaire, que c’est la défunte qui a signé les trois documents manifestant sa volonté de désigner ses filles [K] et [U] [P] bénéficiaires du contrat;
— en effet, c’est par une analyse minutieuse que l’expert a abouti à cette conclusion, excluant en outre la rédactrice des documents comme pouvant être leur signataire, l’expert ayant relevé de nombreuses similitudes telles que une boucle d’attaque élargie, des valeurs angulaires similaires, un alignement des pics de la signature, une liaison en guirlande profonde avec des angles similaires, une finale en hameçon, et un paraphe en forme d’ouïe de violon ;
— par ailleurs, si c’est bien Mme [K] [P] qui a rédigé les lettres adressées à l’assureur, aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu’il y aurait eu abus de blanc-seing ou des pressions exercées sur [L] [P] telles que l’acte serait vicié du fait d’une absence de consentement ;
— le rapport d’hospitalisation du 13/02/2019 fait état à l’entrée d’une aphasie avec déficit brachial droit, et ensuite d’une évolution neurologique favorable, avec une dysarthrie (difficulté d’élocution) résiduelle importante et une très légère paralysie faciale à droite, sans qu’il soit fait état de troubles cognitifs ;
— le docteur [T], du service de soins de suite, atteste le 11/03/2019, que [L] [P] est capable de discernement et ne présente pas d’altération de ses facultés mentales.
C’est donc exactement que le premier juge a considéré que [L] [P] avait exprimé de façon certaine et non équivoque sa volonté de procéder à la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au profit de ses filles [K] et [U] [P].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, comprenant la condamnation au paiement des frais irrépétibles.
Enfin, la demande de voir déclarer opposable la présente décision à la compagnie [16] est sans objet, l’assureur s’étant dessaisi valablement des fonds entre les mains des intimées.
En cause d’appel, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les appelantes étant condamnées à verser aux intimées, prises ensemble, la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande concernant la société [16];
Condamne in solidum Mmes [R] et [M] [P] à payer à Mmes [K] et [U] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les intimées en cause d’appel ;
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Autorise la société civile professionnelle [14] [Localité 13] à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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