Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 janvier 2025, N° 24/887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 87/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VVC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/887)
Saisine de la cour : 07 Avril 2025
APPELANT
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, représentée par son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [E] , [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
27/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me Anne-Laure VERKEYN
Expéditions – M. [E] [Y] (LS)
— Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— Défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Par acte authentique du 30 août 2013 la Société générale calédonienne de banque (SGCB) a accordé à M.[E] ([Q]) [Y] un crédit d’un montant de 11.506.935 francs pacifiques remboursable en 240 mensualités au taux nominal fixe annuel de 4,66%, destiné au financement de l’acquisition d’un immeuble.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la banque a par requête introductive d’instance déposée au greffe le 02 avril 2024, la SGCB a fait appeler M. [Y] [E] ([Q]) devant le tribunal de première instance de Nouméa, aux fins de paiement des sommes suivantes, :
— 9.171.521 francs pacifiques (représentant le capital restant dû et les échéances impayées) au taux conventionnel de 4 % l’an et à compter de la déchéance du terme du 29 janvier 2020,
— 624. 123 francs pacifiques représentant l’indemnité contractuelle de défaillance, et ce au taux légal à compter de la date de la défaillance, le 5 octobre 2019,
— de 200.000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Boissery-Di luccio-Verkeyn Avocats à la Cour, aux offres de droit.
Par jugement dont appel du 27 janvier 2025, le tribunal par jugement réputé contradictoire, hors la présence de l’emprunteur a débouté la SGCB de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [Y] [E] ([Q]) et condamné la banque aux entiers dépens.
PROCÉDURE D’APPEL :
La Société générale calédonienne de banque ( SGCB) a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 07 avril 2025 .
Dans sa requête d’appel valant pour mémoire ampliatif d’appel auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SGCB demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— condamner M. [Y] [E] ([Q]) en deniers et quittances valables au paiement des sommes suivantes :
9.171.521 francs pacifiques (représentant le capital restant dû et les échéances impayées) autaux conventionnel de 4 % l’an et à compter de la déchéance du terme du 29 janvier 2020,
— 624. 123 francs pacifiques représentant l’indemnité contractuelle de défaillance, et ce au taux légal à compter de la date de la défaillance, le 5 octobre 2019,
— dire que la décision sera assortie de l’exécution provisoire,
— condamner M. [Q] [Y] [E] à payer à la SGCB la somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Boissery-Di luccio-VerkeynAvocats à la Cour, aux offres de droit.
La requête d’appel et le mémoire ampliatif ont été signifié 19 mai 2025, au domicile de M. [Y], par remise de l’acte à Mme [U] [Y], sa mère, qui a accepté de recevoir la copie de l’acte et de signer l’original.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le présent arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, l’intimé, n’ayant pas été cité à personne devant cette cour.
La cour est saisie du seul appel de la banque qui réitère ses demandes en paiements dont elle a été intégralement déboutée en première instance, au motif qu’elle n’avait pas apporté une preuve suffisante de la situation contractuelle.
(1) Le crédit consenti par la SGCB à M. [Y] [E] suivant offre préalable acceptée le 1er juillet 2013 et adossé au contrat de prêt notarié du 30 aout 2013 est un prêt personnel immobilier relevant des dispositions d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979, applicable en Nouvelle Calédonie.
(2) Les échéances des mois d’octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020, étant demeurées impayées, la SGCB a conformément à l’article 8 du contrat de prêt notarié, notifié à l’emprunteur par lettre recommandée du 29 janvier 2020, dont il a accusé réception le 06 février 2020, sa volonté de se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipé du prêt.
(3) M. [Y] [E] qui n’a jamais contesté la créance de la banque, ni dans son principe, ni dans son montant, avait saisi la commission d’examen des situations de surendettement et obtenu un délai de douze mois pour procéder à la vente amiable de son immeuble, mais cette procédure a in fine été annulée par la cour de cassation le 8 juin 2023 et renvoyée devant le tribunal de première instance qui a finalement déclaré l’emprunteur irrecevable en sa demande le 15 février 2024.
(4) La banque produit tous les documents nécessaires pour fonder et déterminer le montant de sa créance, (acte de prêt notarié, offre préalable de prêt, tableau d’amortissement, lettre de mise en demeure, et décompte) selon le décompte suivant, conformément aux dispositions de l’article L 312-22 du code de la consommation :
— échéances échues et impayées du 5 /10/2019 au 05/01/2020 soit 4x 73 109 francs pacifiques
…………………………………………………………………………………………….292 436 francs pacifiques
— capital restant dû au 29 /01/2020 …………………………………………8 916 040 francs pacifiques
à déduire , les versements encaissés …………………………………………..36 955 francs pacifiques
Soit en principal …………………………………………………………………….. 9 171 521 francs pacifiques majoré des intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 29 janvier 2020
Auquel s’ajoute l’indemnité de 7 % du capital restant dû : ………624 123 francs pacifiques., majoré des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
(5) La cour observe que le premier juge, a débouté le préteur de l’ensemble de ses demandes, au terme d’un raisonnement biaisé par une appréciation hâtive de deux pièces comptables produites par la banque. Le premier juge a en effet déduit de la production de deux tableaux d’amortissement, qu’il a qualifiés ' de double historique’ l’existence d’un avenant au contrat de prêt, non versé à la procédure par la banque, justifiant ainsi le rejet de toutes ses prétentions. Cependant l’examen de ces documents, met en évidence, qu’aucun des paramètres financiers du prêt n’a été modifié, la seule modification portant sur la date de prélèvement des échéances désormais fixée au 5 de chaque mois au lieu du 30 de chaque mois (modification au demeurant intervenue à la demande de l’emprunteur le 28 novembre 2013).
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et le débiteur condamné au paiement des sommes ci-dessus énoncées.
(6) La demande d’exécution provisoire formée par l’appelante est dépourvue de tout objet en cause d’appel .
(7) Compte tenu de la position économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut
— Infirme le jugement rendu par le tribunal de première instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— Condamne M. [E] [Q] [Y] à payer à la Société générale calédonienne de banque la somme de 9 171 521 francs pacifiques majorée des intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 29 janvier 2020, au titre solde impayé du contrat de prêt en capital restant dû et échéances impayées.
— Condamne M. [E] [Q] [Y] à payer à la Société générale calédonienne de banque la somme de 624 123 francs pacifiques, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l’indemnité légale de 7 % du capital restant dû.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent arrêt
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [E] [Q] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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