Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 16 févr. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 5 avril 2024, N° 21/00235 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2026/2
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Février 2026
Chambre sociale
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VZS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° : 21/00235)
Saisine de la cour : 04 Juin 2025
APPELANT
M. [Q] [X]
né le 23 Mai 1974 à [Localité 1],
Comparant,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/749 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Cédric BULL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. [1],
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
16/02/2026 : Expéditions – Me BULL ; Me BEAUMEL ;
— M. [X] et SARL LE PAIN CORSE (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 9 septembre 2019, M. [Q] [X] était embauché par contrat à durée déterminé en qualité d’aide viennois par la société à responsabilité limitée [2], exerçant sous le nom commercial « [3] », pour une durée d’un mois.
A compter du 7 janvier 2020, M. [X] était embauché par contrat à durée indéterminée en la même qualité au sein de la même société.
Le 7 janvier 2021, il recevait une lettre de convocation à un entretien préalable pour des faits de vol. Son employeur lui faisait savoir qu’il envisageait à son encontre un licenciement. Il était reproché à M. [X] d’avoir fait le plein d’essence de sa voiture personnelle, ainsi que des achats de produits alimentaires et des cigarettes dans l’une des stations Total où la société « [3] » avait un compte ouvert à son nom. Considérant que Monsieur [X] avait commis un vol qui constituait, selon son employeur, une faute grave, ce dernier envisageait de le licencier.
Le 12 janvier 2021, Monsieur [X] était reçu en entretien préalable par son employeur et se voyait notifier son licenciement pour faute grave le 14 janvier 2021. Il saisissait le tribunal du travail de Nouméa par requête introductive d’instance enregistrée au greffe du tribunal du travail le 7 décembre 2021, aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal du travail a donné acte à la SELARL [U] [Y], mandataire judiciaire, de son intervention et rejeté les demandes de M. [X].
Par requête déposée au greffe de la cour le 13 mai 2024, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 5 mai 2025, l’affaire a été radiée au motif que l’appelant n’avait pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai prévu à l’article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par courrier du 2 juin 2025, l’intimée a demandé à ce que l’affaire soit jugée sur les seules écritures de première instance, par lesquelles elle demandait au tribunal de rejeter les demandes de M. [X], soutenant que le licenciement était fondé compte tenu du comportement du salarié.
Par ordonnance du 12 juin 2025 rendue au visa de l’article 904 précité, l’affaire a été réinscrite.
A l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle les deux parties étaient représentées par un avocat, la cour a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 18 décembre suivant.
Dans ses conclusions déposées le 1er octobre 2025 au greffe de la cour d’appel, M. [X] demande à la cour de :
— fixer au passif de la société [3] les sommes suivantes :
*500 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
*527 112 francs CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*26 356 francs CFP au titre de l’indemnité pour congés payés,
*263 556 francs CFP au titre de l’indemnité de licenciement,
*1 581 336 francs CFP au titre de l’indemnité de licenciement sans cause,
— dire que ces sommes seront augmentées des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires et à compter de la saisine de la juridiction pour les créances salariales,
— fixer les unités de base bénéficiant à son avocat.
Il soutient pour l’essentiel que :
— il n’a pas commis de vol, dès lors qu’il avait reçu l’accord de sa hiérarchie pour payer une facture de carburant sur le compte de la société,
— en tout état de cause, ce fait ne peut justifier un licenciement pour faute grave,
— son licenciement est vexatoire dès lors qu’il a été « obligé de partir sans aucune possibilité de raisonner sa hiérarchie ».
En réplique, la société [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner M. [X] à lui payer une somme de 265 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— condamner l’appelant aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du même code au profit de son avocat.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— le licenciement est justifié, dès lors que M. [X] avait effectué plusieurs dépenses personnelles sur le compte de la société,
— aucun élément ne permet d’établir que le licenciement de son salarié aurait revêtu un caractère vexatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de mettre en cause la SELARL [U] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de S.A.R.L. [1].
L’affaire sera renvoyée à la mise en état. Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
INVITE les parties à mettre en cause la SELARL [U] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de S.A.R.L. [1]
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Clause
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Sécurité sociale ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Comités ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indivision ·
- Prix de vente ·
- Exception
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Dévolution ·
- Procédure civile ·
- Habitation ·
- Médiation
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Commissaire de justice ·
- Feu de brouillard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Sécurité ·
- Bilan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Contrat de location ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Achat ·
- Titre ·
- Engagement
- Formation ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Transport ferroviaire ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Essai ·
- Arme ·
- Contrat de travail ·
- Durée
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Trésorerie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Financement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Titre
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution provisoire ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Application
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Résidence effective ·
- Garantie ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.