Confirmation 19 avril 2025
Confirmation 24 avril 2025
Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 avr. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/489
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q74A
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le vingt quatre avril à 12h00
Nous, A.F. RIBEYRON, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 18 Avril 2025 à 18H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[K] [R]
né le 13 Mars 2004 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu l’appel formé le 22/04/2025 à 14 h 58 par courriel, par la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE.
A l’audience publique du 23 avril 2025 à 11h00, assisté de H.BEN-HAMED, greffier greffier lors des débats et de C. MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN ET GARONNE
représentée par Monsieur [F]
Maître Nathalie BILLON avocat au barreau de Toulouse représentant Monsieur [R] [K].
En l’absence de Monsieur [R] [K] qui n’a pu être avisé de la date d’audience, malgrè les tentatives du commissariat de [Localité 5] service du CIC se présentant à l’adresse communiquée lors de la procédure de première instance.
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir ses observations par courriel le 23/04/2025 à 10h23 ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Le 14 avril 2025, M.[R] a fait l’objet d’un arrêté, pris par le préfet de Tarn-et-Garonne, portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pendant deux ans.
A la même date, il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative.
Selon requête du 15 avril 2025, M.[R] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Selon requête du 17 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M.[R].
Le 17 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris un arrêté portant retrait d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcée par arrêté du 14 avril 2025.
Le 17 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à l’encontre de M.[R] un nouvel arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par décision du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de l’arrêté préfectoral du 14 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Le 18 avril 2025, un arrêté préfectoral a assigné à résidence M.[R] portant obligation de se présenter au commissariat de police de [Localité 4], 5 fois par semaine, y compris les jours fériés et chômés.
Par décision du 18 avril 2025 à 18h20, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevables les requêtes de M.[R] et du préfet de Tarn-et-Garonne, rejeté les exceptions de nullité soulevées par M.[R], déclaré régulière la procédure, déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de Tarn-et-Garonne, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Tarn-et-Garonne et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M.[R].
Le préfet de Tarn-et-GaronneI a interjeté appel de cette décision, par courriel reçu au greffe de la cour le 22 avril 2025 à 14h58, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et d’ordonner le maintien en rétention de M.[R], contestant avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que:
— l’intéressé ne présente pas de garanties de représentations suffisantes puisqu’il ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
— l’intéressé a refusé de donner son identité tout au long de la procédure pénale, a communiqué des informations inexactes relatives à son nom et à sa date de naissance et il a refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.
Vu les observations présentées par le conseil de M.[R].
Vu les observations du représentant du préfet du Tarn-et-Garonne.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a formulé des observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, le préfet de Tarn-et-Garonne conteste que l’arrêté de placement en rétention soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des garanties de représentation suffisantes. Il soutient que M.[R] n’était pas en mesure de fournir, au jour de l’édiction de la décision de placement en rétention administrative, des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, en original, qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, s’abstenant de faire état d’une domiciliation à l’adresse mentionnée sur l’attestation d’hébergement produite à l’audience du 18 avril 2024, qu’il a refusé de donner son identité tout au long de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Montauban et a communiqué des informations inexactes relatives à son nom et à sa date de naissance.
Il fait valoir que la menace à l’ordre public est bien réelle au regard de la nature des infractions pour lesquelles M.[R] a été condamné le 14 février 2025 par le tribunal correctionnel de Montauban pour des faits de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, de rébellion, de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime et d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique en raison de la race.
Le conseil de M.[R] sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce que l’intéressé, pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance de Tarn-et-Garonne, à l’âge de 14 ans, bénéficiait d’un titre de séjour jusqu’à peu, qu’il justifie de la copie d’un passeport en cours de validité, d’un extrait d’acte de naissance et d’un certificat de naissance, qu’il bénéficie d’un accompagnement social avec l’association la Mission, démontrant ainsi ses garanties de représentations, et que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Montauban le 14 février 2025 n’est pas assortie d’une interdiction du territoire national.
Le ministère public conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée au motif de l’insuffisance des garanties de représentation de M.[R] qui a déclaré ne détenir aucune pièce d’identité ivoirienne lors de son placement en rétention administrative et résider chez un ami dont l’adresse s’avère correspondre à celle d’un complexe sportif et qui est distincte de celle mentionnée par l’attestation d’hébergement. Il fait valoir que depuis le prononcé de l’arrêté d’assignation à résidence pris par le préfet de Tarn-et-Garonne, le 18 avril 2025, l’obligeant à pointer au commissariat de police de [Localité 4] 5 fois par semaine, l’intéressé ne s’est pas présenté les 21 et 22 avril suivants pour soutenir que l’assignation à résidence est insuffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement.
Il affirme que M.[R], qui a été condamné à deux reprises au mois de février 2025, dans un délai très restreint, pour des infractions de rébellion et de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police, représente une menace à l’ordre public qui justifie son maintien en rétention administrative.
Sur les garanties de représentation:
Il résulte des éléments de la procédure que M.[R] a été confié à l’Aide sociale à l’enfance de Tarn-et-Garonne par ordonnance du procureur de la République de Rodez du 19 décembre 2018 puis par le juge des enfants du tribunal de Montauban au motif de sa minorité pour être né le 13 mars 2004, et de son isolement sur le territoire national. Il a ensuite obtenu un titre de séjour temporaire d’un an, valable jusqu’au 5 avril 2024 sur le fondement de l’article L.423-22 du CESEDA dont il a sollicité le renouvellement le 28 juin 2024.
Il est constant que le cadre de la procédure pénale , devant le tribunal correctionnel de Montauban et devant l’administration, dans le cadre de la contestation de la mesure de rétention, M.[R] a donné des informations différentes concernant son identité, déclarant successivement se prénommer [I] ou [G] [T] et ne pas connaître [K] [R], et concernant sa domiciliation, fixée [Adresse 1] à [Localité 5] puis chez un tiers, M.[H] [T] dont il n’a pas spécifié l’adresse, puis une domiciliation postale à la Croix-Rouge et une colocation chez des amis sans autre précision pour ensuite produire une attestation d’hébergement et de prise en charge par une association sise à [Localité 5], La Mission, à une quatrième adresse.
Alors que l’intéressé se trouve sur le territoire national depuis 6 ans et bénéficiait jusqu’au 5 avril 2024 d’un titre de séjour et de documents d’identité dont il est fait état à la procédure sans qu’ils soient produits, à savoir une copie d’un passeport en cours de validité, outre une carte d’immatriculation et un extrait d’acte de naissance, la variation des déclarations de M.[R] quant à son identité, notamment ses date et lieu de naissance ( [Localité 3] ou [Localité 2]) et sa domiciliation qui reste pour celle-ci incertaine, ainsi que le refus de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ne permettent pas de considérer que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation de M.[R] propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et alors qu’aucune autre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Il sera par ailleurs relevé qu’assigné à résidence par arrêté du 18 avril 2025, M.[R] ne s’est pas conformé à son obligation de se présenter au commissariat de police de [Localité 4] les 21 et 22 avril suivants.
Au regard de ces éléments, il n’est donc pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation de M.[R].
Sur la menace à l’ordre public:
Il est constant que le 14 février 2022, le tribunal correctionnel de Montauban a déclaré M.[R] coupable de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, de rébellion, de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime et d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique en raison de la race et l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement. La lecture du jugement met en évidence qu’au cours d’un contrôle d’identité effectué par les services de police à bord de trains assurant la liaison entre [Localité 5] et [Localité 4], M.[R], détenteur d’une carte bancaire et d’une demande de permis de conduire à ce nom, a présenté et une carte d’identité ivoirienne au nom de [G] [N] [T] avec une photographie différente et s’est montré très agité et énervé, insultant à plusieurs reprises les policiers de 'sales français'.
Contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, cette condamnation n’est pas isolée dès lors que le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde a rendu, le 6 février 2025, une autre décision déclarant M.[R] coupable des mêmes faits de rébellion et de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police et l’a condamné à une peine de trois emprisonnement avec sursis.
L’utilisation d’alias et la commission successive de faits de rébellion, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis en raison de la race et de port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D, sanctionnée par deux condamnations prononcées les 6 et 14 février 2025 par des juridictions pénales caractérisent la menace pour l’ordre public que représente M.[K] [R], lequel en une période restreinte, a réitéré un comportement violent et irrespectueux de l’autorité des services chargés d’assurer la sécurité des personnes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que la mesure de placement en rétention administrative n’était pas disproportionnée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative du préfet du Tarn-et-Garonne du 14 avril 2025, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M.[R].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le préfet de Tarn-et-Garonne, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 avril 2025,
Infirmons l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 avril 2025 sauf
en ce qu’elle a déclaré recevables les requêtes du préfet du Tarn-et-Garonne et de M.[K] [R], rejeté les exceptions de nullité et déclaré régulière la procédure, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons régulier l’arrêté de placement de rétention administrative du préfet du Tarn-et-Garonne du 14 avril 2025 à l’encontre de M.[K] [R],
Autorisons la prolongation de la rétention administrative de M.[K] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Tarn-et-Garonne, service des étrangers, à M.[K] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL A.F. RIBEYRON..
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