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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 janv. 2025, n° 23/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
22/01/2025
ORDONNANCE N° 20/25
N° RG 23/04469
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4ZH
Décision déférée du 14 Novembre 2023
TJ de [Localité 8] – 21/00530
[X] [T]
C/
[V] [C]
copie certifiée conforme
délivrée le 22/01/2025
à
Me Hafida CHTIOUI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [X] [T]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier KASSI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-11897 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIME
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylviane VASSAL de l’AARPI CHTIOUI ELKIESS VASSAL, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
Représenté par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
***
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier du 26 janvier 2021, M. [X] [T] a fait assigner M. [V] [C] devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner au remboursement de diverses sommes en remboursement d’un prêt allégué, au paiement d’indemnités en réparation de préjudices qu’il aurait subis, d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment, débouté M. [X] [T] de ses demandes en remboursement de sommes prétendument prêtées, de sa demande d’indemnisation de ses préjudices, l’a condamné aux dépens et au paiement à M. [V] [C] de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2023, M. [X] [T] s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse.
— :-:-:-:-
Par déclarations du 22 décembre 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/4469, et du 28 décembre 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/04520, M. [X] [T] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions. Ces appels ont été joints par une ordonnance du 11 janvier 2024.
Le 18 juin 2024, M. [V] [C] a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, au visa de l’article '526" du code de procédure civile, la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire par l’appelant du jugement du 14 novembre 2023 et que soient réservés les dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, M. [V] [C], répondant aux arguments invoqués par le défendeur à l’incident, maintient, désormais au visa de l’article 524 du code de procédure civile, sa demande de radiation en l’absence de règlement de la condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite que le défendeur à l’incident supporte la charge des dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 20 septembre 2024, M. [X] [T] demande que soit rejetée la demande de radiation de l’affaire et que le demandeur à l’incident soit condamné au paiement des dépens et à la somme de1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
1.1. Il appartient au conseiller de la mise en état d’opérer un contrôle de proportionnalité afin de s’assurer que la radiation ne s’analyse pas en une entrave disproportionnée à la possibilité de faire rejuger l’affaire (CEDH 10 octobre 2013, [Localité 7] c/ France).
2. En l’espèce, M. [X] [T] ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes mises à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
3. M. [X] [T] fait toutefois valoir, d’une part, que les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne seraient pas concernées par les dispositions relatives à l’exécution provisoire de droit des jugements, de sorte que les dispositions de l’article '526" du code de procédure civile ne pourraient recevoir application. Il souligne que M. [V] [C] n’a par ailleurs pas tenté de recouvrer la condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile depuis son prononcé.
3.1. Il fait valoir, d’autre part, que l’application de l’article '526" du code de procédure civile 'constituerait à dévoyer le système de l’exécution provisoire et de la radiation de l’appel en cas de non-exécution de la décision de première instance. En effet, en l’espèce, l’appelant a été débouté de ses demandes et a été condamné à verser un article 700. L’intimé qui forme appel incident sollicite la radiation de l’appel. Or, l’intimé avait obtenu totalement gain de cause en première instance et il serait donc contreproductif de radier l’appel. Cela peut même s’analyser en conséquences manifestement excessives pour une bonne administration de la justice. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile (…)'.
4. Le demandeur à l’incident fait valoir, d’une part, que la somme allouée par le jugement du 14 novembre 2023 au titre de l’article 700 du code de procédure civile est bien assortie de l’exécution provisoire, de plein droit, ajoutant que les décisions de justice citées au soutien de l’argumentaire du défendeur sont antérieures aux dispositions sur l’exécution provisoire et ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
4.1. Il fait valoir, d’autre part, que M. [X] [T] ne développe pas les raisons pour lesquelles la radiation de l’appel serait contreproductive, soulignant que la radiation ne tend pas à dévoyer le système dès lors que l’absence d’examen des appels, tant principal qu’incident, a été précisément prévue par le code de procédure civile.
5. La cour rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
5.1. Il convient de relever, d’une part, qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit d’exception à cette règle concernant les sommes attribuées en application de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, qu’en l’espèce, le jugement du 14 novembre 2023 a simplement indiqué que ladite décision était 'assortie de l’exécution provisoire de plein droit', sans l’écarter pour l’une quelconque des condamnations prononcées à l’encontre de M. [X] [T].
5.2. Par conséquent, la condamnation de M. [X] [T] est bien assortie de l’exécution provisoire.
6. Il apparaît toutefois que, sauf circonstances exceptionnelles, la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne justifie pas, en raison de son caractère accessoire, la radiation de l’appel, laquelle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
6.1. En l’espèce, l’intimé présente une demande de radiation fondée exclusivement sur l’inexécution par l’appelant de sa condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et n’établit pas de circonstances exceptionnelles justifiant la radiation.
7. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation présentée par l’intimé.
8. M. [V] [C] supportera la charge des dépens de l’incident.
9. M.[T] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, son conseil n’est pas exposé à l’avance de dépens dans l’intérêt de son client. La demande d’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’est donc pas fondée et sera rejetée.
10. Il ne sera pas fait droit à la demande au profit de M. [T], formée sur le fondement 'des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique’ étant relevé de manière surabondante que le visa des articles précités correspond à deux fondement distincts, le premier repris par l’article 700 al. 1er, 2° du code de procédure civile étant exclusivement ouvert au conseil de la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et le second repris par l’article 700 al. 1er, 1°, seul manifestement applicable à la demande telle que formulée au profit de M. [T], recevable à la présenter, autorise le juge à considérer qu’il n’est pas inéquitable, comme en l’espèce, de laisser à la charge de cette partie les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer à l’occasion de cette incident.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [V] [C] de sa demande de radiation de l’appel interjeté le 22 décembre 2023 par M. [X] [T] à l’encontre du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Condamnons M. [V] [C] aux dépens de l’incident.
Déboutons M. [X] [T] de sa demande d’application de l’article 399 du code de procédure civile.
Déboutons M. [X] [T] de sa sa demande présentée sur le fondement 'des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique'.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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